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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00970 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RT3
MINUTE: 26/0243
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [S] (NOM D’USAGE [R]-[S])
né le 24 Février 1959 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 8][Localité 6], demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [S]
[Courriel 7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 5 Fevrier 2026.
Le 12 Aout 2025, le directeur de [Adresse 8][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [S] .
Le 22 Aout 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 29 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 Février 2026.
A l’audience du 06 Février 2026, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de [T] [S] (NOM D’USAGE [R]-[S]), a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Monsieur [R] [S] [T] a été hospitalisé à la demande de tiers, présentant une pathologie psychiatrique chronique en de traitement venu sur plaintes du voisinage pour bizarreries du comportement et incurie notion de Diogène au domicile. Il était en entretien : calme, de bizarrerie de contact, digression hyperproséxie, incurie, ne rapporte pas d’élément hallucinatoire ni d’éléments délirants avec pas de tonalité mélancolique, maigre, rationalisation morbide, pas d’idées retrouvée malgré un entretien répété et orienté. Pas de velléité agressive, anosognosie, risque mise en danger.
L’avis motivé du 3 février 2026 fait état d’un patient psychotique admis pour séjour de rupture dans l’attente de la réalisation de ses travaux de réhabilitation de son appartement. Stable, sans troubles du comportement. Ambivalent aux soins avec mise en péril par l’incurie, l’absence totale de suivi médico-psychiatrique et déni total des troubles psychiques.
Il explique longuement à l’audience ne pas savoir exactement où il est né, au MAROC ou dans le 35, se parents, qui ont changé sans arrêt de pays s’y perdraient, les enfants sont trimballés de famille en famille et c’est embêtant pour lui ; il s’agit pour lui d’être comme une pupille de l’Elysée, ils avaient rompu une convention et ne voulaient pas de sa vraie mère. Il explique son hospitalisation par la nécessité de réfection de son apparement à l’issue d’une fuite de son ballon d’eau chaude. Conteste toute maladie psychique, estime n’avoir été hospitalisée qu’en raison de faux et usage commis par des tiers. Il conteste la nécessité du traitement reçu à l’hôpital, mais indique le prendre si on le lui demande. Ça ne lui ferait pas de mal, ça évacue le stress des auteur de faux témoignages contre lui.
Il résulte ainsi des pièces du dossier, comme des débats, que Monsieur [T] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] .
Il suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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