Tribunal d'instance de Montpellier, 4 novembre 2010, n° 11-09-001524

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Sur la décision

Référence :
TI Montpellier, 4 nov. 2010, n° 11-09-001524
Juridiction : Tribunal d'instance de Montpellier
Numéro(s) : 11-09-001524

Sur les parties

Texte intégral

Min N°

RG N° 11-09-001524

EXTRAIT DES MINUTES B I DU GREFFE DU TRIBUNAL B L JUDICIAIRE DE MONTPELLIER B M

B N

C/

H O

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER (A)

JUGEMENT DU 4 Novembre 2010

DEMANDEUR :

Monsieur B I, X né le 21.07.1956 à […],
Madame J K, Y, Z, A épouse B, née le 25.02.1957 à MAYENNE domiciliés ensemble: […], tous deux représentés par Me DEROUET François, avocat au barreau de BOULOGNE SUR

MER, substitué par la SCP ROZE-SALLELES-PUECH…, avocats au barreau de

MONTPELLIER,

Mademoiselle B L, C née le 07.12.1994 à LONGJUMEAU, domiciliée: […], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame B, ci-dessus désignés, représentée par Me DEROUET François, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substitué par la SCP ROZE-SALLELES-PUECH…, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur B M, D, E, né le 20.01.1999 à PARIS, domicilié: […], pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame B, ci-dessus désignés, représenté par Me DEROUET François, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substitué par la SCP ROZE-SALLELES-PUECH…, avocats au barreau de MONTPELLIER,

Mademoiselle B N, F, née le 10.11.1984 à […]

Domiciliée: […], représentée par Me DEROUET François, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substitué par la SCP ROZE-SALLELES-PUECH…, avocats au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDEUR :

Madame H O, née le 13.05.1956 à AVIGNON, domiciliée: […], […], représentée par Me BARBE Jacques, avocat au barreau de MONTPELLIER


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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: ROCHETTE Marianne

Greffier QUANTIN Ophélie faisant fonction de

DEBATS:

Audience publique du 17 juin 2010

Affaire mise en délibéré au 23 septembre 2010, prorogé jusqu’au 4 novembre 2010

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 4 novembre 2010 par ROCHETTE Marianne, président, assistée de QUANTIN Ophélie, faisant fonction de greffier.

Copie exécutoire délivrée à: Me BARBE Jacques 2ème Copie certificé conforme à Dockine (SAS Forneti) Copie certifiée délivrée à: Me DEROUET François

Le 26.11.2010

Le 09/01/2020


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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 14.09.2009, Monsieur I B, Madame K B, et leurs enfants représentés par ces derniers ont fait Madame O H devant ce tribunal pour obtenir leur condamnation à leur payer les sommes de :

* 18 469,00 € en remboursement d’objets et meubles perdus.

* 2500 € à chacun en réparation de leur préjudice moral,

* 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.

Ils exposent que par suite de contraintes liées à la mobilité professionnelle de Monsieur B, ils avaient pris à bail un appartement appartenant à Madame O H situé […]

Lelvant en ESPAGNE dans lequel ils avaient transféré l’ensemble de leur mobilier et objets perso els, le loyer convenu étant de 600 € par mois.

Ils s’installaient ensuite à Saint Rémy de Provence tout en gardant des contacts téléphonique et épistolaire avec Madame O H à qui ils proposaient le 06.11.2008 de régler leur arriéré de loyers. En réponse, elle leur indiquait que ne pouvant plus attendre, elle avait jeté ou revendu la majorité des choses qu’ils avaient laissés chez elle.

Ils soutiennent la faute de Madame O H qui était dépositaire des objets accueillis dans l’appartement et qui ne pouvait donc de son propre chef s’en débarrasser.

En réponse à l’exception d’incompétence, ils opposent le bénéfice de l’article 15 du Code civil et sur le fond, ils soutiennent l’existence d’un dépôt salarié et un manquement de Madame O H à ses obligations.

