Tribunal de grande instance de Versailles, 10 avril 2009, n° 2007/04584

  • Absence d'exploitation de la marque contrefaite·
  • Volonté de s'approprier le signe d'autrui·
  • Revendication de propriété·
  • Signe ou usage antérieur·
  • Demande en contrefaçon·
  • Connaissance de cause·
  • Dénomination sociale·
  • Transfert du titre·
  • Dépôt frauduleux·
  • Aveu judiciaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Versailles, 10 avr. 2009, n° 07/04584
Juridiction : Tribunal de grande instance de Versailles
Numéro(s) : 2007/04584
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Versailles, 2 septembre 2010, 2009/04587
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA SOLUTION TRADITIONNELLE ECONOMIQUE MAISONS ARTIKIT VOTRE REVE A PORTEE DE MAIN ; MAISONS ARTIKIT ; MAISONS MARINES ARTIKIT ; MAISONS MARINES ; MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT ; ARTIKIT ; TERRE 44
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3476297 ; 3486474 ; 3486476 ; 3486477 ; 3486483 ; 3486484 ; 3490004
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : MAISONS MIKIT ; MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT
Classification internationale des marques : CL06 ; CL16 ; CL19 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL40 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20090770
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES JUGEMENT 10 AVRIL 2009

Troisième Chambre R.G. n° 07/04584.

DEMANDEURS : SOCIETE MAISONS MARINES SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 429609035, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] 44800 ST HERBLAIN représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, toque 455 et par Me Nathalie C, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur Yannick F représenté par Me Sabine LAMIRAND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, toque 455 et par Me Nathalie C, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Société TERRE 44, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 411 230 505, représentée par Béatrice DREANO, dont le siège social est sis […] 44300 NANTES représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, toque 455 et par Me Nathalie C, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE : SOCIETE MIKIT FRANCE SA, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro 382 116 457, dont le siège social est sis […] 78380 BOUGIVAL, et actuellement […] Elysée II 78170 LA CELLE SAINT CLOUD représentée par Me Renaud VERCKEN DE VREUSCHMEN de la SELARL BVK Associés, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, toque 26 et par Me Rémi de B, membre de la SCP DESCHAMPS, MEYER et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque P 52

ACTE INITIAL du 03 Mai 2007 reçu au greffe le 14 Mai 2007.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame H, Vice-Présidente Madame CHAMP, Juge

Madame CHABASSIER, Juge

GREFFIER : M. L.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2009, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries à l’issue du rapport fait à l’audience par Madame H, Vice-Présidente, conformément aux articles 440 et 785 du Code de procédure civile, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2009, puis prorogé au 10 avril 2009.

FAITS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 11 février 2000, la société de franchise MIKIT FRANCE, spécialisée dans la construction de maisons individuelles « en prêt à finir », consentait à Monsieur F, l’exploitation en franchise des procédés de fabrication et de construction, des plans d’exécution correspondants ainsi que de la marque « MIKIT », déposée à l’INPI en 1983 et 1993, de même que les dessins et modèles déposés, signes emblèmes et droits, comprenant notamment un savoir faire spécifique. Cette franchise était circonscrite à la construction de maisons MIKIT pour les résidences principales en accession à la propriété, dans le territoire de l’arrondissement de Nantes-Nord de la Loire et l’arrondissement d’Ancenis, pour une durée initiale de 7 ans.

Monsieur F s’engageait à créer dans le mois de la signature du contrat une SARL en charge de l’exploitation de la franchise. Au terme du contrat, le franchisé s’obligeait notamment à « ne plus utiliser la marque, les signes et les enseignes et leurs attributs ». Le 29 février 2000, Monsieur F créait la société MAISONS MARINES. Le contrat de franchise du 11 février 2000 prenait fin le 11 février 2007. La société MAISONS MARINES poursuivait l’exploitation d’une activité de construction de maisons individuelles, sous sa raison sociale complétée de l’enseigne ARTIKIT. Monsieur F déposait à l’INPI la marque : « LA SOLUTION TRADITIONNELLE ECONOMIQUE MAISONS ARTIKIT VOTRE REVE A PORTEE DE MAIN » Cette marque, visant les classes de produits et services 19 et 37, était publiée au BOPI le 2 mars 2007. Ce même jour, Monsieur F concédait l’exploitation de la licence de marque à la société MAISONS MARINES, qui poursuivait son activité sous le nom commercial MAISONS ARTIKIT. Le 5 mars 2007, la société MIKIT déposait à l’INPI les marques: « MAISONS ARTIKIT » MAISONS MARINES ARTIKIT'

