Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 17 mars 2022, n° 21/00639

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, 17 mars 2022, n° 21/00639
Numéro(s) : 21/00639

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES

JUGEMENT DU 17 Mars 2022 MINUTE N° 22/127 N° RG 21/00639 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FTWC DOSSIER N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-en-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mars 2022

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BK MACON immatriculé au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°832 292 825 dont le siège social est situé […]

représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, Me Juliette

BARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

et

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD immatriculé au RCS du MANS sous le n°440 048 882 dont le siège social est situé […]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculé au RCS du MANS sous le n°775 652 126. dont le siège social est situé […]

Représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT Monsieur Z, 1er Vice Président :

ASSESSEURS Madame BLIN, Vice Présidente :

M. X, Juge

GREFFIER lors des débats Madame PAYET ; GREFFIER lors du délibéré Madame LAVENTURE,

A B Madame Y

DEBATS: tenus à l’audience publique du 20 Janvier 2022

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

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A l’audience, M. Z a fait le rapport conformément à l 'article 785 du code de procédure civile

********* *********

EXPOSÉ DES faits, de la PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice daté du 4 mars 2021, la société BK Mâcon, qui exploite un établissement de restauration rapide sous l’enseigne Burger King à Mâcon (Saône-et-Loire), se disant en droit d’être indemnisée par son assureur des pertes d’exploitation qu’elle a subies du fait des fermetures administratives successives de son établissement en raison de la pandémie de covid-19, a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (compétent en raison de son siège social) aux fins de désignation d’un expert chargé d’évaluer son préjudice et en paiement d’une provision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2022, la société BK Mâcon demande en définitive au tribunal, la recevant en ses demandes et l’y déclarant bien fondée ;

► de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD

Assurances Mutuelles à la garantir des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement;

► de désigner avant dire droit un expert avec la mission : d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse, puis à compter du 24 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse, d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,

- de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à sa mission,

- d’entendre tout sachant au besoin,

- s’il l’estime nécessaire, de se rendre sur place, 1

de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en

-

faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport;

► de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD

Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 353 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due ;

► de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD

Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné ;

► de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD

Assurances Mutuelles à lui. payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

► de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance.

À l’appui de ses prétentions, la société BK Mâcon soutient entre autres :

• que s’agissant précisément des conditions particulières qu’elle a signées et produites par les MMA, elles visent successivement : – les pertes d’exploitation au titre des 5 événements qui suivent : l’incendie, et ses risques annexes, les tempêtes et ses risques annexes, les actes de vandalisme et de sabotage, les dégâts des eaux et gel, les accidents aux parties électriques des aménagements immobiliers ; – les pertes d’exploitation après vol;

- les pertes d’exploitation après bris de machines ; – les « pertes d’exploitation après autres

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événements sauf » ;

• que la garantie consentie au titre des pertes d’exploitation est une garantie en « tout sauf», que le risque litigieux est donc présumé garanti et que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il n’appartient pas à la demanderesse de prouver qu’une épidémie ou une pandémie constituent bien un événement garanti, mais il appartient au contraire aux MMA de démontrer que le sinistre se situe en dehors de l’objet du contrat ; que rien ne permet aux MMA de soutenir que les parties auraient entendu

. subordonner la garantie du risque perte d’exploitation à la réalisation d’un dommage matériel préalable, les MMA interprétant le contrat dans un sens qui ne ressort nullement des clauses précitées ;

• que l’extension de garantie stipulée à l’article 1.7.2 des conditions générales en cas de fermeture administrative est subordonnée à la seule existence d’une décision de fermeture prise par les autorités, et ne précise nullement que cette décision doit avoir été prise à la suite d’un événement énuméré par la police, peu importante en outre que l’assurée subisse ou non une fermeture ordonnée par un acte administratif ou judiciaire individuel;

• que la mesure d’interdiction d’accueillir du public imposée par les autorités administratives implique en effet, inévitablement, une fermeture, à tout le moins partielle, de l’établissement au public;

• que pour que la clause d’exclusion prévue à la page 47 des conditions générales visant « les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national » s’applique, les MMA doivent donc successivement démontrer, ce qu’elles ne font pas, que la perte d’exploitation de la demanderesse a été consécutive d’une part, à une fermeture de plusieurs «biens » dans une même région ou sur un plan national et d’autre part, que ces biens appartiennent au même propriétaire, concourent à la même exploitation et se situent à une distance de moins de 200 mètres les uns des autres;

