Tribunal de grande instance de Verdun, 18 août 2016, n° 15/00001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Verdun, 18 août 2016, n° 15/00001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Verdun
Numéro(s) : 15/00001

Sur les parties

Texte intégral

Hippel interjete par Ű

S k le 12.09.2016 (RG 16/02447)

Amst 206872017 du 31.10.2017= MINUTE 16/90 JUGEMENT DU expertise AD) 18 Août 2016 caifime + DOSSIER N° 15/00001 AFFAIRE LOWES TC/GAEC DE LA GRANDE PERRIERE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERDUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats:

PRÉSIDENT: Fanny DABILLY, président du tribunal de grande Instance de Verdun

Marie Isabelle CLERTON, vice-président ASSESSEURS:

Linda BENAMER, juge GREFFIER: Sylvle CALCO

Lors du délibéré:

PRÉSIDENT: Fanny DABILLY, président du tribunal de grande instance de Verdun Marie Isabelle CLERTON, vice-président ASSESSEURS :

Damien JOUANNY, juge GREFFIER : Sylvie CALCO

PARTIES:

DEMANDEUR

AE P AF AG […]

Ayant pour avocat Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la Meuse :

DÉFENDERESSE

GABG DE LA BARIERE

6230 MUZER Pric on la porcen

Ayant pour avocat Maître Nadège DUBAUX de la SCP AMA, avocat au barreau de la Meuse

Clôture prononcée le 11 mars 2016 Débats tenus à l’audience du : 07 avril 2016 Date de délibéré indiquée par le président : 02 juin 2016, prorogé au 07 juillet, puis au 18 août 2016

Jugement mis à disposition le 18 août 2016

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Le 18.08.2016 : une CE à la SOP ANA, une exp à qe bienfait



EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C G a fait l’acquisition de manière conjointe et indivise avec I I, d’un immeuble à usage d’habitation situé Commune de MUZERAY, cadastré section AB N°95, 257 et 268, lieu dit « Le Village » suivant acte notarié de Maître H I, Notaire à X, reçu le 5 octobre 2005. Par un second acte en date du 28 octobre 2010, il a été mis un terme à l’indivision existant entre Monte J K

P AA AB le seul et uniqueCAL. Y, M propriétaire de l’immeuble.

Monsieur étant importuné par les troubles générés par la présence le long de la limite de sa propriété d’un hangar à usage de stabulation de bovins, il faisait intervenir le 16 avril 2014 un huissier aux fins de dresser un procès verbal de constat.

Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2014, em L M a fait assigner le GAEC de la GRANDE PERRIERE, propriétaire du hangar, devant le Tribunal de Grande Instance de VERDUN aux fins d’obtenir l’enlèvement des animaux et l’arrêt des extracteurs d’air du hangar.

***

Dans ses dernières conclusions, M Za demandé au Tribunal, au visa des dispositions, notamment en ses articles 153-4 et 153-5, de l’arrêté sanitaire départemental du 24 avril 1980 et de l’article 1382 du Code civil:

- d’ordonner au GAEC DE LA GRANDE PERRIERE, l’enlèvement de l’ensemble des animaux se trouvant dans la stabulation jouxtant sa propriété et l’arrêt du fonctionnement des extracteurs d’air se situant sur cette même stabulation, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard si le jugement n’est pas exécuté dans le délai d’un mois,

- de condamner le GAEC au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- de le condamner au paiement des dépens qui comprendront le coût du constat de la SCP AC-AD et de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article