[…]
Madame O H conclut au principal à l’incompétence du Tribunal d’Instance de Montpellier en demandant de renvoyer les consorts B à mieux de pourvoir. Subsidiairement, elle conclut à leur débouté et à leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle précise que son appartement en ESPAGNE avait été mis à la disposition de la famille B

à titre d’hébergement provisoire et que peu après leur prise de possession, ils regagnaient la France et lui restituaient les clés. Ce n’est que le 20.09.2008. qu’ils l’informaient de leur intention de venir reprendre le mobilier et effets mais ils ne donnaient aucune suite. En novembre 2008 en réponse à un courrier de leur part, elle leur indiquait que devant donner le logement à bail, elle avait été contrainte de vendre le réfrigérateur et la machine à laver ainsi qu’ils le lui avaient proposé.

A l’appui de son exception d’incompétence, elle indique qu’elle est domiciliée en ESPAGNE et que le litige mettant en cause sa responsabilité civile relève du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, en application des articles 5, 3 et 22 du Règlement CE du Conseil

n°44/2001 du 22.12.2000. Elle soutient que ces dispositions prévalent sur celles de l’article 15


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du Code civil invoquées par la partie adverse.

Sur le fond, elle objecte qu’il n’y a jamais eu contrat de dépôt ni contrat de bail et que les consorts B avaient délaissé les lieux après lui avoir rendu les clés de l’appartement. Elle ajoute qu’ils ne démontrent même pas quels objets auraient été entreposés chez elle, alors même qu’ils avaient, selon leurs propres écritures, loué un garde meuble, un témoin attestant par ailleurs qu’ils auraient déposé du mobilier chez lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence

L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, en matière contractuelle comme délictuelle, cette faculté demeure.

Les demandeurs ont fait citer Madame O H au […] à

CARNON et l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 656 du Code de

Procédure Civile après vérification par l’ huissier de justice de la réalité de ce domcile.

Madame O H prétend être domiciliée en Espagne mais n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de cette affirmation de sorte que son exception

d’incompétence sera rejetée.

Sur le fond

Les demandeurs se prévalent d’un contrat de dépôt salarié et d’un préjudice financier lié à la perte de leurs meubles et objets personnels, qu’ils évaluent à 18 469 €.

Mais, il résulte des dispositions de l’article 1924 du Code civil que lorsque le dépôt est au-dessus du chiffre prévu à l’article 1341 du Code civil et qu’il n’est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.

Les consorts B ne produisent pas de contrat de dépôt écrit et Madame O H conteste l’existence d’un dépôt salarié. Il convient en conséquence d’exclure l’existence d’un contrat de dépôt.

L’attestation de Monsieur G produite par Madame O H indique qu’au jour de la restitution des clés, les consorts B ont « demandé (à Madame O H) de descendre leurs affaires pour les grouper avec le reste dans le parking de l’immeuble où toute personne peut entrer ». Cette attestation indique également que le même jour « madame B a proposé à Madame H de lui payer le mois en lui laissant sa machine à laver et son frigidaire »

Il résulte de cette attestation dont les termes ne sont pas contredits que les consorts B n’ont pas confié la garde de leurs affaires à Madame O H et qu’ils lui ont demandé de débarrasser l’appartement de leurs affaires pour les laisser dans un lieux ouvert à tous. Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande en paiement.


5.

Les époux B qui succombent, supporteront les dépens et seront en outre condamnés à payer

à Madame H la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’Instance de Montpellier statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception d’incompétence.

DÉBOUTE Monsieur I B, Madame K B, et leurs enfants représentés par ces derniers de l’ensemble de leurs demandes.

CONDAMNE Monsieur I B et Madame K J épouse B à payer

à Madame O H la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur I B et Madame K J épouse B aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE JUGE LE GREFFIER

manting

POUR EXTRAIT

[…]

LE-GREPEN EN CHEF SECRET

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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