Tribunal de grande instance de Saverne, 4 mars 2016, n° 13/00731

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Saverne, 4 mars 2016, n° 13/00731
Juridiction : Tribunal de grande instance de Saverne
Numéro(s) : 13/00731

Sur les parties

Texte intégral

сеnt е и ротн-шитет и начи 49.3.16

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE République Française DE SAVERNE

Au Nom du Peuple Français

[…]

du 04 mars 2016 Chambre Civile

-apel di. L. Y du 10.5.16 RG n° 13/00731

- anet CA du 6.12.17 = confirme Minute 16/00056

CR/ME

dans l’affaire :

DEMANDEURS
M. H N O Y, demeurant […], dont le siège social est sis […] représentés par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant, assistés de Maître Jérôme CAEN de la SCP RACINE, avocats au barreau de

STRASBOURG, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION H Y, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP DEBRE RICHERT FINCK, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant, assistée deMe Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

OBJET DE LA DEMANDE : Autres demandes en matière de ba ux commerciaux code: 30Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Z A, Président Madame B C et Monsieur D E, Assesse urs

Greffier : Mme F G

DEBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2016

JUGEMENT

prononcé le 04 Mars 2016 par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort signé par Madame Z A, et par Mme F G,



EXPOSE DU LITIGE

La Société d’exploitation H Y – PRODUITS PÉTROLIERS ET COMBUSTIBLES a reçu à bail des époux H Y, selon acte authentique du 30 mai 1990, à compter du 2 mai

1990, des locaux dépendant d’un immeuble situé […] à Obernai pour l’exercice d’une activité de vente de carburant, station service, lavage automobile et garage automobile, sous l’enseigne Garage Y.

La SCI Les 4 saisons, nue propriétaire, et les époux H Y, usufruitiers, se sont substitués au bailleur initial et le bail a été renouvelé à compter du 2 mai 1999 pour une durée de 9 ans.

Il contient en page 6 une clause stipulant qu’il ne peut être cédé sans le consentement préalable et écrit du bailleur.

La société H Y a sous-loué une partie des locaux à la Compagnie Pétrolière de l’Est

(CPE), soit un dépôt pétrolier comportant deux cuves et un parking pour deux camions de distribution, le septembre 2009.

La société H Y a conclu le 19 juillet 2012 un compromis de vente avec M. I X, portant sur son fonds de commerce, sous condition suspensive d’obtention de l’accord du bailleur à la cession.

M. X s’est substitué la SARL Pétrole Office.

L’accord du bailleur n’a pas été obtenu.

Par suite, la société H Y a fait assigner à jour fixe M. H Y, la SCI Les 4 saisons et la société Pétrole Office pour voir principalement constater le refus illégitime de M. Y et de la SCI Les 4 saisons à la cession du fonds de commerce à la société Pétrole Office.

Par jugement du 25 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de Saverne a déclaré la société

H Y recevable en sa demande, l’a déboutée de sa demande de déclaration judiciaire

d’agrément, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation pour refus d’agrément, débouté M. H Y et la SCI

Les 4 saisons de leur demande résiliation judiciaire du bail, et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, déclaré le jugement commun et opposable à la SARL Pétrole Office, condamné la société H Y à verser à M. H Y et à la SCI Les 4 saisons la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant acte du 28 mars 2013, les époux P-Q R – J Y, ont vendu leurs actions de société H Y à M. K X et M. I X.

Par un arrêt du 13 mai 2015, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du 25 janvier

2013 en toutes ses dispositions.

Suivant acte d’huissier du 24 juin 2013, M. H Y et la SCI Les 4 saisons ont fait assigner la société H Y aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial du 30 mai

1990 et de son avenant de renouvellement du 2 mai 1999 liant les parties aux torts exclusifs de


la société H Y avec effet au jour du prononcé du jugement et de la voir condamnée à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts.

Dans leurs dernières écritures, reçues au greffe le 19 décembre 2014, M. H Y et la SCI

Les 4 saisons ont maintenu leurs demandes et sollicité la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 5 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le projet de cession de fonds de commerce à la

SARL Pétrole Office, qui n’avait pas reçu leur agrément, a été transformé en cession de parts sociales de la société H Y entre les époux M-Y et les consorts X qui avaient constitué la SARL Pétrole Office désormais dissoute. Ils indiquent que les consorts X ont entrepris des travaux pour transformer la station service diurne en une station accessible 24h sur 24h et que depuis lors M. H Y, âgé de 83 ans, subi les nuisances sonores liées à l’exploitation nocturne de la station qui n’a pas été autorisée. Ils font valoir que la cession de parts sociales dissimule une cession déguisée de droit au bail réalisée en fraude de leurs droits de bailleur.

