Tribunal judiciaire d'Auch, 25 novembre 2020, n° 19/00611

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Sur la décision

Référence :
TJ Auch, 25 nov. 2020, n° 19/00611
Numéro(s) : 19/00611

Sur les parties

Texte intégral

N° Minute: 20/160

TRIBUNAL

JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D’AUCH AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire d’AUCH

N° R.G.: N° RG 19/00611 – N° Portalis DBX5-W-B7D-CJ6N

JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2020

D X

C Z épouse X

C/

Association SOCIETE DE COURSE DE VIC FEZENSAC

AG2R LA MONDIALE

GROUPAMA D’OC

MUTUALITE SOCIALE DES LANDES S.A ALLIANZ VIE

DEMANDEURS :

Monsieur D X, né le […] à […]

[…],

rep/assistant: Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de GERS, rep/assistant: Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame C Z épouse X, née le […] à […]

[…],

rep/assistant: Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de GERS, rep/assistant: Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEURS :

Association SOCIETE DE COURSE DE VIC […],

rep/assistant: Me Mathieu GENY, avocat au barreau de GERS

AG2R LA MONDIALE

[…]

[…],

GROUPAMA D’OC

[…]

[…],

rep/assistant: Me Mathieu GENY, avocat au barreau de GERS

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MUTUALITE SOCIALE DES LANDES

[…],

rep/assistant: Me Clara BOLAC, avocat au barreau de GERS, rep/assistant: Me Jean-Charles BOURRASSET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A ALLIANZ VIE

[…]

[…],

rep/assistant: Me Marie GOMES, avocat au barreau de GERS, rep/assistant : Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Aude CARASSOU, Vice-Présidente

Assesseur : Laëtitia DUCOURTIEUX, Vice-Présidente

Assesseur : Véronique FRANÇOIS, Juge Greffier: Michelle IDRAC,

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mai 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 septembre 2020 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 novembre 2020.

JUGEMENT:

Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément au second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2016, monsieur D X a participé à une course de trot attelé organisée par l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZÈNSAC.

En fin de course, il a été victime d’un accident en ce qu’il a heurté une lice au niveau de l’entrejambe.

Monsieur X a déposé plainte. L’enquête pénale a cependant donné lieu à une décision de classement sans suite pour absence d’infraction par monsieur le procureur de la République suivant décision du 26 juillet 2017.

Par la suite, monsieur X a sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance du 18 septembre 2018, une mesure d’expertise confiée au docteur Y.

Le rapport d’expertise a été déposé le 4 mars 2019.

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Par actes du 14 mai 2019 et du 27 mai 2019, monsieur D X et madame

Z épouse X ont fait assigner l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC, GROUPAMA D’OC BALMA, la MSA DES LANDES (MSA SUD AQUITAINE) et la SA ALLIANZ VIE devant le tribunal de grande instance d’Auch pour obtenir au visa de l’article 1231-1 du Code civil:

- qu’il soit jugé que l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC est responsable de l’accident du 26 septembre 2016,

- sa condamnation solidaire avec GROUPAMA D’OC à indemniser les préjudices de monsieur X de la manière suivante :

- 19.938 euros au titre des préjudices professionnels temporaires,

- 866,98 euros au titre des frais divers,

- 500 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 150.000 euros au titre du préjudice professionnel définitif,

- 2.200,68 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 12.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 11.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 30.000 euros au titre du préjudice sexuel,

- la condamnation solidaire de l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et de GROUPAMA D’OC à verser à madame Z la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise médicale et les dépens de la procédure de référé.

Par acte du 25 novembre 2019, monsieur et madame X ont fait assigner en intervention forcée l’AG2R LA MONDIALE.

Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2020.

Par conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 9 décembre 2019, monsieur D X et madame C Z maintiennent leurs demandes au soutien desquelles ils font valoir que les rapports entre les organisateurs et les participants à une manifestation sportive sont régis par les règles de la responsabilité contractuelle. Ils reprochent à l’association SOCIETÊ HIPPIQUE DU FEZENSAC d’avoir manqué à son obligation de sécurité de moyens en laissant sur le parcours une lice non protégée qui ne pouvait être évitée au vu de son emplacement, à savoir en sortie de virage. Ils ajoutent que la désobéissance du cheval telle qu’invoquée en défense n’est pas démontrée.