700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M N O s’est prévalu du constat d’huissier du 16 avril 2014 et qui évaluait la distance séparant l’angle de la stabulation et l’angle de l’immeuble d’habitation de Monsieur VAN Q. Selon lui, cette distance était insuffisante au regard des dispositions de l’arrêté préfectoral du 24 avril 1980 et notamment de ses articles 153-4, 153-5 qui imposent une distance minimale de 50m entre les immeubles d’habitation et les bâtiments d’élevage dans lesquels sont entreposés des bovins. Le demandeur a également argué de l’antériorité de son bien par rapport à l’installation de l’élevage, bien qui était un ancien presbytère construit au 17ème siècle. Selon lui, l’obtention des autorisations administratives ou réglementaires pour exercer une activité d’élevage ne préjudiciait pas les droits des tiers de sorte que le GAEC était soumis à la fois aux dispositions réglementaires propres à l’activité d’élevage mais également aux dispositions de l’arrêté sanitaire départemental. Ce cumul était confirmé par l’article 1à l’arrêté du 27 12 2013à l’arrêté du 27 12 2013 de l’arrêté du 27 décembre 2013 invoqué par le défendeur en ce qu’il dispose que les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés. En outre, le GAEC DE LA GRANDE PERRIERE a fait installer sur cette stabulation, deux importantes cheminées avec extracteur d’air destinées à évacuer la chaleur de cette stabulation. Ces extracteurs occasionnent un bruit permanent qui s’entend à l’intérieur de la maison d’habitation de fo ie ANSTECKIEM N. La facture

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d’installation du matériel d’extraction démontre que leur pose est postérieure à l’acquisition par Monsieur P Q de son habitation. Ils se déclenchent en outre de manière automatique, de jour comme de nuit, à quelques mètres des fenêtres de l’habitation de Monsieur P Q. Ce bruit constitue ainsi un trouble anormal de voisinage auquel il peut être mis fin sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il écartait l’application de l’article L.112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation qui n’est pas applicable au cas de Monsieur R S dont l’immeuble a été construit il y a maintenant plus de 300 ans. En outre, il ne formulait pas une emande de réparation, mais qu’il soit mis un terme à l’élevage intensif des bovins situés à quelques mètres de son habitation et au bruit anormal occasionné par les ventilateurs. En tout état de cause, cet article n’était pas applicable au système de ventilation qui a été installé après l’acquisition de l’immeuble par le demandeur. Certes, il existait des bouches d’aération auparavant mais elles n’étaient pas munies d’un système de soufflerie.

***

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le GAEC de la GRANDE PERRIERE a demandé au tribunal :

- de débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à verser au GAEC DE LA GRANDE PERRIERE la somme de M

2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de le condamner aux dépens et à verser au GAEC DE LA GRANDE PERRIERE la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Le GAEC DE LA GRANDE PERRIERE a exposé que Monsieur T U n’a fait l’acquisition de son immeuble qu’en 2005. Lors de l’acquisition de l’immeuble, il ne pouvait ignorer l’existence d’un bâtiment d’élevage à moins de 50 mètres, et ce, d’autant que ce bâtiment a toujours eu une vocation d’élevage, et ce, sans discontinué depuis les années 1970. Il a exposé que deux réglementations différentes s’appliquent en fonction de l’importance de l’élevage, soit le règlement sanitaire départemental, soit le règlement des installations classées. L’exploitation du GAEC de la GRANDE PERRIERE est soumise au règlement des installations classées, s’agissant d’un élevage de bovins entrant dans la nomenclature N°2101. Le GAEC se fondait ainsi sur l’arrêté du 27 décembre 2013. En validant l’implantation et l’affectation donnée lors des formalités de déclaration de l’exploitation, les services de la préfecture avaient ainsi reconnu l’antériorité du bâtiment et avaient dérogé à la règle des 50 mètres. L’exploitation du bâtiment se réalisait ainsi conformément aux règles en vigueur. Le GAEC invoquait également la hiérarchie des normes. La norme supérieure concernant les installations classées ayant vocation à s’appliquer dés lors qu’un arrêté est supérieur à un règlement départemental.

