Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 18 septembre 2003, n° 03/01400
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2003, n° 03/01400 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
Numéro(s) : | 03/01400 |
Texte intégral
MINUTE N° : /
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2003
DOSSIER N° : 03/01400
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Septembre 2003
PRESIDENT : Gilbert DARDE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Marie ABELLA
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété SARL AUBUISSON IMMOBILIER MICHEL VILLARY (GERANT),
dont le […]
représentée par la SCP PECH DE LACLAUZE,MARGUERIT,X,
avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
DEFENDERESSE
dont le […]
représentée par la SCP FLINT SANSON,
avocats au barreau de T0ULOUSE, vestiaire : 17
Assignation introductive d’instance en date du 25 Juillet 2003
DEBATS: Audience publique du 09 Septembre 2003
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 25 juillet 2003, le Syndicat de copropriété de l’immeuble 4 et […] de Tounis a fait assigner la S.A. GENERALI FRANCE devant le juge des référés pour la faire condamner à lui payer une provision de 299.623,38 སྒྱ à valoir sur l’indemnisation des dommages subis par cette copropriété dans le sinistre qui a affecté l’immeuble voisin le 12 septembre 2001.
Il réclame en outre 1.000,00 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.A. GENERALI FRANCE offre une indemnité de 259.251,60 སྒྱ correspondant selon elle à la somme exigible après déduction des acomptes remis aux entreprises. Elle précise que la somme globale n’avait pas été acceptée par le syndicat en raison des exigences d’actualisation des devis.
Elle demande que soit justifiée la qualité de propriétaire de Monsieur N’Y l’un des occupants de l’immeuble sinistré.
SUR QUOI, le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu l’article 809 du nouveau code de procédure civile,
Attendu que l’offre de la S.A. GENERALI FRANCE permet de retenir le caractère non contestable de son obligation de paiement, de sorte que la provision est acquise au demandeur en son principe, qui, au cours des débats ramène ses prétentions au solde lui restant dû selon lui soit 40.371,78 སྒྱ ;
Attendu qu’il ressort des propres écritures de la S.A. GENERALI FRANCE qu’elle avait accepté le paiement de l’indemnité immédiate évaluée par son expert à la somme de 299.623,38 སྒྱ ;
Attendu que le solde réclamé doit donc être payé à titre provisionnel sous déduction le cas échéant des acomptes que dit avoir versés l’assureur et dont il ne justifie pas.
Attendu que les difficultés que soulève la S.A. GENERALI FRANCE tenant à la qualité de l’un des occupants de l’immeuble, ou à l’actualisation qu’aurait selon elle exigée la copropriété, ne pouvaient à elles seules justifier que le paiement de la somme versée en cours d’instance et qui manifestement excède très largement l’incidence de ces réserves, soit ainsi différée ; que la S.A. GENERALI FRANCE doit donc supporter les dépens ;
Attendu que la provision étant à payer au syndicat seul demandeur ainsi que l’admet l’assureur et non directement aux copropriétaires sinistrés, la S.A. GENERALI FRANCE ne saurait à ce stade provisionnel exiger la preuve de la qualité de Monsieur N’Y ;
PAR CES MOTIFS,
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Statuant publiquement, et en premier ressort,
Condamne la S.A. GENERALI FRANCE à payer au Syndicat des copropriétaires 4 et […] de Tounis en deniers ou quittances une provision de 40.331,78 སྒྱ à valoir sur l’indemnisation du sinistre du 12 septembre 2001, compte tenu de l’acompte versé en cours d’instance.
La condamne aux dépens.
La condamne à payer au même syndicat la somme de 800,00 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision