Tribunal d'instance de Lyon, 1er juillet 1993, n° 7417/92

  • Sociétés·
  • Franchise·
  • Délégués syndicaux·
  • Désignation·
  • Salarié·
  • Communauté européenne·
  • Restaurant·
  • Travail·
  • Concentration·
  • Commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.lce-avocats.com

LCE Avocats assiste et représente ses clients, en phase amiable et judiciaire, dans les principaux domaines du contentieux de l'entreprise et de ses dirigeants, tels que : Litiges contractuels (rupture de contrats, défaillance dans l'exécution de contrats) Baux commerciaux : différends entre bailleurs et preneurs (travaux / loyers impayés), procédures en fixation des loyers des baux renouvelés… Gestion et recouvrement des impayés (actions amiables et judiciaires, mesures conservatoires et d'exécution) Notre équipe intervient dans la mise en place d'une stratégie de conseil et de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TI Lyon, 1er juill. 1993, n° 7417/92
Juridiction : Tribunal d'instance de Lyon
Numéro(s) : 7417/92

Sur les parties

Texte intégral

JUGEMENT 363

RG I 7417/92

[…]

IE du 1er Juillet 1999

P O C

AFTOLINOS

C/

[…]

CFDT

JUGEMENT

CONTRADICTOIRE

TRIBUTAL D’DISTANCE DE LYON 6ème section

[…]

[…]

JUGEHEIT DU JEUDI PREXIER JUILLET

XIL TEUF CENT QUATRE VIGT TREIZE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Konsieur François Régis LACROIX

Greffier : Kadane Mireille GOBET

DEXANDEUR :

GIE POMA representé par Monsieur X C

[…]

Convoque par lettre simple du greffe du 16 Décembre 1992

Representé par Maitre Vincent PIQUET GAUTHIER

Avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

[…], société VILPAIX, […]

Convoque par lettre simple du greffe du 16 Décembre 1992

Represente par Maitre PLET

Avocat au barreau de LYON

SYNDICAT CFDT, Commerce et service, salle 3 2etage, […]

Convoque par lettre simple du greffe du 16 Décembre 1992

Représenté par Maitre PLET Avocat au barreau de LYON

ļ



PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par declaration enregistrée au greffe le 11 Décembre 1992

X C, agissant en qualite de President du GIE POMA, contesté la désignation de Hassen LANTI par le syndicat CFDT comm délégué syndical, aux termes d’une lettre receptionnee le 30 Novembr 1992. [1 a souligne que l’interesse ne faisait p as partie du GI:

POMA qui ne pouvait constituer aucune unité économique et sociale avec ses sociétés adhérentes.

SAR: Le 21 Janvier 1993, SARL Y, la SARL HETY, la ܕܐ

NENGEN, la SARL DRIVE N’á, la SARL FORGENIS. la SARL G,

CANVIC. la SA VILPAIX ont déclare contester, suivant les mêmes formes la dedésignation Hassen LANTI Comme délégue du CFDTsyndicat titre d’une unité économique et sociale qu’i. commerce et service, lui appartenait de prouver.

SA GESTOR et la SA GESTIM CHO Le ler Février 1993. de dans les conditionsme mes d’annulationdemande une presenté Hassen LAMTIdésignation de comme délégué syndical CFDT, dont elles avaient reçu notification le 18 Janvier 1993.

Le 10 Février 1993, le Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE

SUR SAONE a renvoyé devant le Tribunal d’Instance de LYON désigné par competenteJuridiction Compe pour statuer SUX la contestation Jui formee lapar SA Z MAC DONALD de la désignation de Hassen LAMTI comme delegue syndical CFDT.

Le 26 mars 1993, le d’InstanceTribunal de VILLEURBANNE

s’est également dessoaisi au profit du Tribunal d’Instance de LYON des despar suite devant lui contestations introduites affaires portées 1a SARL CINE, la SARL RIESTE et la SARL ADOS pour par la SARL CHARTON, obtenir l’annulation de la désignation de Hassen LANTI comme delegue syndical CFDT.

La Jonction de ces instances portées ou renvoyées devant le Tribunal d’Instance de LYON releve d’une bonne administration de la justice pour que soit tranche par un mémne jugement le litige relatif

OU l’absence d’unité économique et sociale entre les a l’existence requérantes, qui conditionne la désignation validité desociétés

d'elle d'un delégué syndical CDFT Commun contestée chacunepar toutes.

[…]



Commerce et services et Hassen LANTI ont Le Syndicat CFDT, demanderesses souligne sociétés

uneles existait entre qu’il en la personne de X direction de concentration des pouvoirs C, qui apparaissait sur des extraits des registres du commerce etles SARL comme pourgerant obtenus le 5 1993Janvier comme S. A., unemalgré modification President Directeur General des postérieure revelatrice d’une volonté de fraude. que les informationS relatives a la gestion de toutes ces societes exerçant sous l’enseigne

MAC DONALD’S provenaient d’un lieu unique, emanant toutes du label MAC unitė économique certain ABDEL. leur que se DONALD’S d’unet caractérisait par ailleurs par l’idendite la complementarité des OU activités déployées, le GIE POMA pour la publicité, l’organisation et tous le marketing, la SA GESTOR SAla GESTIM pour la prise de affaires QU participation dans toutes sociétés, interêts et immobilières, entreprises et pour la realisation d’études mobilières, industrielles commerciales, et toute autresles OU sociétés, pour l’exploitation de restaurants suivant le système MAC DONALD’S, que les seuls adhérents du G. I.E. sont les exploitants de ces restaurants, que notamment l’établissement des fiches de de comptabilité. travaux les paie pour l’ensemble des societes, assurés par ce G. I.E.. sont que tous les contrats de location -- de mé

re

les politiques de marketing, gerance ont été conclus avec la SA MAC DONALD’S FRANCE possédant pour que que les la FRANCE la licence d’exploitation du système MAC DONALD’S. STORE MANAGERS ( directeurs) et leurs assistants sont des salariés du desdisposition sociétés d’exploitation puis GIE РОКА mis que Ja intégrés a celles-ci à l’expiration d’une periode probatoire et formation du personnel des cadres de direction est assurée par des et centres communs a toutes les structures MAC DONALD’S en FRANCE.

et Hassen LAMTI ont soutenu ensuite que Le Syndicat CFDT l’ensemble des societes demanderesses constituait une unite sociale. de l’identite de structure hierarchique. de en considération de polyvalence deformation,de desdistribution tâches, politique entre salariés, de reglement intérieur, recours quasi exclusif au de

A duree déterminée de très courte durée contrat a temps partiel hebdomadaire, rédigé suivant le même cadre, de gestion des situations individuelles, qu’il existe une permutabilite entre les salariés des diverses sociétés, illustrée par l’évolution de D E entre la convention de collective établissements différents que restauration rapide s’appliquait à toutes ces sociétés.

Commerce et Services, et Hassen LAMTI Le syndicat CFDT , aux parties, astreinte de ordonne enfin que soit SOUS demandé ont dula jugement, notification de compter FRS par Jour d 10.000 Comite place UN de mettre en des négociations vue en d’engager d’entreprise commun. une indemnité de 10 000 FRS en Ils ont sollicité vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procedure civile.



LE GIE PONA, la SA VILPAIX, la SA G, 1a SA CANVIC, la la SARI. la SARL HENGEN, la SARL HETY, sont associées la SARL CHARTON, SARL FORGENIS, Ia SARL Y, la SA FRANI auxquelles se la SARL CINE, la SARL RIESTE et le SARL ADOS, ainsi que la SA GESTOR DRIVE N6, et la SA GESTIM, pour s’opposer à la désignation d’un délégué syndical ont ensemble les sociétés requérantes) ci-après dénommées et sociale d’une unité économique COMMUN ( persiste a contester l’existence le régime de la franchise Comme étant incompatible avec la société MAC entre elles entre les parties et de la regissant les contrats conclus règles des le respect concurrence entre les franchisés, rappelées par un reglement CEE 556-89 qui implique et DONALD’S FRANCE de la Commission des Communautés Européennes concernant l’application

Elles ont insisté de Rome. de 85-1 du Traité Sur eviter entre pour elles l’article necessite d’une indépendance Traité de totale l’apparition d’une entente prohibée par l’article 85-3 du suivant l’article 4 du règlement Rome, même si elles restent libres, l’objet de la franchise communautaire d’acheter des produits faisant tenues de proposer une garantie aux autres franchises et si elles sont unique pour tous les produits vendus dans le marche commun.

deduit Tribunal onten requerantes le que Les societes ressort droit interne se trouve dernier de Justice Communautés Europeennes, d’Instance qui statue en des en de saisir Cour pour statuer a la vertu de l’article 177 du Traite du 25 Mars 1957, tenu titre validitéde appreciation du prejudiciel interpretation relatif et 20 litige en egard relatif la franchise reglement Elles ont précisé dans cette au eg l’organisation du système MAC DONALD’S. MAC DONALD’S FRANGE societe contrat perspective que des delais d’exercice, la avec leur des des modalités, prix, des comportait checune d'elles. pour qu’elles conditions d’exploitation différents ont toute liberté de pratiquer des prix différents pour les produits

vendus la consommation et deregles gestion

desd’appliquer que l’ouverture d’un originales. en faisant appel ou non au GIE POMA, chute du chiffre d’affaires entrainait nouvel établissement une que X designe comme franchise pour la plupart de ces societes qu’en vertu de C n' ete à l’origine realisé par les autres,

l’intuitu personae caractérisant les contrats de franchise, à cause de fait exceptionnelles de dirigeant et son savoir ses capacités tout Surde domination Jes aucune Societe n’exerce la tête de l’une faire, qu’en realite OU C A autres, que la presence de X de effet de fausser libre concurrence

l’autre ne pouvait avoir pour differents mandats sans percevoir is entre elles, qu’il exerçait ses moindre remuneration, et que son retrait progressif de ses différentes fonctions n’etait nullement inspire par une volonté de fraude.

sont présente s comme Le GIE POMA, les SA GESTOR et GESTIK se de de services sans aucun pouvoir des societes de conseils role de et sans avoir jamais joue un et direction sur les franchises SODT. ceux-ci , de telle sorte qu’elles se declarees non concernées par la désignation d’un délégue syndical. societes meres vis à vis de

3


radicale existantla fls ont également mis l’accent le fondement de l’antinomie Le GIE POMA a fait entre le fondement d’un comité d’entreprise et sur liberté concurrentielle des sociétés franchisees. avec celui des valoir que son personnel n’avait aucun intérêt commun sociétés adhérentes, qu’il n’avait jamais été constitué pour permettre une évasion de ses effectifs au profit de l’upe ou l’autre de celles ci et que la désignation de Hassen LAMTI avait déjà été précédemment mise à neant à l’occasion d’un recours antérieur. La SA GESTIM et la SA

GESTOR ont ajouté qu’elles n’avaient aucun personnel et n’exerçaient en unite les constituer qui puisse activité entre elles aucune economique et sociale.

de l’unité sociale. les sur la question Surabondamment, la structure 'dentique, imposée par la société MAC DONALD’S à tous les MAC DONALD’S ont démenti que hiérarchique sociétés requérantes formation du monde leur confère une telle unité, qu’une politique de au delà du souci d’efficacité qui de commune soit imposee aux franchisės, s’adresser certains organismes la présentation des salariés et COMMUNS A dites normes Q. S. P. ( Qualité Service Propreté) à conduire les normes relatives a les peut soient appliquées plus que ce qui convient à chaque franchise, que le formation, que techniques de vente. 3 durée déterminée

A temps partiel contrats durée indéterminée qui travail de de contrats à temps le choix du recours aux la conclusion le régime normal, alors que contrairement a soit préféré à meilleure répartition du travail, en realite Elles ont encore conteste qu’il existe par ailleurs constitue l’avis de la CFDT. un prêt de main d’oeuvre, partiel permet une une permutabilite autre qu’occasionnelle, ou alors que tout avancement réalisé par

d’une se trouve accompagné entre les sociétés franchisees, toujours une communauté l’autre mutation et surtout qu’il y ait de I’une démission Qu interets entre les salariés licenciement VILLEFRANCHE, ST GENIS LAVAL ou SAINT PRIEST qui se d’un les mêmes des de travailleurs liés par caractérisent à l’inversa par une très grande diversitė. sociétés de LYON,

sont référés aux dispositions de l’article L 451-1 du Code du Travail commerce et services Hassen LAMTI S.P Le syndicat CFDT pour affirmer qu’une unité économique et sociale pouvait etre réalisés entreprises juridiquement distinctes, que l’unite de des pouvoirs une concentration entre plusieurs direction entre plusieurs sociétés qui ne doivent pas nécessairement se economique supposait en position de contrôle et de dépendance économique entre elles, mais trouver