Par derniers écrits, reçus au greffe le 25 septembre 2015, la société H Y demande au

Tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, outre la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son argumentation, elle fait valoir que la cession de parts sociales litigieuse est totalement distincte de la cession partielle de fonds de commerce à la société Pétrole Office en ce qu’elle concernait une société tierce qui ne reprenait qu’une partie de l’activité dans le cadre de sa propre structure nouvelle. Elle affirme que le jugement du 25 janvier 2013 a simplement statué sur le fait qu’au jour de sa décision, il ne pouvait être caractérisé un refus d’agrément abusif, ce qui n’est aucunement en contradiction avec un changement d’actionnariat de la société

H Y qui conserve l’intégralité de ses actifs et de ses activités, son enseigne, son bail et ses conditions d’exploitation et ce, pour un prix conforme à la valeur du marché. Pour conclure à l’absence de fraude, elle fait valoir que le bail commercial ne prévoit aucune restriction particulière par rapport au changement d’actionnariat au sein de la société preneuse, que le bail en cours continue à être exécuté à la parfaite satisfaction du bailleur et que les demandeurs ne justifient d’aucun élément de fraude à la clause d’agrément contenue au bail commercial du 30 mai 1990. Elle ajoute que les anciens actionnaires ont finalement décidé de transmettre l’intégralité de leur structure existante aux lieu et place de la conserver et de ne céder qu’une part de leur activité à une société qui l’aurait exploitée avec ses propres moyens et compétences, ce qui était le sens de la cession partielle de fonds projetée en 2012. Elle soutient que l’introduction de la présente procédure est constitutive d’un abus de droit justifiant la réparation du préjudice causé à ses conditions d’exploitation et à sa réputation.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2015.



MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

La fraude, en matière civile ou commerciale, est un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.

En l’espèce, l’article 6 du bail stipule qu’il ne peut être cédé sans le consentement préalable et i écrit du bailleur.

Il convient de relever qu’aucune clause du bail ne vise le changement d’actionnaires de la société preneuse.

de passerLe bailleur affirme que la cession de parts sociales litigieuse n’avait d’autres fins que outre son consentement à la cession du fonds de commerce, accessoirement du bail, envisagée en 2012.

Cependant, la cession de la totalité des parts sociales d’une société ne peut être assimilée ni à une cession de bail ni à une cession de fonds car la cession n’entraîne pas de changement de titulaire du droit au bail ni du propriétaire du fonds.

En effet, aux termes de l’opération litigieuse, le bailleur demeure lié à un preneur identique, la société H Y, qui conserve sa structure initiale et son objet social, l’intégralité de ses actifs et de son activité, alors que dans l’instance ayant précédemment opposé les parties, la cession envisagée, qui n’avait pas obtenu l’agrément du bailleur, concernait l’établissement d’un nouveau bail, en réalité deux actes portant d’une part sur l’activité de station service et de garage, d’autre part sur le dépôt pétrolier et la surface de stationnement donnée en sous-location à la société CPE.

Ainsi, la cession litigieuses des parts sociales ne porte atteinte ni à la continuité ni à l’intégrité de la personne morale titulaire du bail de sorte que le bailleur ne peut valablement alléguer que les conséquence de la cession d’actions sont pour lui les mêmes qu’une cession du bail qui

n’aurait pas reçu son agrément.

D’ailleurs, à l’exception des affirmations non démontrées sur l’exploitation nocturne de la station, il ne fait valoir aucune difficulté dans la poursuite l’exécution du bail par la société preneuse dont les dirigeants sociaux ont changé depuis maintenant près de trois ans.



Enfin, si le dessein des anciens dirigeants sociaux était le même dans les deux opérations : se retirer de la vie des affaires pour prendre leur retraite, les conséquences juridiques totalement distinctes, notamment pour le bailleur, et la différence de prix entre les deux opérations (200.000 € pour la cession de fonds de commerce et 68 000 € pour la cession des actions) permettent d’écarter toute notion de fraude susceptible de justifier la résolution du bail telle que sollicitée.

Par conséquent, M. H Y et la SCI Les 4 saisons seront déboutés de leur demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Compte tenu du rejet de la demande principale et en l’absence de tout justificatif du préjudice allégué, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. H Y et la SCI Les 4 saisons n’ont pas engagé une procédure abusive et il n’est pas démontré que la société H Y a subi une quelconque atteinte à sa réputation ou rencontré des difficultés dans ses conditions d’exploitation, de sorte qu’il y lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour ce motifs.

Sur les autres chefs de demande

La nature du litige ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.

M. H Y et la SCI Les 4 saisons succombant, ils supporteront solidairement la charge des dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à la société H Y la somme de

1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. H Y et la SCI Les 4 saisons de leur demande de résiliation du bail commercial du 30 mai 1990 et de son avenant du 2 mai 1999 aux torts exclusifs de la SAS

d’exploitation H Y ;

Déboute M. H Y de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la SAS d’exploitation H Y de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;



Condamne solidairement M. H Y et la SCI Les 4 saisons à verser à la SAS

d’exploitation H Y la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile;

Condamne solidairement M. H Y et la SCI Les 4 saisons aux dépens.

Le greffier Le Président bthat

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P/ Le Greffier du Tribunal de Grande Instance

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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