Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, 19 février 2022, n° 19/00022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Lons-le-Saunier, 19 févr. 2022, n° 19/00022
Numéro(s) : 19/00022

Texte intégral

20/10

JUGEMENT EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

RG N° RG 19/00022 N° Portalis DBYK-W-B7D-CCV6 DE LONS-LE-SAUNIER A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER tenue le 19 Février 2020 par Madame M N, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER,, assisté de Madame O-P Q-R, Greffier, l’affaire a été évoquée à l’audience et mise en délibéré pour le jugement être rendu le

Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

[…]

[…]

[…]

Rep/assistant: Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

Créancier poursuivant

CONTRE :

Monsieur B X né le […] à […]

Rep/assistant: Me Aude POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Brigitte EGLOFF avocat au barreau du Jura
Madame Z C D épouse X B née le […] à […]

Rep/assistant Me Aude POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Brigitte EGLOFF avocat au barreau du Jura

Partie saisie

TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers

[…]

Partie Intervenante



L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 6 janvier 2020 par devant Madame M N, Juge de l’Exécution assistée de Madame O-P Q-R, Greffier et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 3 février 2020 prorogé au 19

Février 2020.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de SCP E F G H de justice à […] en date du 26 Mars 2019 publié le 22 Mai 2019auprès du Service de la Publicité Foncière de LONS LE SAUNIER 1 volume 2019 N°24. La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait saisir à l’encontre de B X, et

Z C D épouse X les biens immobiliers suivants :

Sur la commune de MUTIGNEY (39) :

Immeuble d’habitation situé sur une parcelle bâtie et non bâtie sise […] et cadastrée […], pour une contenance totale (sol) de 9 ares et […]

MISE A PRIX: 95000 €

Par jugement en date du 10 décembre 2019, rectifié par jugement du 19 février 2020 auquel il se renvoyé pour la présentation de la procédure de saisie immobilière engnée à l’encontre de Monsieur B X et de Madame

Z A, son épouse, (les époux X), par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ (la BANQUE POPULAIRE) et des prétentions initiales des parties, le Juge de l’exécution du

Tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a :

- déclaré irrecevables les exceptions soulevées, in limine litis, par les époux X tendant pbtenir que soit prononcée la nullité de commandement de saisie immobilièr et que soit déclarée la caducité du commandement de saisie immobilière ;

- enjoint à la BANQUE POPULAIRE de verser aux débats les pièces jointes à l’assignation délivrée le 19 juillet 2019 aux époux X;

- renvoyé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2020 et, dans cette attente, sursis

à statuer sur les demandes des parties.

Lors de l’audience du 6 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE a remis unc copie de l’assignation du 19 juillet 2019 portant le tampon du service accuell du Tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 23 juiller 2019. Sur cette assignation, il était mentionné que huis pièces, dont l’acte de prêt notarié du 25 octobre 2004, lui étaient jointes avec leur bordereau sur lequel a également été apposé le même tampon.

La BANQUE POPULAIRE n’a pas modifié ses demandes initiales.

Les époux X concluent, après avoir constaté que le dossier remis par la BANQUE POPULAIRE contient toutes les pièces jointes, que l’acte de prêt n’était pas joint à l’assignation qui a saisi le juridiction. L’assignation est donc irrégulière. Les époux Y E se reportent ensuite aux prétentions formulées dans leurs conclusions en réponse 2 déposées lors de l’audience, dont ils renouvellent les termes, conclusius auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé détaillé de leurs

moyens.



Ils demandent au Juge de l’exécution :

■ in limine litis, de prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière, de déclarer la caducité du commandement de saisie immobilière, de prononcer la nullité du cahier des conditions de vente,

▪ au fond,

- à titre principal,

- de juger que la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve qu’elle détient un titre exécutoire à l’encontre des consorts X A pouvant fonder la présente saisie immobilière, de juger que « le protocole d’accord régularisation d’un solde débiteur » du 25 juillet 2013 constitue un nouveau prêt,

- de juger que la créance de la BANQUE POPULAIRE sur les époux X est prescrite,

- de juger nulle la stipulation des intérêts et à défaut, de juger que la BANQUE POPULAIRE est déchue en totalité du droit aux intérêts,

- en conséquence, de juger que les intérêts ayant été indûment perçus par la banque sont productifs d’intérêts au profit des débiteurs au taux de l’intérêt légal à compter de leur versement et d’ordonner que déduction faite des intérêts légaux échus, la banque les leur restituent ou s’il est jugé que la demande de la banque relative au capital restant dû n’est pas prescrite, d’ordonner qu’ils soient imputés sur le capital restant dû,

- d’enjoindre à la BANQUE POPULAIRE de produire sous 10 jours du prononcé de la décision à intervenir et, à défaut de la signification de la décision à intervenir, un tableau d’amortissement mettant en application la substitution de taux d’intérêt légal au taux conventionnel et l’imputation des intérêts indûment perçus sur le capital restant dû ainsi que le solde restant dû, et ce à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,

- de juger que la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues, pour la seule raison que l’emprunteur n’a pas respecté un de ses engagements, est abusive et non écrite,

- de juger que la banque ne rapporte pas la preuve d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de juger qu’aucune déchéance du terme ne pouvait intervenir, de juger qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue,

- de juger que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle détenait une créance exigible et liquide lors de la signification du commandement de payer, de juger que la saisie est disproportionnée, voire abusive,

En conséquence, de dire et juger que les conditions préalables de la saisie immobilière ne sont

-

pas réunies, d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’égard des consorts X-A sur le bien saisi, d’ordonner la publication du jugement et la mention de la déclaration de nullité, et à défaut celle de la caducité, ainsi que la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement aux services chargés de la publicité foncière compétents, et ce aux frais de la BANQUE POPULAIRE, de condamner la BANQUE POPULAIRE à payer aux consorts X