C, qu’une idendité ou sociétés qui sont bien dirigées par X les une entre encore avec le GIE POMA qui assurait à leur profit des prestations de réalisait et se des activités complémentarité entre concurrence QU en matériel, que ces obstacle à la reconnaissance d’une unité service en personnel sociétés ne faisait nullement

economique.


question préjudicielle

Les défendeurs ont oppose vue nécessité, en a d’un soulevée par les sociétés requérantes que des Communautés Européennes, ne sa

I’absence de démonstration de ce renvoi la Cour de Justice devant traité de la C. E. E. s’avérait nullement justifiée. et en qu’elle relèverait d’une interpretation du résolution du litige. le législateur ni la serait pertinente et indispensable la Subsidiairement, ils ont rappelé encore que ni de l’unite la reconnaissance jurisprudence ne les sociétés qui s'y surbordonnaient entre l’aspect de concurence Aéconomique trouvent incluses.

DISCUSSION Sur la nécessité de soumettre l’examen d’une question préjudicielle à

la Cour de Justice des Communautés européennes.

Traité sur la Communauté économique

d’un des Etats Membres, dont Il résulte de l’article 177 du de droit les juridiction recours juridictionnel europeenne qu’une interne, a la faculté et non pas l’obligation de demander à la Cour de décisions restent susceptibles d’un de statuer sur une question prejudicielle relative à l’interprétation du Traité ou à la validite Justice des Communautés européennes de Ja les institutions des actes pris par Communautė. si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire et à l’interprétation

pour rendre son jugement.

d’Instance qui UNE la de designation d’un délegue statue sur Tribunal décision d’un conditions Or, les dans relative aux Cassation, contestation de deferee 8 Cour la syndical peut du troisieme alinéa de être dispositions dealinea les du quatrieme par conditions definies Travail duCode l’article Il s’ensuit que la saisine de la Cour et du L 412-15 de Justice des Communautes Européennes demeure facultative, & supposer l’article R 412-4 du meme code. de la régularité légitimité de désignation d’un délégué par le Tribunal d’Instance soit subordonnée a OU de la la que l’appreciation

l’interprétation du Traite de Rome.

requérantes, liées société MAC DONALD’S FRANCE par des contrats de franchise, hormis le l’espèce, la SOUmmission sociétésdes aux règles régissant la liberte GIE POMA et les SA GESTIM et GESTOR, contenues dans les articles 85 et suivants du de difficulté d’interprétation et de la concurrence aucune des parties p’a allégué que soulève pas Rome ne de Traite : dans la mesure où les contractées par insurmontable particulières les obligationS générales location OU alliée d licence SA MAC DONALD’S FRANCE dont les imprimés de une le dans cadre franchisées, versés aux débats, seraient susceptibles de leur faire gerance consentie par la types ont été le Règlement perdre le bénéfice du régime d’exemption organisé par des Communautés AU regard de de la Commission n*556-89 C. E. E.


lalequell’article 85-3 du Traité et où l’initiative d’un retrait d’exemption

suivant postulat reconnaissance d’une unité économique entre les sociétés risque de les le appartiendrait la commission, infraction avec cette réglementation communautaire verifie pas systématiquement d’une manière objective. ne se placer en

En effet, la concentration des pouvoirs de direction au bénéfice d’une personne physique ou morale ou encore d’un directoire investi d’une de plusieurs l’égard et de mission coordination des activités contrôle दो de distinctes. qui exercent ne saurait être a priori inconciliable entreprises Juridiquement identiques ou complémentaires, libre avec un système de franchise, sauvegardant des capacités de de chacune d’elles, initiative et de gestion indépendante au dans une perspective de concurrence dynamique entre elles et dans un sein

esprit d’émulation bénérique pour l’ensemble.