En réponse à l’irrecevabilité soulevée en défense, madame Z relève que la difficulté invoquée, à savoir un état civil incomplet dans l’assignation, a été régularisée. Les défendeurs ajoutent que la MSA DES LANDES et la MSA SUD AQUITAINE sont la même entité, la MSA DES LANDES étant une filiale de la MSA SUD AQUITAINE. Ils font valoir que le rapport d’expertise, soumis au débat contradictoire, est opposable à la SA ALLIANZ. Ils rappellent qu’il suffit pour les tiers payeurs d’être informés de la procédure en cours pour y intervenir et que leur présence aux opérations d’expertise n’est pas nécessaire.

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Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 19 février 2020, l’association SOCIETE HIPPIQUÊ DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC sollicitent du tribunal :

- à titre principal, de débouter les époux X, la MSA et ALLIANZ de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, de liquider les préjudices de la manière suivante :

- préjudices de monsieur X:

-2.262,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 0 euro au titre de l’aide humaine temporaire,

- 322 euros au titre des frais de déplacement,

- 500 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 0 euro, et subsidiairement 15.000 euros, au titre de l’incidence professionnelle,

- 1.982,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 10.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,

- préjudice de madame Z: rejet et subsidiairement 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,

- rejet des demandes présentées par la SA ALLIANZ et par la MSA SUD

AQUITAINE,

- en tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement in solidum de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens en ce compris les dépens de référé.

Au soutien de leurs demandes, l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC rappellent les divers moyens d’irrecevabilité qui avaient été soulevés mais ne les maintiennent pas. Ils soulignent que la responsabilité de l’organisateur de course est uniquement une responsabilité de moyens de sorte qu’il appartient aux époux X de rapporter la preuve de la faute de l’association. Ils font valoir à ce titre que la vidéo de la course et le bulletin de la SECF démontrent que monsieur X n’a pas su maîtriser son cheval qui s’est déporté vers l’intérieur de la piste. Ils ajoutent que la lice était correctement protégée au moment de l’accident. Ils concluent donc à l’absence de faute de l’association et au rôle actif de monsieur X qui est à l’origine de son propre dommage.

Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 5 novembre 2019, la CAÏSSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD

AQUITAINE (MSA) sollicite, dans l’hypothèse où la responsabilité de l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC serait retenue, la condamnation solidaire de cette dernière et de GROUPAMA D’OC au paiement des sommes suivantes :

- 1.974,11 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,

- 2.165,76 euros au titre des frais d’hospitalisation,

- 643,73 euros au titre des frais de transport,

- 1.620,99 euros au titre des indemnités journalières,

- 29.895,32 euros au titre de la rente accident,

- 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

- 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 5 novembre 2019, la SA ALLIANZ VIE sollicite la condamnation solidaire de

l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et de GROUPAMA D’OC BALMA au paiement des sommes suivantes :

- 4.876,28 euros au titre des indemnités journalières,

- 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SA ALLIANZ VIE rappelle qu’elle est recevable à intervenir à la présente procédure en vertu de la subrogation légale dont elle bénéficie en application de la loi du 5 juillet 1985. Elle indique faire sienne l’argumentation des époux X quant à la responsabilité de l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC. Elle fait valoir que les indemnités journalières sont expressément prévues par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui énumère les prestations versées à la victime et ouvrant droit à un recours contre le responsable.

L’AG2R LA MONDIALE, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2020.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il sera relevé à titre liminaire que l’ensemble des irrégularités soulevées par l'association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC ont été régularisées en cours de procédure (constitution d’avocat pour les demandeurs, identité de madame Z précisée, assignation enrôlée, assignation de la MSA SUD AQUITAINE intervenue le 14 mai 2019).

I) La responsabilité de l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC

En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il est constant que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu à l’égard des participants d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence, cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat.

