Tribunal Judiciaire d'Albi, 5 mars 2021, n° 20/00144

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Sur la décision

Référence :
TJ Albi, 5 mars 2021, n° 20/00144
Numéro(s) : 20/00144

Texte intégral

[…]

CCC à:

NEPRALY + Grosse TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LADEELLE Département du Tarn AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NE MEYER-SOULLIER EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI SCP HONIG ORDONNANCE DU 05 MARS 2021 Expertises (3)

Minute : n° 25/2021

DOSSIER N° : N° RG 20/00144 – N° Portalis DB3A-W-B7E-DHXF

N.A.C. :54G

AFFAIRE : Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES prise en la personne de son président en exercice / S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es-qualité d’assureur de la société AISH, aux droits de laquelle vient la société SFMI, Société ECO MAISON TARNAISE prise en la personne de son gérant en exercice, S.A.S. AQUA E F, Société

SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la société AQUA E F, Société LES

SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société LLOYD’S FRANCE SAS, es-qualité d’assureur de la société ECO MAISON TARNAISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président

GREFFIER : Madame ROQUEFEUIL

DEMANDERESSE

Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis […]

A B […]

représentée par Maître DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocats au barreau d’ALBI (avocat postulant) Maître Hadrien PRALY de la SELARL

CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es-qualité d’assureur de la société AISH, aux droits de laquelle vient la société SFMI, dont le siège social est sis […]

CEDEX

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Page 1



Société ECO MAISON TARNAISE prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis […]

défaillant

S.A.S. AQUA E F prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis […]

défaillant

Société SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la société AQUA E F, dont le siège social est sis […]

représentée par Maître Virginie MEYER SOULLIER de la SCPI BONNECARRERE

SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

Pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, es-qualité d’assureur de la société ECO MAISON

TARNAISE, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE

(avocat postulant), Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL

NDIAYE (HMNPARTNERS), avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. I – J K, dont le siège social est […], […]

LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE

(avocat postulant), Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL

NDIAYE (HMNPARTNERS), avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Février 2021, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2021:

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 5 mars 2018,
Monsieur et Madame G-H et C Z ont confié à la société

AGECOMI, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE FRANCAISE DE

MAISON INDIVIDUELLE (SFMI) à la suite d’une fusion-absorption, la construction d’une maison individuelle située au […] à

GAILLAC (81).

Constatant des désordres (sur les fondations, sur le vide sanitaire, une mauvaise exécution des ouvrants), les propriétaires ont contacté la SFMI, sans succès, de sorte qu’ils ont refusé de régler les appels de fonds n°3 et 4, correspondant respectivement à la réalisation des murs et à la mise hors d’eau. Le chantier a par suite été interrompu, et un expert amiable, Monsieur X, est venu constater les désordres.

Par acte extra-judiciaire signifié le 24 octobre 2019, les époux

Z ont assigné la SFMI devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins notamment de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour déterminer l’origine des troubles et, le cas échéant, définir les solutions de reprise.

En réplique, sur cette demande la SFMI ne s’est pas opposée à la désignation

d’un expert, aux frais avancés des demandeurs.

Par ordonnance en date du 27 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur D Y pour y procéder.

Par acte extra-judiciaire signifié les 1°, 6 et 7 octobre 2020, la SFMI a assigné, devant le même juge, les sociétés AQUA E F,

SMA, ECO MAISON TARNAISE, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE

LONDRES, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations

d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 27 décembre 2019.

Monsieur Y a organisé plusieurs réunions d’expertise, et a rédigé plusieurs notes. Par courrier en date du 2 octobre 2020, il a indiqué au tribunal qu’il suspendait son intervention, dans l’attente des appels en cause.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, réservé toutes les demandes, et ordonné à la SFMI de lui communiquer, ainsi qu’à toutes les parties assignées, les pièces inscrites comme dénoncées dans la liste des pièces fondant sa demande, à savoir :

→une assignation à comparaître en référé par devant le Président du tribunal de grande instance d’ALBI, délivrée à la société SFMI à la requête des époux

Z, par exploit en date du 24 octobre 2019;

→une ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance d’ALBI statuant en référé (RG 19/00201) ;

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→les notes d’expertise n°1, 2 et 3, en date respectivement des 26 février 2020,

22 avril 2020 et 17 juin 2020, établies par Monsieur Y ;

→un rapport établi le 25 septembre 2020 par la société GINGER CEBTP à la demande de Monsieur Y.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2021.

La SFMI, absente mais représentée, a formulé les demandes suivantes :

→déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé du 27 décembre 2019 (RG 19/00201) communes et opposables à la société

AVIVA es qualité d’assureur de la société SFMI, la société AQUA E

F, la SA SMA es qualité d’assureur de la société AQUA E

F, la société ECO MAISON TARNAISE, et la société LES

SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la société

ECO MAISON TARNAISE ;

→débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples et contraires ;

→condamner les sociétés AVIVA, SMA et LES SOUSCRIPTEURS DU

LLOYD’S DE LONDRES à verser à la SFMI une indemnité de 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

→ condamner les mêmes aux dépens de l’instance.