Au demeurant, le juge national s’est v assigner pour mission, dans en considération Droit au règlement des litiges soumis à de prendre le Etat membre, chaque arbitrage : il lui appartient de veiller à une application harmonieuse SOR pourcommunautaire aboutir et dans l’ordre l’ordre juridique interne de telle sorte que les objectifs poursuivis avec definies dans normes des ces supranational, les droits differents acteurs de la vie économique et sociale soient preserves de que et conciliés deset intérets soient textes divers l’article 118 du Traité de Rome precise que le passe également par l’élaboration maniere equilibrée. Or, construction d’un espace europeen suppose, inscrits parmi différents axes de travail, une réaffirmation du droit syndical et de la necessite des d’une politique sociale qui négociations collectives entre employeurs et travailleurs ; la cherte droits fondamentaux adoptée Conseil les a et 9 Decembre 1989 a encore proclame sociaux Communautaire des ces principes et des propositions de reglements et de directives Europeen de STRASBOURG, ant. 1975 et en 1969 pour voir des salariés dans les entreprises Commission en ste préparées par assurer leur participation aux processus de décision,

.meliorer la représentation européennes et ( article 11), 98 ( dans le cadre plus général des conventions n'87 article 4) et 135 de l’Organisation International du Travail.

cet esprit, ne s’avere ni pertinent ni il le devant partée et dans contexte contestation la Dans ce reglement de indispensable renvoyée pour au l’affaire Soumettre Une question prejudicielle a la Cour de Justice des Communautés Européennes ni méme soit

Tribunal que la liberté de le respect de de bat se les salariés eux-mêmes, dont les cristallise sur le En tout état de cause, les que défendre vocation 2 étudier et concurrence. droits, suivant le principe défini par l’article L 411-1 du code du ont organisations syndicales interet à ce que les entreprises soient dissuadées d’organiser des ententes ou pratiques concertées ou qu’une Travail, ont le plus grand l’une l’autre de façon Ou par soit exploitée et 85 dispositions articles dominante des position dans la mesure ou ces salariés subiraient des abusive, en méconnaissance suivants du Traité de Rome,

6


un risque de réduction de leurs avantages au plus petit denominateur Qu le marché du travail serait également atteint par une avec l’apparition de freins COMUN et grave altération du jeu de la concurrence, AUSSI aux possibilités de mutation et d’évolution professionnelle. des travailleurs comme les règles relatives a la représentation droit syndical ne devraient-elles representer aucu! dul’exercice obstacle a la dynamique de vie des entreprises.

SUR L’EXISTENCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

par5 2 001 décision de justic une En droit, une unité peut

être reconnue par entreprises juridiquement regroupant 21 distinctes plusieurs entre qu’elles soien: condition la double Poins cinquante salaries, pouvoirs CE des une concentration direction, pour la coordination sous l’égide d’une personne ou d’une liées economiquement complémentaires d’une dirigeante d'activités identiques OU equipe soit en même temps harmonisee entri part. et que la politique sociale, elles à l’égard d’une communaute de travailleurs liés par les mêmes H notamment par l’identite l’analogie de intérêts et caractérisee Ou la similitude de gestion des situations travail. leurs conditions de individuelles et des oeuvres sociales, d’autre part.

Toutefois, aucun parmi les indices proposes par la jurisprudence n’a absolve et. l’existence d’une permutabilit: une valeur lui-meme. en s’avére PRS nesociétésdifférentes salaries de les entre sociale entre reconnaitre unitėune decisive pour systématiquement 1992 R.A.C V n°268 page 168). Soc. 3 Avril elles (Cass.

économiqueelements constitutifs d’une unitė desrecherche sociale s’oriente dans perspective fonctionnelle pour remplir La : efficacement son role de defense des interêts materiels et moraux des une

aussi présentation revendications de bien par ܕܐ tout unilaterales que per la négociation d’accords collectifs d’entreprist salaries, suivant l’article L 132-20 du Code du Travail, le délégué syndical ne peut accomplir sa mission qu’en présence d’un organe de direction qui

d’animationdes pouvoirs et de coordination concentre l’essentiel lesentre activites identiques DU Synergie complementaires de plusieurs entreprises regroupant au moins cinquante assurer une propres demandes répondre aux de quíet Desuresoit en salariés formulées DOM de ceux-ci et portant sur des conditions de travail et de remunerations similaires. preoccupations

fatalement par une direction se realise pas ne L’unite de d’une seule personne des pouvoirs pains entre les concentration physique mais s’exerce parfois collegialement par un travail d’équipe concerté sur les choix économiques et la politique sociale ; il suffit ce directoire reçoive mandat de negocier alors qu’un des membres de avec les representants syndicaux.

-


11 est constant que X C qui est reste

Président Directeur Général des SA GESTOR et GESTIM était également POMA) et Publicité-Organisation En l’espèce, Marketing ( Président Directeur Général ou gérant des autres sociétés requérantes. du GIE President Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever sur les extraits du

Commerce et des sociétés délivrés par les greffes des les que de VILLEFRANCHE

Registre du LYON etde sont fréquemment communs : Commerce de Tribunaux administrateurs du GIE et des S.A.