●que cette clause doit être écartée dès lors qu’elle nécessite incontestablement une interprétation sauf à retenir le sens qu’elle a en français ou le sens contractuel de la police, qu’elle ne se réfère à aucun moment à des hypothèses limitativement énumérées et ne contient par ailleurs aucun critère précis en violation de l’article L 113-1 du code des assurances et enfin qu’elle vide la garantie de sa substance ou encore que la police doit s’interpréter en faveur de l’assuré dès lors qu’elle est ambiguë; que les MMA, qui se sont engagées à garantir leur assurée des pertes

d’exploitation subies en cas de fermeture de tout ou partie de l’établissement sur par suite d’une décision des autorités administratives, doit l’indemniser;

• que les MMA sont d’autant moins fondées à soutenir le contraire qu’à la suite des nombreuses demandes d’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à l’épidémie de covid-19, elles ont entrepris une révision de la police, pour tout nouveau souscripteur, afin d’exclure formellement le risque épidémique et qu’à l’évidence, cette modification de la police n’aurait eu strictement aucune utilité si les MMA ne garantissaient pas, au titre de leur police en vigueur à la date du sinistre et souscrite par la demanderesse, les pertes litigieuses, liées en l’espèce à une fermeture administrative de l’établissement assuré.

Dans des conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2021, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, estimant qu’une épidémie et/ou pandémie ne constitue pas un événement garanti par la police, que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies ou encore qu’elles sont bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie, demandent en réponse au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants,

► de débouter la demanderesse de toutes ses demandes ; subsidiairement,

► de débouter la société demanderesse de sa demande de provision en raison de sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe;

► d’ordonner l’expertise aux frais avancés du demandeur ;

► de dire que l’expert aura pour mission d’évaluer les pertes subies par l’assuré sur une période maximum de 3 mois et selon les modalités définies au contrat en distinguant l’activité de vente sur place et l’activité de vente à emporter, aides de l’Etat déduites ;

► de réserver les dépens ;

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► de condamner la société demanderesse au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du "CPC”.

Pour la défense de leurs intérêts, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles précisent notamment :

• que l’article 1.7.1 des conditions générales définit la garantie < Pertes d’exploitation » et l’article 1.7.2 stipule que cette garantie concerne les « Conséquences de dommages matériels » et que « sont garantis les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels*

…», cette garantie a donc explicitement pour objet de couvrir les dommages matériels atteignant les biens assurés et les pertes en résultant;

♦qu’aucune des extensions souscrites n’a pour effet d’étendre le bénéfice des garanties du contrat à des événements non contractuellement prévus, ces extensions ayant uniquement pour objet, en cas d’événement assuré, d’étendre les garanties aux pertes d’exploitation qui sont la conséquence de dommages matériels atteignant les biens voisins ou les biens de tiers fournisseurs ou prestataires qui ne sont pas la conséquence directe d’un dommage matériel, mais résultent d’une décision prise par les autorités à la suite d’un événement garanti contractuellement défini et dès lors qu’une épidémie et/ou pandémie ne constitue pas un événement garanti, le sinistre se situe nécessairement en dehors du périmètre des garanties accordées ; qu’au titre de l’extension de garantie « fermeture administrative », sont

• donc couverts « les dommage définis au paragraphe « Dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes », mais que toutefois, sont exclus, « les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national » ; qu’il n’est produit aucune décision administrative de fermeture de

l’établissement assuré;

• que la clause d’exclusion contractuelle qui énonce que sont exclus « les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national » :

- s’applique bien au présent litige dès lors que les dommages dont il est demandé réparation sont bien la conséquence de la fermeture concomitante de tous les établissements, telle qu’elle a été imposée par les pouvoirs publics, l’assuré sollicitant l’indemnisation des pertes ayant résulté des mesures prises par les pouvoirs publics par arrêté du 15 mars 2020 et par les Décrets des 16 et 29 octobre 2020, mesures collectives d’application nationale; n’a pas pour effet de vider la garantie de son objet dès lors que le caractère très exceptionnel (l’événement sanitaire lié au covid 19 et les mesures qui en découlent sont absolument sans précédent) du risque de fermeture collective sur le plan régional ou national par rapport à l’ensemble des événements qui peuvent conduire à une mesure de fermeture administrative ou judiciaire d’un établissement confirme s’il en est besoin le caractère extrêmement limité de l’exclusion et qu’ainsi restent dans le champ de la garantie : – les décisions administratives individuelles applicables au seul établissement assuré, prises à la suite d’un événement assuré, risques liés aux obligations d’hygiène et de sécurité de l’établissement, pollution, péril de l’immeuble etc…); – les décisions administratives applicables au niveau départemental ou municipal prises à la suite de tout événement assuré (ex : explosion, catastrophe naturelle, attentats, terrorisme…);

●que les arrêtés et décrets mentionnés dans l’acte introductif d’instance sont des arrêtés nationaux interdisant pour raisons sanitaires de recevoir du public; en aucun cas ils ne visent spécifiquement l’établissement assuré.