Il est tout aussi constant que la faute commise par la victime est de nature à exonérer soit partiellement soit totalement (si cette faute est la cause exclusive du dommage) l’organisateur de sa responsabilité.

En l’espèce, il est constant que l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC était tenue à l’égard de monsieur X d’une obligation (de moyens) de sécurité, de prudence et de diligence.

Il appartient en conséquence au tribunal de vérifier si l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC a bien mis en oeuvre tout ce que les participants à la course étaient en droit d’attendre d’elle pour assurer leur sécurité, précision étant faite qu’il appartenait à

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l’association d’anticiper les risques encourus et d’utiliser des équipements et installations adaptés.

Le bulletin de la SECF du 3 novembre 2016 mentionne que les commissaires ont conclu au fait que "le cheval s’est déporté vers l’intérieur de la piste malgré les sollicitations de son jockey pour le maintenir en ligne”.

Cependant, il ressort manifestement de la lecture de la vidéo de la course que la lice n’était ni protégée ni signalée alors qu’elle se trouve à la corde en sortie de virage.

Monsieur X produit une attestation de monsieur K-L A, président du comité régional du trot du sud-ouest, qui confirme cette analyse: monsieur A conclut en effet dans le même sens en ce qu’il affirme avoir alerté l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC depuis trois ans du danger que représentait cette lice isolée en sortie de virage, dans un endroit où les chevaux ont tendance à pousser vers la corde sous l’effet conjugué de la fatigue et de la vitesse.

Monsieur X verse également au débat une attestation de monsieur E F, membre de ce comité, qui affirme avoir informé les membres de l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC de la dangerosité de la lice.

L’attestation produite par la SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et rédigée par monsieur B, qui soutient que la lice était protégée, est insuffisante à contredire cette analyse dès lors que monsieur B est le secrétaire de l’association et ne présente donc aucune garantie de neutralité.

Ce défaut de protection et de signalisation constitue une faute de la part de l’organisateur en ce qu’il n’a pas anticipé les risques encourus du fait de la présence de cette lice non protégée et non signalée.

La preuve de la faute de l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC est donc démontrée.

Par ailleurs, il appartient à l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC de rapporter la preuve de la faute commise par monsieur X.

Or, la vidéo de la course ne permet pas de rapporter cette preuve.

Il sera de plus souligné que, lors de son audition par le service enquêteur en charge de l’enquête pénale, monsieur G H, président de l’association, a déclaré : « malgré les efforts du driver qui se penchait à l’opposé pour éviter la lice,le sulky a percuté la brettelle de départ qui s’est décrochée et est retombée au milieu de la piste suite au choc. Il est très possible qu’il ait été poussé vers la corde par d’autres concurrents mais la vidéo ne nous permet pas d’identifier clairement qui est en cause ».

Enfin, monsieur X produit un courrier rédigé par monsieur I J, juge au départ, qui affirme que le cheval de monsieur X a été « soudainement serré et poussé par la gauche » par un autre cheval.

Il en résulte que l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC échoue à rapporter la preuve d’une faute de monsieur X.

En conséquence, l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC, in solidum avec son assureur GROUPAMA D’OC, sera condamnée à indemniser intégralement les préjudices subis par monsieur X et son épouse.

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II) Le rapport d’expertise

Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :

Le certificat médical initial établi le 27 février 2016 mentionne une forte suspicion d’une fracture de l’urètre membraneux, par la suite confirmée.

Monsieur X a été hospitalisé du 26 au 28 septembre 2016.

Le 27 septembre 2016, il a bénéficié d’un réalignement endoscopique en bloc opératoire et une sonde urinaire a été mise en place.

Par la suite, monsieur X a été hospitalisé du 3 au 4 novembre 2016 pour l’ablation de sa sonde urinaire compliquée d’urétrorragies.

Le 16 janvier 2017, lors d’une hospitalisation de jour, une sistoscopie a permis de mettre en évidence un petit rétrécissement concentrique de l’urètre au niveau de l’urètre membraneux sur 1 à 2 millimètres de long.