[…],

GIE POMA, JUX S au F G et CAMVIC ;

H I au GIEB POMA et aux SA DRIVE NO. HETY et Z :

B J aux SA GESTIM, […], Y et Z :

-

CHANTEPERDRIX, aux SA GESTOR. G.

-

A-U C. nee

VILPAIX et CAMVIC ; « membre du par une note interne MAC DONALD’S LYON du 8 Septembre 1992, portant le GIE POMA, designe encore bureau » Comme Brian GIBSON au

de publications N*205 G. d’annonces Posterieurement au 28 Janvier 1993 et dans ler Février 1993 du journal plus لات TOUT LYON-MONITEUR JUDICIAIRE, X C n’a 29 Janvier au conserve qu’un mandat de Président Directeur Général de la SA DRIVE NO du l’edition (outre la presidence du GIE POMA et des SA GESTOR et GESTIM) tout légales LE ( les extraits récents en du Registre du Commerce relatifs aux SA G et CAMVIC n’ont pas SA VILPAIX et Z restant administrateur des SANS doute pas neutre que les assemblées generales des différentes sociétés dont X C était gerant ete communiques). Il n’est ete reunies le même jour, des de l’intéresse suivant ou President Directeur General aient 12 aux débats par les demandeurs et JANVIER 1993. pour accepter la demission en termes identiques i pieces regroupees sous la côte n’IV). echanges de correspondances versees

redigées Commerce delivres le

Cependant, l’examen des extraits du registre du d’annonces legales LE MONITEUR JUDICIAIRE des 29 Janvier-ler Février 1993, revelent que le TOUT LYON et du Journal

-

les conditions 1993 Fevrier 18 ete assure de X C dans remplacement suivantes : des SA GESTOR. du GIE PONA, par F K, administrateur Général de la SA devient President Directeur GESTIN et CAMVIC et qui qui était VILAIX : SARL HETY. lade administrateur du GIE POMA, de la SA DRIVE NO et de la SA Z ; gérant nommé par H I,

-

nommé gérant de la SARL RIESTE et qui

- par AH-AE AF, note interne MAC DONALD’S était qualifie de membre du bureau par la

LYON 205 G susvisée ;


par L M, nommé gérant de la SARL NENGEN et qualifié lui

-

aussi de membre du bureau par la même note ;

par A-U C, nommée gérante de la SARL FORGENIS, restée administratrice de la SA VILPAIX ;

par H N, Dorme President-Directeur -Général de la SA G precedemment qualifié de superviseur par la note D 205 G et signataire en qualité de directeur administratif pour le GIE POMA d’une lettre adressée au Syndicat CFDT le 9 Decembre 1992 :

- par V W, nomme Président Directeur General de la SA CAMVICet qui avait été précédemment désigné en qualité d'"OPERATION MANAGER" en charge de 12 restaurants, aux termes de la pote 205 G ;

par B J, nomme gérant de la SARL Y, resté administrateur de la SA Z. de la SA GESTIM :

par Brian GIBSON, nomme Président Directeur Général de la SA Z

et resté administrateur du GIE POMA ;

par AI AJ epouse AK et O P nommés gérant de la SARL ADOS de la SARL CHARTON respectivement, qui et

n’exploiteraient toutefois aucun etablissement aux termes d'extraites du registre du commerce délivrés par le Greffe du Tribunal de COMMERCE

DE LYON les ler et 15 Mars 1993 ;

par Q R, nomme gerant de la SARL CINE.

Il apparait ainsi nettement qu’une equipe dirigeante s’est constituer autour de X C qui en est demeure le « primus inter peres » lepour moins, que cette equipe comprend, dans un premier cercle.

F S, H T, Alain SEBAH, Brian GIBSON, Marie

U C, auxquels se sont joints, sans doute par cooptation.

H N, V W, AH-AE AF et Frank ASTIE et, plus en retrait, les gérants de sociétés plus récentes, pour prendre en mains tous les leviers de commande des différentes sociétés qui exercent une activité suivant franchise et l’organisation MAC

DONALD’S dans l’agglomération lyonnaise et a VILLEFRANCHE. La lecture de la publication LES NOUVELLES" éditée par SA MAC DONALD’S ܕܐ

FRANCE pour le mais de Novembre 1992 confirme que X C restait la figure de proue des franchisés de LYON ( page 14) et que

H I ainsi J étaient présentés comme que B des responsables dynamiques de MAC DONALD’S FRANCE page 3).