« MAISONS MARINES » « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT » « ARTIKIT »«

Le 20 mars 2007, la société MIKIT déposait à l’INPI la marque : « TERRE 44 ». Ces marques déposées visaient les classes 6, 16, 19, 35, 36, 37, 40, 41 et 42. Par assignation du 3 mai 2007, la société MAISONS MARINES citait la société MIKIT FRANCE devant ce Tribunal afin, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 février 2009, aux côtés de Monsieur FONTENEAU et de la société TERRE 44, intervenants volontaires, d’obtenir:

- le donné acte des interventions volontaires,

— la condamnation de la société MIKIT à payer à la société MAISONS MARINES la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par : *l’usurpation du nom commercial par dépôt frauduleux du signe « MAISONS ARTIKIT », *l’usurpation de dénomination sociale par dépôt frauduleux des signes « MAISONS MARINES » et « TERRE 44 », *l’usurpation de marques par dépôt frauduleux des marques « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT »,
- la condamnation de la société MIKIT à payer à la société TERRE 44 la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée à sa dénomination sociale,
- la condamnation de la société MIKIT à payer à Monsieur F la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par l’usurpation et l’atteinte portée à la marque semi-figurative « LA SOLUTION TRADITIONNELLE ECONOMIQUE MAISONS ARTIKIT VOTRE REVE A PORTEE DE MAIN »,
- la condamnation de la société MIKIT FRANCE à payer à la société MAISONS MARINES la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par le dépôt abusif des marques litigieuses,
- la condamnation de la société MIKIT FRANCE à payer à Monsieur F la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par le dépôt abusif des marques litigieuses,
- la condamnation de la société MIKIT FRANCE à payer à la société TERRE 44 la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par le dépôt abusif de la marque « TERRE 44 »,
- sur la revendication des marques « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT » et « TERRE 44 » :

*le transfert sous astreinte au profit de la société MAISONS MARINES et aux frais de la société MIKIT FRANCE, de la propriété des marques « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT », pour les classes 6, 16, 19, 35, 36, 37, 40, 41 et 42, *le transfert sous astreinte au profit de la société TERRE 44 et aux frais de la société MIKIT FRANCE, de la propriété de la marque « TERRE 44 », pour les classes 6, 16, 19, 35, 36, 37, 40, 41 et 42,

— l’interdiction faite à la société MIKIT FRANCE de l’usage des signes « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT » et « TERRE 44 », sous peine d’astreinte par infraction constatée,
- la publication du dispositif du jugement aux frais de la société MIKIT FRANCE dans trois quotidiens dont OUEST FRANCE et un quotidien national,
- la condamnation de la société MIKIT FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :

* à payer à la société MAISON S MARINES, la somme de 10.000 €, * à payer à la société TERRE 44, la somme de 2.000 €, * à payer à Monsieur F la somme de 2.000 €,
- l’exécution provisoire du jugement,
- la condamnation de la société MIKIT FRANCE aux dépens. La société MAISONS MARINES, Monsieur F, la société TERRE 44 expliquaient que le contrat de franchise avait pris fin le 11 février 2007 et que la société « MAISONS MARINES » avait poursuivi une activité de construction de maisons individuelles avec ses propres méthodes et procédés, sous la raison sociale « MAISONS MARINES » et sous sa propre enseigne -inédite et originale- associant les mots artiste et kit, donnant la marque complexe dénommée : « LA SOLUTION TRADITIONNELLE ECONOMIQUE MAISONS ARTIKIT VOTRE REVE A PORTEE DE MAIN » Ils objectaient que la société MIKIT ne pouvait se prévaloir de la clause abusive du contrat de franchise faisant interdiction totale et absolue à l’ancien franchisé de poursuivre son activité. Ils indiquaient avoir relevé appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2008 condamnant Monsieur F et la société MAISONS MARINES pour concurrence déloyale. Ils opposaient à la société MIKIT un aveu judiciaire repris par la juridiction consulaire en ces termes : "MIKIT invoquant pour sa part le non respect de la clause de non

concurrence, sans dénier toutefois à MAISONS MARINES le droit d’exploiter la marque ARTIKIT et ses dérivées sous le nom commercial MAISONS MARINES". Ils faisaient valoir que la société MIKIT s’était livrée à un dépôt de marques frauduleux au sens de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle puisqu’elle savait que la société MAISONS MARINES était titulaire de ces signes, nom commercial, enseigne, dénomination sociale, protégés par l’article L711-14 du Code de la propriété intellectuelle et une abondante jurisprudence. Ils ajoutaient que l’intention de nuire de la société MIKIT était patent puisque le dépôt des marques litigieuses, pour des produits et services similaires à l’objet social et l’activité de la société MAISONS MARINES, interdisait l’exploitation par les demandeurs de signes légitimement acquis par l’antériorité, l’usage et le dépôt. Ils précisaient :