Monsieur X a bénéficié de deux séances de psychothérapie.

Lors de l’examen clinique, l’expert a retenu un syndrome post-traumatique résiduel ainsi qu’un léger rétrécissement de l’urètre, sans retentissement urodynamique, avec des urgenturies.

La date de consolidation de la victime est fixée au 4 septembre 2018.

III) Les préjudices corporels patrimoniaux de monsieur X

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.

En l’espèce, la MSA sollicite la somme de 4.783,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC ne développent pas d’argumentation au titre de cette demande.

Au vu de l’état des débours versés au débat et non contestés, il convient d’allouer à la MSA la somme de 4.783,60 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation et frais de transport.

Pertes de gains professionnels actuels

Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle

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temporaire subie par la victime du fait du dommage. En l’espèce, monsieur D X expose qu’il a été dans l’impossibilité totale puis partielle de travailler et qu’il en est résulté une perte de revenus. Il précise à ce titre avoir été contraint d’embaucher un salarié représentant 12.041 euros de charges complémentaires entre septembre et décembre 2016. Il fait également état d’une perte nette de 4.762 euros au titre des gains de course et de 3.135 euros au titre des pensions de chevaux. Il sollicite en conséquence la somme de 19.938 euros.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC considèrent que la présentation lacunaire de la demande de monsieur X ne justifie pas d’un préjudice indemnisable et ajoutent que les sommes réclamées font double emploi entre elles. Elles considèrent que le seul élément justifié est l’emploi d’un salarié pour un coût de 2.262,58 euros.

Il appartient à monsieur X de rapporter la preuve de sa perte de gains professionnels actuels.

Monsieur X verse au débat un document établi le 3 février 2017 par madame

CANGUILHEM, comptable, faisant état d’une perte de chiffre d’affaires entre 2015 et 2016, au titre de la pension équine d’un montant de 3.135 euros et au titre des gains de course d’un montant de 4.762 euros. Il produit également ses bilans comptables pour les années 2015, 2017 et 2018.

Le document du 3 février 2017 ne mentionne que la perte de chiffre d’affaires qui ne correspond pas à une perte de revenus et ne mentionne pas les revenus des années 2013 et 2014. Les bilans comptables des années 2013 et 2014 ne sont pas davantage versés au débat. Enfin, monsieur X ne produit pas ses avis d’imposition. Les documents produits sont donc insuffisants à rapporter la preuve de la perte de revenus invoquée au titre de la pension équine et des gains de course.

S’agissant de la somme réclamée à hauteur de 12.041 euros au titre des charges supplémentaires, monsieur X ne fonde sa demande que sur le document établi par la comptable le 3 février 2017. Ce document mentionne des « charges supplémentaires » développées dans un tableau qui évoque des frais de « monte », « course Biarritz Villeneuve », « pension Marseille »,.. sans que ne soient apportées des explications supplémentaires. Le tribunal est donc dans l’impossibilité de savoir si ces diverses charges sont en lien avec l’accident.

En conséquence, le tribunal ne retiendra, au titre des charges supplémentaires, que les salaires versés en novembre et décembre 2016 à hauteur de 2.262,58 euros.

Le chef de préjudice perte de gains professionnels actuels de monsieur X sera donc évalué à hauteur de 2.262,58 euros.

Il convient cependant de rappeler que le recours des tiers payeurs qui ont versé à la victime des indemnités journalières s’effectue sur ce chef de préjudice.

Or, en l’espèce, la MSA SUD AQUITAINE sollicite la somme de 1.620,99 euros au titre des indemnités journalières versées.

L'association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC ne présentent pas d’observations sur ce point.

Il sera donc retenu que la MSA a versé à monsieur X la somme de 1.620,99 euros au titre des indemnités journalières.

De plus, la SA ALLIANZ VIE sollicite au titre des indemnités journalières la somme de

4.876,28 euros.

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L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC s’opposent à cette demande au motif que le rapport d’expertise n’est pas opposable à la SA ALLIANZ VIE. Ils reprochent également à la SA ALLIANZ VIE de ne justifier que d’une lettre d’accord pour des prestations d’un montant de 1.219,07 euros.