Même si le développement s’est opéré progressivement par l’effet d’un essaimage depuis 1983-84 avec certaines des Sociétés ( SA RESCENT

VILPAIX et CANVIC), poursuivi en 1987 FORGENIS) puis en 1989-1991 pour les plus récemment créées, sí cette évolution conduit chaque restaurant à une autonomie de gestion en situation de concurrence, et la SA MAC DONALD’S FRANCE passé le relai à la SA GESTIX pour la si


1989.conclusion des derniers contrats de location gérance depuis fin il n’en demeure pas moins qu’une unité économique, distincte de la SA

MAC DONALD’S FRANCE s’est constituée comme une entité qui est établir

« au siège de LYON » suivant l’expression du Journal LES NOUVELLES" A de dirigeants lies effectivement par l’organe 12) exerce page entre eux et répartis dans les différentes sociétés une coordination et un contrôle de l’ensemble et ce, au jour de la saisine du Tribunal

(Cass. Soc. 8 avril 1992 B. A. C. V N 268 page 165).

L’existence d’une unité sociale s’avère moins contestable encore, dans

Desure où les salariés des sociétés requérantes sont soumis à Un convention collective et Où leurs obligations relatives a

l’exécution de leurs tâches, à la période d’essai, aux conditions de me me

une condition au regime des heures « complémentaires », a remunerations, de residence, aux instructions regissant les operations de caisse, aux regles d’hygiène, respect de la confidentialité, port d'un Bu ܐܐ ܐ uniforme et à l’acceptation de mutations eventuelles, sont présentées de maniere identique par les contrats de travail versés aux débats. editéesde paie sont uniforme, reprenant Les fiches de Danière des qualifications propres a MAC DONALD’S ( équipier- manager…) me mes d’assurance sociale et de comportant le calcul organismes AUX reçoivent id ne constant les salariés une est[1 retraite. que definies amener respecter les normesles formation 3 pour rigoureusement par MAC DONALD’S et à effectuer des taches polyvalentes

12LES NOUVELLES page et 13) Sur un mode decrites par le journal relativement répétitif standardisé mais qu’en contrepartie, das et sont Ouvertes A tout équipier qui reçoit perspectives de promotion son baton de marechal avec son uniforme, suivant las potentiellement service diffusées par le siège de MAC DONALD’S de incitatives notes

LYON.

ont nombre de lettres de démission éta même certain si Enfin, Un versées aux débats, des salariés ont atteste qu’ils avaient travaille dans dans l’un OU l’autre des restaurants ouverts indifféremment solution de continuité dans les conditions de l’agglomération , sans

desont pu acceder ensuite démissionnaires Certains leur emploi. : AA AB deau poste postes de responsabilité Store H manager" du Restaurant de Part-Dieu apres avoir eté employe par la SA deposte premier ST GENIS LAVAL, Cedric RESSIERE สน FORGENIS 4 assistant manager a Ia SA DRIVE NO puis à la SA VILPAIX apres avoir AC AD a demissionne du GIE etė stagiaire a la SARL Y ; POMA pour devenir store-manager du restaurant REPUBLIQUE au service

VILPAIX et signer le protocole d’accord préelectoral au nom de de la cette dernière en 1992, alors qu’il avait déja transité par le GIE

POMA en 1991 pour aller à la SARL ADOS…

En dépit d’une formalisation la rupture des contrats de travail, de qui étédoute pas aussi systématique que l’indiquent les sans demanderesses, le nombre et la fréquence des mouvements de salariés

d’une société A l’autre et les exemples de grande mobilité donnés par

- 10


:

illustrent une relative permeabilite des certains ( AC AD) structures et une permutabilite de fait difficilement contestable. Le GIE PONA, dont les administrateurs sont également placés a la tête des publicité, sociétés adhérentes et qui fournit des services communs de service de pale…) marketing et organisation comptabilité, représente également une étape du parcours professionnel de cadres (

( AC AD, Jean V W, L M, H N, exercees AE AF…) et des fonctions de superviseur y sont

sur les restaurants.

