Tribunal d'instance de Coutances, 11 juin 2018, n° 11-17-000465

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Coutances, 11 juin 2018, n° 11-17-000465
Juridiction : Tribunal d'instance de Coutances
Numéro(s) : 11-17-000465

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Caen

Tribunal d’Instance de Coutances RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 Juin 2018Jugement du : EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COUTANCES

Minute n° 44/18 :

RGn° : 11-17-000465

TRIBUNAL D’INSTANCE de COUTANCES

JUGEMENT DU 11 Juin 2018

Sous la Présidence de France TRANCART, magistrat à titre temporaire, assisté de Brigitte LE DENTU lors des plaidoiries et de Leslie LEFEBVRE lors de la mise à disposition au Greffe, greffiers ;

Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2018 et prorogée au 11 Juin 2018, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE:

DEMANDEUR :

Monsieur X Y

[…], […], représenté par Me MARIN Laurent, avocat au barreau de COUTANCES

DEFENDEUR:

S.A.R.L. […],

[…], représentée par Me RENAUDIN FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

NCE

STA DE COUT D’IN

L NA

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, Monsieur Y X a fait citer la SARL

EURODEM, exerçant sous l’enseigne « DEMEPOOL »à comparaître devant le tribunal d’instance de COUTANCES, aux fins de la voir :

- condamner à lui payer la somme de 1 617 euros à titre d’indemnisation pour les dommages subis, avec intérêts à compter du 06 avril 2017,

- condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour sa résistance abusive, condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2018.

Monsieur Y X a réitéré les termes de son assignation et exposé avoir confié son déménagement à l’entreprise EURODEM, transport réalisé le 26 septembre 2016.

A la suite de ce déménagement, le demandeur a constaté des dommages et émis des réserves sur la lettre de voiture, concernant :

- le pied cassé d’un téléviseur à écran plat,

- des entailles dans l’émail d’un réfrigérateur américain SAMSUNG.

A l’appui de ses réserves, Monsieur Y X a communiqué à l’entreprise de déménagement des photos et les factures d’origine correspondantes.

Aucun règlement amiable n’est intervenu.

Monsieur Y X maintient ses demandes et précise que le pied du téléviseur est irréparable et que malgré plusieurs réclamations amiables, que le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle n’est pas indemnisé et que la résistance abusive est établie par le risque de forclusion que lui fait encourir EURODEM.

La SARL EURODEM, Agence de la Manche, demande au tribunal :

- de limiter l’indemnité compensatrice à hauteur de 160,80 euros, après application d’un coefficient de vétusté,

- subsidiairement, de limiter le préjudice matériel de Monsieur X à 304 euros, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner Monsieur X au paiement de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en raison de ses demandes excessives.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2018, prorogé au 11 juin 2018, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Il résulte de l’article 1784 du code civil que les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Il n’est pas contesté que Monsieur Y X avait confié à la SARL EURODEM le soin de déménager des meubles d’un volume de 60m3, entre Servigny (Manche) et Pollestres (Pyrénées orientales) et DINSTANCE DE COUTANCES que la livraison ait été effectuée le 28 septembre 2016.

Il n’est pas non plus contesté que le pied d’un écran de téléviseur et l’émail d’un réfrigérateur ont ét

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détériorés, réserves portées sur la lettre de voiture.

La SARL EURODEM n’allègue ni ne justifie de la force majeure.

La société défenderesse ne conteste pas sa responsabilité, mais tente de la limiter en évoquant d’une part

l’usage d’appliquer un coefficient de vétusté pour évaluer l’indemnité compensatrice en matière de déménagement et d’autre part l’indemnité fixée dans la déclaration de valeur par Monsieur X à la

somme de 152 euros pour un meuble non listé.

Monsieur Y X demande que la clause contractuelle prévoyant la limitation de son droit à

indemnisation soit écartée, car abusive.

Il résulte des dispositions de l’article L.132-1,6° devenu R.212-1,6° du code de la consommation que les clauses ayant pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations sont de manière irréfragable présumées abusives. Mais, aux termes des articles 1101 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, qui doit être

négocié, formé et exécuté de bonne foi.

Et, aux termes de l’article L 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme le contrat entre les

parties. Monsieur Y X a fixé le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun. Cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement, qui l’a acceptée. L’accord de volontés est formé.

Le demandeur soutient également que la commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de déménagement les limitations de responsabilité prévues dans les conditions

générales. En application de l’article R.212-1 du code de la consommation, une clause ne peut être déclarée abusive dans un cas particulier au seul prétexte que la commission des clauses abusives en condamne le type, de

manière générale.

La clause de limitation de valeur existant au contrat conclu entre les parties n’a pas de caractère abusif et

s’impose. La SARL EURODEM sera condamnée principalement à payer à Monsieur Y X la

somme de (152 X 2) = 304 euros.

Sur les demandes accessoires
Monsieur Y X n’établit un acte de malice, ni acte de mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol, établissant que la SARL EURODEM ait exercé abusivement son droit d’ester en justice.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles. La somme MILE de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. SX O C E D E

La SARL EURODEM, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

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PAR CES MOTIFS

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Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vus les articles 1101,1104 et 1784 du code civil,

Vu l’article R.212-1,6° du code de la consommation,

Vu l’article L 132-8 du code de commerce,

CONDAMNE la SARL EURODEM, sous l’enseigne DEMEPOOL, agence de la Manche, à régler à
Monsieur Y X la somme de 304 euros,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,

CONDAMNE la SARL EURODEM, sous l’enseigne DEMEPOOL, agence de la Manche, à régler à Monsieur Y X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE la SARL EURODEM, sous l’enseigne DEMEPOOL, agence de la Manche aux dépens.

Le Greffier Le Président

Ihlaut

En conséquence,

La République Française munde el ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à

1/06/2013 exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. DINSTANC DE COUTANCE A lous commandants et Officiers de la Force publique d’y prêter mein forte lorsqu’ils en serom légalement requis.

En foi de quoi, la présente grasse, certifiée conforme à la minute, dudit jugement a été signée, scallée et délivrée par le Secrétaire-traffier soussigné

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