Seule la SA ALLIANZ est en mesure d’invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise, ce qu’elle ne fait pas. L’argument développé en ce sens par les défendeurs sera donc écarté.

Par ailleurs, la SA ALLIANZ VIE produit divers courriers faisant état de multiples versements réalisés au profit de monsieur X, ces versements n’étant pas contestés par ce dernier.

Il sera donc retenu que la SA ALLIANZ VIE a versé à monsieur X la somme de

4.876,28 euros au titre des indemnités journalières.

Il résulte de ces explications que monsieur X a été entièrement indemnisé de ce chef de préjudice (évalué à 2.262,58 euros) par le versement des indemnités journalières. Il sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.

La MSA et la SA ALLIANZ ont droit, au titre de leur recours subrogatoire, à une indemnisation totale d’un montant de 2.262,58 euros correspondant au préjudice de monsieur X.

Cette somme doit être répartie entre les deux tiers payeurs au marc l’euro.

La MSA a versé à monsieur X 24,95 % des indemnités journalières perçues par ce dernier tandis que la SA ALLIANZ VIE a versé à monsieur X 75,05 % des indemnités journalières perçues par ce dernier.

En conséquence, il sera alloué à la MSA la somme de 564,51 euros (24,95 % de 2.262,58 euros) tandis qu’il sera alloué à la SA ALLIANZ VIE la somme de la somme de 1.698,07 euros (75,05 % de 2.262,58 euros).

Frais divers

Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).

En l’espèce, monsieur D X expose avoir engagé des frais de transport à hauteur de 525,968 euros. Il fonde sa demande sur un coût de 0,568 euro le kilomètre.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC contestent le kilométrage retenu par les demandeurs et proposent la somme de 322 euros en se fondant sur un coût de 0,35 euro le kilomètre.

Les déplacements invoqués par monsieur X ne sont pas contestés.

L’indemnisation interviendra sur la base d’un coût de 0,368 euro le kilomètre.

Il convient d’examiner le nombre de kilomètres parcourus.

- trajet Auch – Estigarde le 28 septembre 2016: 86 kilomètres soit 31,648 euros

- trajet Estigarde – Auch – Estigarde le 10 octobre 2016 : 172 kilomètres soit 63,296 euros

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- trajet Estigarde – Auch – Estigarde le 16 janvier 2017: 172 kilomètres soit 63,296 euros

- trajet […] le 8 février 2017: 76 kilomètres soit 27,968 euros

- trajet […] le 24 février 2017: 76 kilomètres soit 27,968 euros

- trajet Estigarde – Auch – Estigarde le 22 mai 2017: 172 kilomètres soit 63,296 euros

- trajet Estigarde – Auch – Estigarde le 29 janvier 2018: 172 kilomètres soit 63,296 euros

Il sera en conséquence alloué à monsieur X la somme de 340,77 euros au titre des frais de transport.

Par ailleurs, plus précisément, les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.

En l’espèce, monsieur D X sollicite 341,02 euros en se fondant sur une base horaire de 10,03 euros.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC s’opposent à cette demande au motif que l’aide humaine ayant été fournie par les proches, il n’y a pas lieu d’ajouter les charges sociales.

L’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 1 heure par jour du 29 septembre 2016 au 2 novembre 2016, soit durant 34 jours.

L’indemnisation doit intervenir quand bien même l’aide aurait été fournie par les proches de la victime.

S’agissant du montant devant être alloué à monsieur X, le coût horaire, que l’on retienne la formule mandataire ou la formule prestataire, ne saurait être inférieur au coût réclamé par le demandeur.

Il sera donc alloué à monsieur D X la somme de 341,02 euros au titre de

l’assistance par tierce personne.

En conséquence, il convient d’évaluer le chef de préjudice frais divers à la somme de 681,79 euros.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.

En l’espèce, monsieur D X rappelle que l’expert a préconisé 10 séances d’EDMR et expose qu’une séance est facturée 50 euros. Il sollicite en conséquence la somme de 500 euros.