doit etre reconnue sociale et s’ensuit qu’une economiqueUnite SA judiciairement entre les sociétés l’exception des requerantes SARL CHARTON qui ADOS et et GESTOR, de SARLla de la en l’état des n’emploient pas de salariés ou n’exploitent aucun fonds, GESTIM léments du dossier et que la désignation d’un délegue syndical se

il n’est pas contesté que cadre dans la OU mesure atteintété dans les conditions justifie dans се l’effectif de cinquante salariés du code du Travail. définies par l’article L 412-11

SUR LA CONSTITUTION D’UN COMITE D’ENTREPRISE

la concentration des pouvoirs de Le complémentarité d’activite, et les avec entre les requérantes exceptions sociétés direction de Communauté la Travail de me me indiquées. que d’intérêts professionnels de leur personnel, qui caracterisent l’unite précédemment economique et sociale existant entre elles justifient tout aussi bien la constitution d’un comite le designation de delegues syndicaux que 5 Mai 1988 B. A. C V n°273 page 180). d’entreprise Cass. Soc.

confères Cependant, les pouvoirs limités Tribunal d’exception les dispositions Tribunal par d’Instance combinees des le Ö 433-11 du Code du qu’est Travail De lui et alinea articles L 431-1 unite économique et de reconnaitre sociale sans la procedure d’organisation des elections qui une permettent que pouvoir anticiper sur ne peut est organisée par l’article L 433-13 du même code et qu’il contrôler qu’a postoriori. Aucune mesure d’astreinte ne s’avere donc envisageable a l’encontre de l’une ou l’autre des sociétés employeurs.

La demande d’indemnisation de frais pon taxables apparait tout à fait profit des contentieux électoral au le juge du de recevable devant satisfaction ; considération en obtiennent du Somme de FRS leur défendeurs qui 4000 sera relative complexité dossier. une allouée à ce titre.

11


f

PAR CES NOTIFS dernier ressort, publiquement, statuant Le Tribunal, contradictoirement :

- PRONONCE la jonction des instances portées ou renvoyées devant cette juridiction à la suite de contestations formees contre la désignation de Hassen LANTI comme délégué syndical et présentées par le GIE POMA, la SARL la SARL FORGENIS, la SA G, 1a SA CANVIC, 1a SA VILPAIX, Y, la SARL NENGEN, la SARL HETY, la SARL DRIVE N6, la SA Z, la

SARL CHARTON, la SARL CINE, la SARL RIESTE, 1a SARL ADOS, la SA GESTOR,

1a SA GESTIN :

Justice des Communautés

- deDIT n’y avoir lieu saisir la Cour de

Européennes d’une question prejudiciable ;

RECONNAIT l’existence d’une unite economique et sociale entre le GIF 1 la SARL FORGENIS, la OMA, la SA VILPAIX. la SA G. 1a SA CANVIC, 1a SARL HETY, le SA laSARL Y. SARL NENGEN, la SARL DRIVE N6,

Z, le SARL CINE, 1 SARL RIESTE, a l’exclusion de la SA GESTIM, de

12 SA GESTOR, de la SARL ADOS et de la SARL CHARTON ;

et valable designation de Hassen LANTI el ܕܐ DECLARE reguliere Commerce et Service qualité de délégué syndical par le Syndicat CFDT, de LYON, dans le cadre de l’unité économique et sociale constituée par les groupement et sociétés :

et sociale entreéconomique las d’une unite I’existence

- DIT que justifie également la societes paragraphe deuxième enumerées comité d’entreprise de l’employeur I’initiativea constitution d’un mois DECLARE irrecevable la demande de prononcé d’une astreinte ;

la SA VILPAIX, la SA G, 1a SA CANVIC, la DIT que le GIE POMA. la SARL HETY, la SARL la SARL Y. la SARL NENGEN, SARL FORGENIS, la doiventSARL RIESTE, in DRIVE N6, Z, la SARL CINE, SA ܕܐ et au Syndicat CFDT commerce et. Hassen LAMTI solidum verser < 4000 FRS) indemnité de QUATRE MILLE FRANCS LYON services de compensatrice des frais non taxables exposés par ceux-ci.une

LE PRESIDENT

منصفان مقبلا LE GREFFIER

- 12 -


1. AL AM AN AO

[…]

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal d'instance de Lyon, 1er juillet 1993, n° 7417/92