Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 2, 27 décembre 2017, n° 15/00206

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, pôle civil, fil 2, 27 déc. 2017, n° 15/00206
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 15/00206

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2017

DOSSIER N° : 15/00206

NAC:62B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

[…]

ORDONNANCE DU 27 Décembre 2017

Madame X, Juge de la mise en état

Assisté(e) de

Mme MALMON, greffier aux débats

Madame SERNY, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS : à l’audience publique du 9 novembre 2017, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2017 prorogé au 27 du même mois, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires de la résidence “Centre commercial Bernadet Bât A” , représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L CITYA IMMOBILIER TOULOUSE (RCS TOULOUSE 348 013 038) dont le siège social se situe […], dont le siège social est sis 3 rue bernardet – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112

S.C.I. V-W, dont le siège social est sis Rue bernadet – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

représentée par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 273

PHARMACIE DES JASMINS, dont le […]

représentée par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 273

DEFENDEURS

Mme H Z, copropriétaire du lot n°5, demeurant 117 avenue des Pyrénées – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 495

Mme I E, architecte, demeurant 9 place J Eloi – 32200 GIMONT

représentée par Maître Michel DARNET de la SCP D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86

M. AA J K, demeurant 54 av Jean-Jaurès – 

défaillant

Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, assureur de M. J K, dont le […]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16

Me L M, prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL […], demeurant […]

défaillant

S.A.R.L. […], dont le siège social est sis Rue Bernadet – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 495

SELARL Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL […], dont le siège social est sis […] – […]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Société Civile R S, dont le siège social est […]

SELARL AB AC S, dont le siège social est sis 32 route de toulouse, – Centre médical Bernadet – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

représentées par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 273

S.C.I. N, dont le siège social est sis 3 rue des acacias – 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme H Z, propriétaire du lot 5 au sein de la Résidence « CENTRE COMMERCIAL BERNADET Bât. […], exploite depuis 2009 la Société […] située au rez de chaussée du bâtiment.

La S.A.R.L. Bulle d’eau a pour activité un centre aquatique , bébé nageur et aquagym,.

Mme Z a fait aménager le local par un architecte , Mme A ( devenue E ) et des entreprises.

Le local contient une piscine hors sol , et il est mitoyen à d’autres commerces ainsi qu’à un escalier de secours.

Des remontées d’humidité par capillarité sont apparues en avril 2011 dans les cloisons séparant le local […] de la Pharmacie et du Cabinet Dentaire.

L’assureur dommages – ouvrage a refusé sa garantie et Mme Z a fait procéder à une recherche de fuites qui a montré une absence de fuites de la piscine et de ses réseaux hydrauliques de filtration.

Suivant assignation en référé en date du 12 Mars 2012, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « CENTRE COMMERCIAL BERNADET Bât. A » a assigné la SARL […] ainsi que Mme Z devant le Juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise permettant de déterminer l’origine des désordres.

Par ordonnance de référé du 26 Avril 2012, le juge a désigné Monsieur P C en qualité d’expert.

Monsieur C a déposé son rapport le 28 Juillet 2014.

La SARL […] a été placée en redressement judiciaire par Jugement du 15 mai 2014 et Maître L M a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.

Par Jugement du 16 Juin 2016, la SARL […] a été mise en liquidation judiciaire.

Par exploit des 26 et 28 Novembre 2014, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme Z et la SARL […] devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par conclusions du 31 juillet 2017 La SC R S et La SELARL DE AB AC S ont demandé au juge de la mise en état de recevoir leur intervention volontaire et d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer les désordres subis par le cabinet dentaire situé au Centre Médical Bernadet 32, route de Toulouse à Plaisance du Touch,leurs causes et les travaux de réparation.

Par conclusions du 11 octobre 2017 Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « CENTRE COMMERCIAL BERNADET Bât. A représenté par son syndic SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE et la SCI ZARCENCIEL , copropriétaire , propriétaire du lot n° 19, demandent au juge de la mise en état de:

Donner acte à la Société par Actions Simplifiée SICI Maisons d’en France de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée avec les protestations et réserves d’usage.