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L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC proposent la somme de 500 euros.

L’expert retient la nécessité de prévoir 10 séances d’EMDR.

Au vu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à monsieur X la somme de 500 euros.

Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.

L’incidence professionnelle quant à elle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion …).

En l’espèce, monsieur D X expose avoir réduit son activité d’entraîneur et de jockey et a subi une dévalorisation dans le milieu équestre. Il précise devoir confier ses chevaux à d’autres professionnels pour éviter les situations de course. Il rappelle qu’il était au moment de l’accident en pleine ascension professionnelle. Il sollicite 150.000 euros.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC rappellent que l’expert n’a conclu qu’à une pénibilité accrue du métier exercé par monsieur X. Ils reprochent à ce dernier de ne fonder sa demande sur aucun justificatif. Ils concluent donc au rejet de la demande et, subsidiairement, proposent la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Ils rappellent que ce poste de préjudice est soumis à recours.

L’expert retient une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle de monsieur X en raison du syndrome post-traumatique, de la nécessité de s’exposer à nouveau à des événements potentiellement accidentogènes et de la réaction d’évitement que cet état engendre.

Il a été vu ci-dessus qu’en l’absence d’éléments suffisants, la perte de revenus n’est pas établie de sorte qu’aucune indemnisation ne peut intervenir au titre de la perte de gains professionnels futurs.

En revanche, l’incidence professionnelle est incontestable : la pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession constitue pour monsieur X un préjudice indemnisable. Il en est de même pour sa dévalorisation dans le milieu équin.

Le tribunal retiendra par ailleurs le jeune âge de monsieur X pour l’évaluation de ce chef de préjudice.

Il convient en conséquence d’évaluer ce chef de préjudice de l’incidence professionnelle à la somme de 80.000 euros.

Cependant, il y a lieu de rappeler que le recours subrogatoire du tiers payeur qui a versé à la victime une rente accident peut s’exercer sur ce chef de préjudice lorsque le chef de préjudice perte de gains professionnels futurs est insuffisant pour faire droit au recours

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subrogatoire. En effet, le recours subrogatoire du tiers payeur qui a versé une rente accident à la victime s’effectue prioritairement sur le chef de préjudice perte de gains professionnels futurs puis sur le chef de préjudice incidence professionnelle et enfin sur le chef de préjudice déficit fonctionnel permanent.

Tel est bien le cas en l’espèce en l’absence de perte de gains professionnels futurs.

Or, la MSA sollicite la somme de 29.895,32 euros au titre de la rente accident du travail.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC ne présentent pas d’observations sur ce point.

Il convient en conséquence d’allouer à la MSA la somme de 29.895,32 euros au titre de la rente accident du travail et d’allouer à monsieur X la somme de

50.104,68 euros (80.000 – 29.895,32) au titre de l’incidence professionnelle.

IV) Les préjudices corporels extra-patrimoniaux de monsieur X

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).

En l’espèce, monsieur D X sollicite 2.200,68 euros en se fondant sur une base de 27,03 euros par jour.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC proposent 1.982,40 euros en se fondant sur une base de 24 euros par jour.

L’expert définit :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 septembre 2016, puis du 3 au 4 novembre 2016 et enfin le 16 janvier 2017, soit 6 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 29 septembre 2016 au 2 novembre

-

2016, soit 34 jours, période de porte de la sonde urinaire,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2016 au 15 janvier 2017 puis du 17 janvier 2017 au 3 septembre 2018, soit 665 jours.

Il est d’usage d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur la somme forfaitaire de 750 euros par mois ou 25 euros par jour.

En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante : 25 € x 6 jours = 150 euros

{ 25 € x 34 jours } x 25 % = 212,50 euros

{ 25 € x 665 jours } x 10 % = 1.662,50 euros

soit une somme totale de 2.025 euros.

Souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.

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En l’espèce, monsieur D X sollicite 12.000 euros.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC proposent la somme de 6.000 euros.

L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 3,5 / 7. Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel d’Agen, des conclusions de l’expert, du traumatisme initial, des opérations réalisées, du port de la sonde urinaire, des souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 8.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.