La SFMI a indiqué s’en remettre à ses conclusions, régulièrement et contradictoirement communiquées, et auxquelles il est donc renvoyé pour complet exposé de ses moyens et prétentions.

La SA AVIVA ASSURANCES, absente mais représentée, a formulé les prétentions suivantes :

→à titre principal : dire n’y avoir lieu à expertise à l’égard de la compagnie

AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société SFMI, et condamner la société SFMI au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;

→à titre subsidiaire rendre les opérations d’expertise communes et opposables à AVIVA, sous les plus expresses réserves de garantie, aux frais avancés de la société SFMI qui supportera les dépens de l’instance.

La SA AVIVA ASSURANCES a indiqué s’en remettre à ses conclusions, régulièrement et contradictoirement communiquées, et auxquelles il est donc renvoyé pour complet exposé de ses moyens et prétentions.

La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la SA

I J K, intervenant volontaire, absentes mais représentées, ont formulé les prétentions suivantes :

→→in limine litis : recevoir en leur intervention LES SOUSCRIPTEURS DU

LLOYD’S DE LONDRES en leur seule qualité présumée d’assureurs de responsabilité des sous-traitants en cas de dommages de nature décennale de la

SARLU ECO MAISON TARNAISE, et la compagnie I en sa seule

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qualité présumée d’assureur de responsabilité civile générale de la SARLU ECO

MAISON TARNAISE pendant, avant et/ou après réception des travaux, sous les plus expresses réserves de garantie;

→sur la demande d’expertise: dire et juger que LES SOUSCRIPTEURS DU

LLOYD’S DE LONDRES et la compagnie I, chacune es qualité, formulent leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge de la demanderesse à qui incombe la charge de la preuve ;

→en tout état de cause : réserver les dépens.

La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et la SA

I J K ont indiqué s’en remettre à leurs conclusions, régulièrement et contradictoirement communiquées, et auxquelles il est donc renvoyé pour complet exposé de leurs moyens et prétentions.

Les sociétés AQUA E F et ECO MAISON

TARNAISE n’ont pas comparu, ni en personne, ni par représentation.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n’est pas contesté que la société SFMI, assurée auprès de la SA AVIVA

ASSURANCES, a sous-traité l’ensemble des travaux de construction de la maison des époux Z, et qu’elle a ainsi notamment sous-traité le lot terrassement à la société AQUA E F, assurée auprès de la SA SMA, et sous-traité le lot maçonnerie à la société ECO MAISON TARNAISE, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.

Il est ainsi établi que la SA AVIVA ASSURANCES, comme elle le reconnaît elle-même, est l’assureur d’une entreprise qui est intervenue dans le chantier litigieux.

La SA AVIVA ASSURANCES demande que les opérations d’expertise ne lui soient pas déclarées opposables, en raison du fait qu’aucune des garanties applicables ne pourrait jouer en l’espèce, notamment du fait d’une absence de réception des travaux. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de porter une appréciation sur de telles contestations, qui relèvent indéniablement de la compétence du juge du fond, et qui ne sauraient remettre en cause l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner, puis étendue, des opérations d’expertise sur le fondement de

l’article 145 du code de procédure civile.

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Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SA AVIVA

ASSURANCES sera rejetée.

Par ailleurs, et pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, les autres assureurs ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise les concernant.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la SFMI.

Sur les autres demandes

La SA AVIVA ASSURANCES sera condamnée à verser à la SFMI une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties à la présente instance.

La SFMI, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise, sera condamnée provisoirement aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Michel ATTAL, juge des référés, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition du public au greffe et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

RECEVONS l’intervention volontaire de la SA I J DE

SEGUROS es qualité d’assureur de responsabilité civile générale pendant, avant et/ou après réception des travaux de la SARLU ECO MAISON TARNAISE ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AVIVA ASSURANCES;

DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé du 27 décembre 2019 (RG 19/00201) communes et opposables à la SA

AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SFMI, la société AQUA

E F, la SA SMA es qualité d’assureur de la société AQUA

E F, la SARLU ECO MAISON TARNAISE, et la société

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la société ECO MAISON TARNAISE ;

CONDAMNONS la SA AVIVA ASSURANCES à verser à la SFMI une somme de

500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Page



DISONS n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

à l’égard des autres parties à la présente instance;

CONDAMNONS provisoirement la SFMI aux dépens.

La présente ordonnance a été prononcée par Monsieur ATTAL, Vice-Président, juge des référés, assisté de Madame ROQUEFEUIL, greffier.

Le greffier Le juge des référés

Sal EN CONSEQUENCE,

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE, A tous huissiers de justice sur ca requis de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte forsqu’ils en seront ement requis. En foi de quoi, la présente expédition certifiée conforme à la minute du jugement et comportant la formule exécutoire a été signée, scellée et délivrée par le Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire d’Albi… JUDICIA mars 2021 le

à

Pour lui servir de titre exécutoire

Pour le Directeur de greffe

ALBI

L

A

N

U

[…]

★ N° 25

Page 7

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