Ils demandent au juge de la mise en état de compléter la mission d’expertise afin que l’expert dise:

* si les désordres affectant les parties communes se sont aggravés depuis le 28 Juillet 2014,

* si la SCI ZARCENCIEL a subi un préjudice du fait de l’exploitation de la SARL […],

* si le local, en raison du défaut d’exploitation, peut à ce jour être à l’origine d’un sinistre.

Ils demandent la condamnation de Mme Z sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la date de la première réunion d’expertise à laisser l’accès au lot 5 de la Résidence CENTRE COMMERCIAL BERNADET afin de permettre la visite de l’expert judiciaire et demandent au Juge de se réserver la faculté de liquider l’astreinte.

Le syndicat des copropriétaires ne forme plus les demandes en paiement provisionnel initialement faites et portant sur les parties communes ni la demande de réalisation par Mme Z des travaux décrits par l’expert judiciaire pour son local.

Par conclusions du 8 juin 2016 Mme Z a conclu au rejet de la demande de provision et subsidiairement demandé à être garantie par l’architecte , et par M. J K et son assureur groupama.

Par conclusions du 14 novembre 2017 Madame I E divorcée A observe que la demande provisionnelle n’est plus maintenue et elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire de la SC PATRIMOMIALE S et la SELARL DES AB AC S comme à la demande de complément d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires , au motif que la demande d’expertise principale est prescrite.

Elle demande , si un recours en garantie était formé à son encontre, d’en renvoyer l’examen devant le juge du fond et à titre très subsidiaire, de dire qu’elle sera relevée et garantie dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % par Monsieur Q K in solidum avec son assureur GROUPAMA D’OC en application de l’article 1382 du code civil.

En tout état de cause, elle demande le rejet de toute demande de condamnation à l’encontre de l’architecte au titre des demandes de réalisation des travaux de reprise et de condamnation sous astreinte.

Elle demande la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA SCI V – W ET LA PHARMACIE DES JASMINS demandent la condamnation de Mme Z, de M. J K et de la sa GROUPAMA à réaliser au sein du local la bulle d’eau les travaux de reprise préconisés par M. C dans son rapport du 28 juillet 2014 “sous astreinte de 500 euros de retard courant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir “et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 novembre 2017 la sa GROUPAMA D’OC demande au juge de la mise en état de :

DEBOUTER la SCI V W et la PHARMACIE DES JASMINS de leur demande de condamnation sous astreinte de GROUPAMA à réaliser des travaux ,

CONSTATER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SCI ZARZENTIEL ne formulent plus aucune demande à titre provisionnel,

DEBOUTER la SC R S et la SELARL AB AC S de leur demande d’expertise,

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SCI ZARZENTIEL de leur demande de complément de mission d’expertise,

Subsidiairement, de:

LUI DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage

DIRE ET JUGER qu’elle sera relevée et garantie par Mme E à hauteur de 50 % de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,

CONDAMNER tout succombant à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La sa GROUPAMA soutient que la demande d’expertise de la société patrimoniale S et de la selarl AB AC S est prescrite , les désordres ayant commencé en 2011.

L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 15 novembre 2017.

La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2017, prorogé au 27 du même mois

SUR CE:

Le juge de la mise en état n’est plus saisi de demande en paiement provisionnel , mais uniquement d’une mesure d’expertise , d’une mesure d’expertise complémentaire , et d’une demande de réalisation de travaux par Mme Z, M. J K et la sa GROUPAMA.

Dans la procédure formée devant le tribunal de grande instance de Toulouse ont été attraits Mme Z , le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. la bulle d’eau , Mme E ( ex A ) architecte, M. J K , et la sa GROUPAMA d’OC .

M. J K n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance , rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Les travaux d’aménagement intérieur du local […] ont été diligentés directement par Mme Z qui a passé des conventions avec les entreprises.

Le lot piscine a été confié à l’entreprise PTAB – M. COROMINAS et le lot carrelage à l’entreprise les carreleurs occitans – M. J K.

Il est apparu en cours d’expertise que le contrat de maîtrise d’oeuvre, non signé par le maître d’ouvrage, a été établi hors mission piscine, électricité, peinture, ventilation, travaux que s’est réservés le Maître d’Ouvrage.

Il ressort du rapport d’expertise l’existence de deux sinistres qui sont :

*Un dégât des eaux ancien affectant le local arrière privé de la pharmacie.