- que la marque déposée « MAISONS MARINES » reprenait à l’identique la dénomination sociale de la société demanderesse constituée le 23 février 2000,
- que la marque déposée « TERRE 44 » reprenait à l’identique la dénomination sociale de la société demanderesse constituée le 21 février 2002, dont l’objet était l’achat pour la revente de tous droits et biens immobiliers,
- que les marques « MAISONS MARINES ARTIKIT » et « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT » étaient phonétiquement, structurellement, conceptuellement et visuellement similaires aux marque, enseigne, nom commercial, dénomination sociale de la société MAISONS MARINES demanderesse, reprenant les signe distinctifs ARTIKIT et MARINES,
- que la marque « ARTIKIT » était similaire, au sens de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ils soulignaient le risque évident de confusion pour le consommateur entre les marques en litige et l’usage récent par la société MIKIT du slogan « votre rêve à portée de main », révélateurs de l’intention de la société MIKIT de capter la clientèle de la société MAISONS MARINES. Ils démentaient toute contrefaçon du nom de MIKIT par la marque complexe dénommée: « LA SOLUTION TRADITIONNELLE ECONOMIQUE MAISONS ARTIKIT VOTRE REVE A PORTEE DE MAIN » Ils soutenaient que le mot KIT, non distinctif, entrait dans la composition de nombreuses marques déposées, tandis que Ml était l’abréviation de maison individuelle, termes descriptifs. Ils ajoutaient que leur logo relevait d’une figuration conceptuelle et visuelle totalement originale. Ils opposaient à la demande reconventionnelle l’aveu judiciaire relevé par le Tribunal de commerce dans son jugement du 18 décembre 2008 selon lequel la société MIKIT ne soutiendrait pas devant le Juge de la contrefaçon que les marques ou signes

déposés et utilisés par la société MAISONS MARINES, y compris le signe ARTIKIT, constitueraient une imitation des signes MIKIT.

Par dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2009, la société Ml KIT poursuivait :

- le rabat de la clôture,
- la condamnation sous astreinte de la société MAISONS MARINES à cesser toute utilisation des signes « MAISONS ARTIKIT » et « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », contrefaisant les marques « MAISONS MIKIT » ET « MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT »,
- la condamnation solidaire de Monsieur F et de la société MAISONS MARINES au paiement de la somme de 150.000 € en réparation de la contrefaçon de marque au préjudice de la société MIKIT FRANCE,
- l’exécution provisoire du jugement,
- la condamnation de la société MAISONS MARINES et des intervenants volontaires au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La société MIKIT faisait valoir que Monsieur F, nanti du savoir-faire MIKIT, avait poursuivi une activité de vente de « maisons en prêt-à-finir » sous la marque « ARTIKIT », se livrant à une concurrence outrageusement déloyale et parasitaire constatée par huissier, en utilisant les signes imitatifs « MAISONS ARTIKIT » et « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT » destinés à favoriser la confusion au préjudice de MIKIT. Elle soulignait les similitudes phonétiques et visuelles des signes en litige et affirmait avoir légitimement et pour conforter ses droits acquis la propriété des marques déposées les 5 et 20 mars 2007 à l’INPI afin de prévenir le risque de plagiat. Elle niait tout aveu judiciaire d’une exploitation légitime sous les signes contrefaisants, par conclusions écrites ou à la barre du Tribunal de commerce. La clôture intervenait le 10 novembre2008 et l’affaire était fixée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 3 mars 2009. A l’audience et sur demande de la société MIKIT FRANCE, était ordonné le rabat de la clôture afin que soit versé aux débats le jugement du 18 décembre 2008 prononcé entre les parties par Tribunal de commerce de Paris saisi par la société MIKIT FRANCE sur le terrain de la concurrence déloyale. L’affaire était placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2009 prorogé au 10 avril 2009, autorisation donnée aux parties de déposer des notes en délibéré. MOTIFS

II sera donné acte à Monsieur F et à la société TERRE 44 de leur intervention en l’instance.