Sur les nuisances sonores, la pose des nouveaux extracteurs n’a pas donné lieu à une nouvelle déclaration en ce qu’elle n’est pas venu modifier l’exploitation, s’agissant du simple remplacement de ceux déjà existants. En outre, l’huissier n’aurait rien constaté et il n’était produit aucune mesure acoustique. Les nouveaux extracteurs étaient par ailleurs plus éloignés que ceux précédemment installés qui étaient anciens donc moins performants et probablement plus bruyants. Le GAEC se prévalait également des caractéristiques du ventilateur installé et d’une attestation démontrant qu’à plein régime le ventilateur développe 80Db maxi. Monsieur P V ne rapportait dés lors pas la preuve que le bruit excède les troubles normaux de voisinage. Enfin, le GAEC DE LA GRANDE PERRIERE a invoqué l’application de l’article L.112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation et l’antériorité des troubles par rapport à la date de l’acquisition du bien par Monsieur B de sorte qu’il ne disposait d’aucune action à son encontre, l’action tendant à faire cesser le trouble entrant, selon la jurisprudence, dans le champ d’application de l’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation.

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Il a été procédé à la clôture de l’affaire par ordonnance en date du 11 mars 2016. Plaidée à l’audience du 7 avril 2016, l’affaire a été mise en délibéré, puis prorogée pour être rendue ce jour.

MOTIFS

Le droit reconnu au propriétaire par l’ de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements. trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.

L’absence de faute et/ou d’infraction aux règles en vigueur, notamment en matière d’urbanisme, n’exclut pas l’existence d’un tel trouble, sauf à rappeler qu’en vertu de l’article L112-16 du code de la construction de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque l’acte authentique constatant l’aliénation a été établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

En l’espèce, le GAEC de la GRANDE PERRIERE se prévaut de certificats de la préfecture attestant de la déclaration régulière de son activité depuis 1988 (premier certificat délivré le 31 mai 1988 et le second 28 juin 1992 et dernier arrêté préfectoral d’autorisation du 14 janvier 2009).

Or, il résulte de l’article L511-1 du Code de l’environnement que sont soumis aux dispositions du présent titre les installations exploitées par toute personne physique ou morale, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients notamment pour la commodité du voisinage et la santé. Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L511-2 du même Code. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Au regard de cette nomenclature, le statut réglementaire du GAEC de la GRANDE PERRIERE dépend de l’effectif maximum de bétail détenu simultanément, étant précisé que la nomenclature prévoit qu’est soumis au régime des installations classées les exploitations dont l’effectif de vaches laitières dépasse 50 unités. Or, l’ensemble des pièces produites évoquent un cheptel d’au moins 100 vaches et le récapitulatif de détention récent produit indique un effectif de 120 vaches laitières.

Dés lors, l’installation relève de l’application de la réglementation spéciale et relative aux installations classées de sorte qu’il convient d’écarter l’application des dispositions générales du règlement sanitaire départemental. Sur ce point, il convient d’écarter également l’argument tiré de l’article 1 du décret du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques N°2101, 2102 et 2111 en ce que la réglementation spéciale résultant de ce décret précise les distances minimales d’implantation et prévoit expressément en son article 2.1 que les distances minimales ne sont pas applicables aux installations existantes dont le dossier de déclaration a été déposé avant le 1er janvier 2014. Dés lors, il ne peut être fait une application cumulée de la réglementation spéciale aux installations classées qui dispense les installations antérieures au 1er janvier 2014 du respect des distances minimales et de la réglementation générale prévue par le

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règlement sanitaire départementale qui prévoit un dispositif différent et contradictoire.

Dés lors, au regard des certificats préfectoraux produits (certificat délivré le 31 mai 1988 et le 28 juin 1992) et du dernier arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter suite à l’extension de l’élevage, arrêté en date du 14 janvier 2009, le GAEC de la GRANDE PERRIERE rapporte la preuve qu’il a accompli les démarches administratives aux fins d’exercer et de poursuivre son activité dans le respect des normes en vigueur. A l’inverse, le constat d’huissier produit qui mentionne une distance d’environ 12 mètres et la présence d’un bruit jusqu’à l’intérieur du domicile, ne démontre aucune non conformité à la législation en vigueur en ce qu’il n’est pas démontré que la distance réduite est en contradiction avec les prescriptions préfectorales sur cette installation classée ni que le niveau sonore du bruit dépassent les limites légales en vigueur et rappelées dans l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2009, et ce, en l’absence de mesure précise de l’intensité de ce bruit et de démonstration que celui-ci enfreint les limites légales prévues pour ce type d’installation classée. Il n’est dés lors pas démontré une infraction à la réglementation en vigueur.