$

La clôture différée de la procédure a été fixée au 13 janvier 2022.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des conventions spéciales et conditions générales du contrat conclu entre

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la société BK Mâcon et la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles que le texte des garanties qu’elles énumèrent ne s’applique qu’aux couvertures d’assurances dans lesquelles lesdites garanties sont souscrites, c’est-à-dire mentionnées au chapitre « Montants des garanties et des franchises » des conditions particulières.

Or, parmi les biens et risques assurés décrits dans les conditions particulières en question figurent entre autres les « pertes d’exploitation après autres événements sauf ».

Les conditions générales limitent expressément, au chapitre (1.7) concernant les pertes d’exploitation (comme d’ailleurs pour toutes les autres garanties, incendie, bris de machines…), la garantie aux dommages matériels définis, selon le lexique du contrat, comme "toute destruction, détérioration, perte, disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique subies par un animal”.

Si l’hypothèse d’une fermeture administrative figure au nombre des extensions de garantie (a priori donc au delà des dommages matériels définis au paragraphe précédent), sont cependant expressément exclus à ce titre, notamment « les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national »>.

Les termes utilisés ci-dessus, simples et dépourvus de toute équivoque, permettent à l’évidence (malgré les affirmations contraires de la société BK Mâcon) à tout assuré (d’une intelligence supposée normale ou moyenne) d’en comprendre le sens et la portée, observation faite en particulier que l’orthographe du mot établissement, au singulier, s’explique parce qu’il s’agit d’un mot défini précisément dans le lexique par renvoi à l’astérisque ("ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres).

La lecture de la clause permet en effet de comprendre simplement que l’assureur, acceptant de couvrir par principe les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture décidée par l’administration, a cependant entendu en exclure les hypothèses où cette fermeture ne concernerait pas seulement l’assuré signataire du contrat en cause, mais plusieurs autres personnes pour une raison qui leur serait commune (« collective »), ce qui, selon l’assureur (qui n’a évidemment pas qu’un seul assuré), pourrait constituer un préjudice anormal et spécial qu’il est légitimement en droit de refuser d’assurer car pouvant dépasser ses capacités financières.

Subsistent donc les hypothèses parfaitement imaginables où l’assurée pourrait être contrainte par une décision de l’administration de fermer son établissement en raison d’un événement qui ne concernerait qu’elle en suite ou en raison, par exemple, du développement au sein du restaurant ou dans les aliments vendus d’une maladie parmi celles dénommées toxi-infections alimentaires collectives (nombreuses et variées, d’origine diverse), de sorte qu’il est faux de prétendre que la clause ne contiendrait aucun critère précis, l’opposition entre la fermeture individuelle et celle qui serait collective apparaissant précise.

Cette clause, dépourvue d’ambiguïté, n’a pas à être interprétée, particulièrement en faveur de l’assuré, peu important que l’assureur ait depuis modifié la rédaction des contrats, cette circonstance ne pouvant en effet avoir une quelconque influence sur ceux souscrits antérieurement.

La clause définit bien ainsi une exclusion formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances. Répondant aux conditions légales, elle n’a donc pas à être déclarée non écrite et doit au contraire s’appliquer au cas de l’espèce.

Il se déduit des développements précédents que le contrat d’assurance souscrit par la société BK Mâcon auprès de la société MMA ÏARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles n’a pas vocation à garantir les conséquences dommageables qu’elle a subis du fait des fermetures ou restrictions imposées par l’autorité administratives en raison de la pandémie de covid-19.

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Non fondées, les demandes formées par la société BK Mâcon expertise et provisions, devront être intégralement rejetées.

Partie perdante, la société BK Mâcon sera condamnée aux dépens et versera à ses adversaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société BK Mâcon de toutes ses demandes ;

Condamne la société BK Mâcon à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société BK Mâcon aux dépens.

Le Greffier

Le Président

Sat

Copie certifiée conforme à l’original

Le greffier

E IR

BOURG IA IC D U J

Copies délivrées à:

Me Juliette BARRE

Me Philippe REFFAY Me Eric ROZET

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