Sur la revendication ou la contrefaçon de marques La société MAISONS MARINES, Monsieur F, la société TERRE 44 agissent en dépôt frauduleux, usurpation et revendication des signes et marques « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT » et « TERRE 44 » à l’encontre de la société MIKIT laquelle agit en contrefaçon des marques « MAISONS MIKIT » ET « MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT ». 1/ sur la contrefaçon de marques Statuant sur une exception de connexité au profit du Tribunal de grande instance de Versailles -antérieurement saisi d’une demande de condamnation de la société MIKIT du chef de contrefaçon de marques et concurrence déloyale – le Tribunal de commerce de Paris, saisi en concurrence déloyale par la société MIKIT, devait écarter l’exception aux motifs que le litige portait sur le contrat de franchise du 11 février 2000 et que la société MIKIT ne déniait pas à la société MAISONS MARINES « le droit d’exploiter la marque ARTIKIT et ses dérivées sous le nom commercial MAISONS MARINES ». Le Tribunal de commerce de Paris jugeait donc que la solution du litige en revendication de marques, pendant devant le Tribunal de grande instance de Versailles, n’était pas de nature à influer sur l’appréciation d’une concurrence déloyale qui résulterait de la violation de la clause de non concurrence « post-contractuelle » du contrat de franchise. L’aveu judiciaire, par la société MIKIT, du droit d’exploitation des signes litigieux par la société MAISONS MARINES, titulaire de la licence de la marque « LA SOLUTION TRADITIONNELLE ECONOMIQUE MAISONS ARTIKIT VOTRE REVE A PORTEE DE MAIN » concédée par Monsieur F, est ainsi caractérisé. Sans cet aveu reconnaissant le droit d’exploitation par la société MAISONS MARINES des signes litigieux, la juridiction consulaire se serait dessaisie de l’instance connexe au profit du Tribunal de grande instance de Versailles antérieurement saisi du double chef de contrefaçon et concurrence déloyale. Cet aveu interdit à la société MIKIT d’agir en contrefaçon de ses marques – « MAISONS MIKIT » ET « MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT »- par utilisation des signes « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT » et leurs dérivés. La demande reconventionnelle en contrefaçon présentée par la société MAISONS MIKIT doit donc être déclarée irrecevable.

2/ sur la revendication de marques

Selon l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle : si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Il est constant que la société MAISONS MARINES a été créée en février 2000 par Monsieur F et a pour objet depuis lors l’exploitation d’une activité de construction ; est donc frauduleux le dépôt à l’INPI, par la société MIKIT, le 5 mars 2007, de la marque
-reproduite à l’identique- « MAISONS MARINES » déjà exploitée à titre de dénomination sociale par la société du même nom, pour des produits et services des classes 19 et 37. Il n’est pas davantage contestable que la société TERRE 44 a été constituée par Monsieur F en février 2002 et a pour objet l’achat pour revendre de tous droits et biens immobiliers ; est donc frauduleux le dépôt à l’INPI, par la société MIKIT, le 20 mars 2007, de la marque reproduisant à l’identique le signe TERRE 44, déjà exploité à titre de dénomination sociale par la société du même nom. La société MIKIT ne pouvait méconnaître la marque dénommée: « LA SOLUTION TRADITIONNELLE ECONOMIQUE MAISONS ARTIKIT VOTRE REVE A PORTEE DE MAIN » visant les classes de produits et services 19 et 37, déposée à l’INPI par Monsieur F, publiée au BOPI le 2 mars 2007. Elle reconnaissait ultérieurement devant le Tribunal de commerce « le droit d’exploiter la marque ARTIKIT et ses dérivées sous le nom commercial MAISONS MARINES ». Est donc frauduleux le dépôt à l’INPI, par la société MIKIT, le 5 mars 2007, des marques : « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT », qui présentent des ressemblances tant visuelles qu’auditives et conceptuelles avec la marque première : « LA SOLUTION TRADITIONNELLE ECONOMIQUE MAISONS ARTIKIT VOTRE REVE A PORTEE DE MAIN » sous laquelle la société MAISONS MARINES exploite son activité, d’autant que les services et produits offerts par les marques en litige sont similaires. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le dépôt de ces marques a manifestement été opéré dans l’intention de priver la société MAISONS MARINES des signes et du nom commercial nécessaires à son activité. En conséquence,

— la société MAISONS MARINES est fondée à revendiquer la propriété des marques « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT » et il s’impose d’ordonner le transfert à son profit du dépôt de ces marques à la date du 5 mars 2007 pour les classes 6, 16, 19, 35, 36, 37, 40, 41 et 42, aux frais de la société MIKIT FRANCE, sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement.