En l’espèce, monsieur D X expose avoir été contraint de porter une sonde urinaire et sollicite 3.000 euros.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC proposent

500 euros.

L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1,5 / 7. Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel d’Agen, des conclusions de l’expert qui retient le port de la sonde du 26 septembre 2016 au 3 novembre 2016, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1.000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

En l’espèce, monsieur D X sollicite 11.100 euros.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC proposent

10.200 euros.

L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 6 %.

Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (37 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel d’Agen, il convient de fixer la valeur du point à 1.850 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 11.100 euros.

Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation …).

En l’espèce, monsieur D X rappelle qu’il souffre depuis l’accident de troubles érectiles et ajoute que sa libido a été fortement impactée. Il sollicite 30.000 euros.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC proposent

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5.000 euros.

L’expert retient les troubles érectiles évoqués par monsieur X précisant qu’ils peuvent être expliqués par l’hématome pelvien ayant potentiellement laissé des petits vaisseaux. L’expert ajoute que ces troubles sont fluctuants et n’empêchent pas la réalisation de l’acte sexuel et considère qu’il existe une composante psychologique avec appréhension de douleur lors de l’acte.

Le préjudice sexuel de monsieur X est établi au vu du rapport d’expertise.

Au vu des séquelles telles que décrites par l’expert et du jeune âge de monsieur X, il sera alloué à ce dernier la somme de 18.000 euros.

V) Le préjudice de madame C Z
Madame Z expose que le préjudice sexuel de son époux a nécessairement un impact sur sa propre vie sexuelle. Elle sollicite 10.000 euros.

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC proposent

3.000 euros.

Au vu du préjudice subi et du jeune âge de la demanderesse, il y a lieu de lui allouer la somme de 6.000 euros.

VI) Les demandes annexes

L’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC BALMA, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en ce compris le coût de l’expertise médicale et les dépens de référé.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, et pour des raisons d’équité, il convient de condamner in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC BALMA à verser à monsieur et madame X la somme de 3.000 euros, à la MSA la somme de 500 euros et à la SA ALLIANZ VIE la somme de

500 euros.

La MSA sollicite 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.

La MSA est en droit d’obtenir une somme égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans la limite de 108 euros, montant minimum, à 1.091 euros, montant maximum.

Il lui sera alloué la somme de 1.080 euros.

La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article 515 du Code de procédure civile dans son ancienne rédaction applicable au présent litige.

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PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC BALMA à verser à monsieur D X les sommes suivantes :

·681,79 euros au titre des frais divers (en ce compris le coût de l’assistance par tierce personne à titre temporaire),

- 500 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 50.104,68 euros au titre de l’incidence professionnelle,

- 2.025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 11.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 18.000 euros au titre du préjudice sexuel,

Déboute monsieur D X de sa demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels,

Condamne in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et

GROUPAMA D’OC à verser à madame C Z épouse X la somme de 6.000 euros au titre du préjudice sexuel,

Condamne in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC à verser à la MSA SUD AQUITAINE les sommes suivantes :

-4.783,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 564,51 euros au titre des indemnités journalières,

- 29.895,32 euros au titre de la rente accident,

- 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC à verser à la SA ALLIANZ VIE la somme de 1.698,07 euros au titre des indemnités journalières,

Condamne in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC à verser à monsieur D X et à madame C

Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

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Condamne in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC à verser à la MSA SUD AQUITAINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC à verser à la SA ALLIANZ VIE la somme de 500 euros au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum l’association SOCIETE HIPPIQUE DU FEZENSAC et GROUPAMA D’OC au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise médicale et les dépens de référé,

Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

En conséquence. la République Française.

Mande et ordonne:

A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement la présente ordonnance à exécution,

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Républi que près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte en seront légalement requis.

Pour copie certifiée conforme. revue de la formule exé cutoire délivrée par Nous, directful de greffe du tribunal judiciaire d’AUCH

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Tribunal judiciaire d'Auch, 25 novembre 2020, n° 19/00611