***

Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage distinct de toute infraction à la règlementation, il appartient à Monsieur P Q de rapporter la preuve que ce trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Si, le constat d’huissier démontre qu’il existe une particulière proximité entre l’habitation et le hangar outre l’existence d’un bruit perceptible à l’intérieur du domicile, pour autant, ce constat reste imprécis quant au trouble occasionné en ce qu’il ne donne aucune précision sur le bruit, ni sur sa durée, ni sur la gène effective occasionnée ni son intensité. De même, il n’évoque aucun trouble particulier en lien avec a la proximité du hangar (aucune constatation quant à une éventuelle gène olfactive ou des perturbations particulières autre que le seul bruit émanant du système de ventilation).

Enfin, il convient de faire application de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, rappelé ci-dessus. O, il ressort de l’acte notarié que Monsieur C a acquis en indivision le bien le 5 octobre 2005. De son côté, les documents produits par le GAEC de la GRANDE PERRIERE démontrent la poursuite de l’activité dans les mêmes conditions après l’acquisition par M. P Q du bien immobilier.

En effet, le GAEC produit un courrier daté de 1996 et qui émane du directeur des services vétérinaires, qui indique que le hangar qui jouxte sa propriété était à l’époque employé à un élevage de bovins, le courrier évoquant plus précisément un effectif de 100 vaches laitières et une inscription à la nomenclature sous la rubrique 2101.2a. Or, l’arrêté préfectoral d’autorisation du 14 janvier 2009 indique également que l’installation continue de relever de la nomenclature 2101.2a et évoque un effectif maximal de 102 vaches laitières et ses suites. De même, le récapitulatif de détention sur lequel figure l’effectif actuel de l’élevage corrobore l’existence d’un élevage bovin qui s’est poursuivi dans les mêmes conditions jusqu’à ce jour. En ce qui concerne le système de ventilation, le GAEC démontre au moyen de photos, qu’un système de ventilation était déjà installé préalablement à la pose du nouveau. Il démontre également que le nouvel équipement est plus récent et installé de façon à ce que les cheminées d’évacuation soit plus éloignées que l’ancien système. En outre, les prescriptions règlementaires et notamment l’arrêté préfectoral d’autorisation du Préfet précise que l’installation doit être correctement ventilée, élément qui vient corroborer l’existence en continu d’un système de ventilation.

A l’inverse, Monsieur D N produit un constat d’huissier imprécis quant au trouble sonore émanant de l’équipement ainsi que des attestations émanant uniquement d’amis et de membres de sa famille. Il n’est en mesure de produire aucune attestation provenant d’un tiers ou du voisinage et qui viendrait confirmer l’apparition d’un bruit inexistant auparavant ou majoré. Dés lors, le GAEC de la GRANDE PERRIEREest bien fondée à se prévaloir d’une

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excuse d’antériorité des troubles et est exonérée de sa responsabilité sur le fondement de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation. Il ne sera dés lors pas fait droit aux mesures de réparations sollicitées et tendant à l’enlèvement des animaux et à l’arrêt du système de ventilation.

***

Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière ivalente au dol. En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action engagée par Monsieur C revête ce caractère abusif, de sorte que le GAEC de la GRANDE PERRIERE sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Conformément aux articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur

C EL R, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient d’allouer à le GAEC de la GRANDE PERRIERE une indemnité de 1000,00€.

Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur E de l’ensemble de ses demandes, DEBOUTE le GAEC de la GRANDE PERRIERE de sa demande reconventionnelle

d’indemnisation au titre de la procédure abusive, CONDAMNE Monsieur C W au paiement de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur F aux dépens, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, ci-dessus. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année

Le greffier Le président

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