- la société « TERRE 44 » est fondée à revendiquer la propriété de la marque « TERRE 44 » et il s’impose d’ordonner le transfert à son profit du dépôt de cette marque à la date du 20 mars 2007 pour les classes 6, 16, 19, 35, 36, 37, 40, 41 et 42, aux frais de la société MIKIT FRANCE, sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement. Il convient d’interdire à la société MIKIT l’usage des signes « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT » et « TERRE 44 », sous peine d’astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Sur la réparation du préjudice La société MAISONS MARINES, Monsieur F, la société TERRE 44 ne rapportent pas la preuve de l’exploitation par la société MIKIT des marques incriminées de sorte que le préjudice résultant de l’usurpation des signes ou de l’atteinte porté aux signes par le dépôt frauduleux n’est pas démontré. Au titre du seul dépôt frauduleux, les demandeurs se verront allouer équitablement et respectivement une indemnisation de 7.000 €. Il convient d’ordonner la publication par la société MIKIT du dispositif du jugement précédé de la phrase "Par jugement du 9 avril 2009, le Tribunal de grande instance de Versailles:(…)", dans le quotidien OUEST FRANCE, dans ses quatre éditions de Loire-Atlantique (éditions Saint-Nazaire/La Baule, Nantes ville, Nantes vignoble/pays de Retz, Chateaubriant/Ancenis), ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement sous peine d’astreinte de 1.000€ par jour de retard à l’expiration de ce délai. Toute autre demande doit être rejetée.

Sur l’exécution provisoire Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, limitée toutefois à l’interdiction d’usage des signes « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT » et « TERRE 44 », faite à la société MIKIT sous peine d’astreinte de 1000 € par infraction constatée. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile

Tenue aux dépens, la société MIKIT sera condamnée à payer à payer respectivement à la société MAISONS MARINES, Monsieur F, la société TERRE 44 une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DONNE ACTE à Monsieur F et à la société TERRE 44 de leur intervention en l’instance, DECLARE irrecevable demande reconventionnelle en contrefaçon présentée par la société MAISONS MIKIT, INTERDIT à la société MIKIT l’usage des signes « MAISONS ARTIKIT », « MAISONS MARINES ARTIKIT », « MAISONS MARINES », « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT », « ARTIKIT » et « TERRE 44 », sous peine d’astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, ORDONNE l’exécution provisoire de la décision qui précède, JUGE frauduleux le dépôt à l’INPI le 5 mars 2007 des marques : « MAISONS ARTIKIT » « MAISONS MARINES ARTIKIT » « MAISONS MARINES » « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT » « ARTIKIT » JUGE frauduleux le dépôt à l’INPI le 20 mars 2007 de la marque : « TERRE 44 »

ORDONNE le transfert à la date du 5 mars 2007, au profit de la société MAISONS MARINES et aux frais de la société MIKIT FRANCE, des marques: « MAISONS ARTIKIT » « MAISONS MARINES ARTIKIT » « MAISONS MARINES » « MAISONS TRADITIONNELLES ARTIKIT » « ARTIKIT » pour les classes 6, 16, 19, 35, 36, 37, 40, 41 et 42, sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement, ORDONNE le transfert à la date du 20 mars 2007, au profit de la société TERRE 44 et aux frais de la société MIKIT FRANCE, de la marque: « TERRE 44 » sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement,

Au titre du dépôt frauduleux des marques, CONDAMNE la société MIKIT à payer respectivement à la société MAISONS MARINES, à M F, à la société TERRE 44 la somme de 7.000 € de dommages et intérêts, ORDONNE la publication par la société MIKIT du dispositif du jugement précédé de la phrase " Par jugement du 9 avril 2009, le Tribunal de grande instance de Versailles:(…)", dans le quotidien OUEST FRANCE, dans ses quatre éditions de Loire-Atlantique (éditions Saint-Nazaire/La Baule, Nantes ville, Nantes vignoble/ pays de Retz, Chateaubriant/Ancenis), ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement sous peine d’astreinte de 1.000€ par jour de retard à l’expiration de ce délai CONDAMNE la société MIKIT à payer respectivement à la société MAISONS MARINES, Monsieur F, la société TERRE 44 la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société MIKIT aux dépens.

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Tribunal de grande instance de Versailles, 10 avril 2009, n° 2007/04584