* Un dégât des eaux « actif » affectant les autres pieds de cloisons des commerces

L’expert conclut que le sinistre 1 est la conséquence de malfaçons d’exécution des travaux d’aménagements intérieurs du local « la bulle d’eau », portant sur la piscine et que le sinistre 2 est la conséquence de malfaçons de conception et d’exécution des travaux d’aménagements intérieurs du local « la bulle d’eau », portant sur l’étanchéité sous carrelage.

Monsieur C a évalué le montant total des travaux de reprise à la somme de 86.407,73 € H.T. ainsi détaillée:

-1 449,22 € H.T. pour les réparations des parties communes ( escalier de secours )

-75 772,01 € H.T. Pour les travaux de mise en conformité des travaux intérieurs du local « la bulle d’eau » :

-9 186,50 € H.T. pour les travaux de réparation du local « pharmacie »

Monsieur C a estimé la durée des réparations « parties communes » à une semaine durant laquelle la cage d’escalier de secours restera utilisable.

Depuis le dépôt du rapport d’expertise, ont existé deux périodes distinctes:

* la première courant du 28 Juillet 2014 au mois de Juin 2016, durant laquelle la SARL […] a poursuivi son activité,

* la seconde courant du mois de Juin 2016 à ce jour, durant laquelle les locaux , qui avaient été vidés , sont restés inexploités et inoccupés.

Durant la première période, le Syndicat des copropriétaires a constaté une aggravation des désordres et fait établir un Procès-verbal de constat.

La SCI ZARCENCIEL , co – propriétaire , estime également avoir subi des préjudices imputable à l’exploitation des locaux ( odeur de chlore, chaleur excessive, présence de moisissures) dans son lot n° 19.

Le constat d’huissier du 27 janvier 2016 produit par le syndicat des copropriétaires montre l’existence de remontées d’humidité et de moisissures dans l’escalier de secours, dans le cabinet dentaire et dans la pharmacie.

Néanmoins les demandes d’expertise et d’expertise complémentaire ont été formées par écritures des 31 juillet 2017 et 11 octobre 2017 alors que les désordres ont été constatés dès 2011.

La prescription des demandes doit en conséquence être examinée.

Cet examen relève du juge du fond , le juge de la mise en état ne connaissant que des exceptions de procédure et non des fins de non recevoir.

Les parties sont par conséquent toutes invitées à conclure sur le moyen de la prescription , avant renvoi sur ce point devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

La demande de la sci V- W et de la pharmacie des JASMINS en réalisation de travaux de reprise dans le local de la S.A.R.L. la bulle d’eau par Mme Z, M. J K et La sa GROUPAMA D’OC relève du juge du fond , le juge de la mise en état n’étant compétent que pour ordonner les mesures provisoires.

Le donner acte est dépourvu d’effet juridique et n’a donc pas lieu d’être prononcé.

La sas SICI MAISONS D’EN FRANCE n’est pas à la procédure.

Les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.

PAR CES MOTIFS:

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT , statuant publiquement ,par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :

CONSTATE qu’aucune demande provisionnelle en paiement de somme n’est plus formée,

RENVOIE la demande de la sci V- W et de la pharmacie des JASMINS en réalisation de travaux de reprise sous astreinte dans le local de la S.A.R.L. […] par MME Z, M. J K et la sa GROUPAMA D’OC devant le juge du fond,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à l’égard de MME Z,

CONSTATE que la SAS SICI MAISONS D’EN FRANCE n’est pas à la procédure,

REÇOIT l’intervention volontaire de la SC R S et La SELARL DE AB AC S,

SE DIT INCOMPETENT pour statuer sur le moyen tenant à la prescription de la demande d’expertise,

ENJOINT à la SC R S et à La SELARL DE AB AC S , au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « CENTRE COMMERCIAL BERNADET Bât. A représenté par son syndic SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE et à la SCI ZARCENCIEL , copropriétaire , propriétaire du lot n° 19, à la SCI V – W et à la PHARMACIE DES JASMINS de conclure sur le moyen tenant à la prescription de la demande d’expertise qui sera ensuite évoqué par le juge du fond, pour l’échéance de la mise en état écrite du 8 février 2018,

RESERVE les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

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