-

A la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux de la procédure de saisie immobilière, de débouter la BANQUE POPULAIRE de toutes demandes plus amples ou contraires,

à titre subsidiaire,

- de juger que la créance de la BANQUE POPULAIRE doit être diminuée des sommes payées à l’H de ladite banque par les consorts X

A, soit 18 900 euros et 6 000 euros,

- d’ordonner à la BANQUE POPULAIRE de procéder un nouveau calcul des intérêts ;



- d’autoriser les consorts X-A à procéder à la vente amiable du bien;

- de fixer le montant de la mise à prix du bien à 200 000 eurosos;

- de débouter la BANQUE POPULAIRE de toutes demandes plus amples ou contraires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le principe du contradictoire et la régularité des actes de procédure En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, pris en ses premier et deuxième alinéas, le juge doit, en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contraction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut limiter les droits d’une partie au motif que les pièces ne figurent pas dans son dossier sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence mu dossier de pièces qui figurent sur le borderenu de pièce annexé aux dernières conclusions dont la communication n’a pas été contestée (Civ. 2è, 11 janvier 2006; Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-24.856(

Selon l’article 791 du mêrne code, le tribunal est saisi pur la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Enfin, aucun acte de procédure ne peut être déclaré sul pour vice de forme, conformément à l’arrible 114, la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation une fonnalité substantielle d’ordre public, La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qu’elle lui cause même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, les époux. X déclarent, de façon inexacte, qu’aucune copie de l’assignation à l’audience d’orientation n’a été déposée au greffe du Juge de l’exécution. En effet, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé dans le jugement du 10 décembre 2019, seules les pièces jointes à l’assignation n’ont pas été fournies.

Plus précisément, alors même que la copie de l’assignation déposée au greffe le 23 juillet 2019, selon le tampon porté par le service accueil du Tribunal, comporte une liste des pièces visées dans l’assignation ainsi que le bordereau de communication de pièces, toutes ces pièces, dont l’acte de prêt notarié du 25 octobre 2004, font défaut.

Amenée à s’expliquer sur le dossier remis avec la copie de l’assignation au Tribunal, la BANQUE POPULAIRE produit une copie de l’assignation et du bordereau des pièces dûment tamponnés par le service accueil du Tribunal, le 23 juillet 2019. Il y a lieu de constater que le bordereau des pièces a bien été présenté à la juridiction sans qu’il soit plus avant utile d’envisager les circonstances dans lesquelles les pièces jointes ont ensuite été égarées ou se sont perdues en son sein. De la discussion suscitée entre les parties, il ressort que le Juge de l’exécution dispose désormais du dossier des pièces jointes à l’assignation comprenant l’acte de prêt litigieux.

Par ailleurs, les époux X ne soutiennent pas ne pas avoir été destinataires de l’ensemble des pièces jointes par la banque à l’acte introductif d’instance Ils reconnaissent même, au contraire, que l’assignation leur a été régulièrement délivrée. Ils ne soutiennent pas non plus que ces pièces diffèreraient de celles produites par la BANQUE POPULAIRE pour satisfaire à la demande du Juge de l’exécution.



Par conséquent, faute de préciser et de prouver le grief que leur aurait causé l’absence des pièces jointes à l’assignation, les époux X ne sont pas fondés à prétendre que l’assignation serait irrégulière et que le Juge ne serait pas saisi. L’assignation étant régulière, le commandement de payer n’est pas non plus contestable.

En outre, les époux X demandent à avoir communication du dossier remis à l’audience du 4 novembre 2019 puisque le juge a statué sur les exceptions relatives au commandement de saisie immobilière. Cependant, cette demande est sans objet puisque seule la validité du commandement de saisie a été appréciée, le juge n’ayant pas eu à statuer en considérant les autres pièces remises par les parties qui leur ont été ensuite restituées.

2.-Sur les contestations soulevées-par-les époux X

2.1 Sur la conclusion d’un protocole d’accord

Il ressort de l’article 1273 ancien du code civil que la novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.

Il est constant que l’acte sous seing privé, conclu ultérieurement à l’acte notarié exécutoire par lequel a été consenti un prêt, n’opère pas de novation (Cass. 1ère civ., 7 avril 2011, n°10616430).

Les époux X soulèvent différents moyens déniant le caractère exécutoire du titre invoqué par la BANQUE POPULAIRE pour fonder la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord de « régularisation d’un solde débiteur » le 25 juillet 2013 selon lequel les époux X se reconnaissent être débiteurs solidaires de la somme de 115 213,27 euros, outre intérêts au taux de 4,9 % à compter du 1er juillet 2013 au titre du prêt immobilier n° 02518888 « souscrit en octobre 2004 ».

Les débiteurs tentent de soutenir que l’acte de vente contenant le prêt, passé devant Notaire, ne vaut titre exécutoire que pour la créance qu’il a constaté. Les caractéristiques de la créance ayant été ensuite modifiées par un nouvel acte sous seing privé conclu entre les parties, l’acte notarié originaire ne peut servir de base à l’exécution de l’acte sous seing privé, en tant que titre exécutoire.

Cependant le protocole d’accord ayant fixé la créance par référence à l’acte notarié, et la novation ne se présumant pas, la BANQUE POPULAIRE est en droit de se prévaloir de l’acte notarié exécutoire pour fonder les procédures

d’exécution visant à recouvrer sa créance.

De plus, le protocole d’accord, homologué, par le Juge de la mise en état, le 19 décembre 2013, et revêtu de l’autorité de la chose jugée, en vertu des actes d’acquiescement du 15 janvier 2014, constitue également un titre exécutoire sur le fondement duquel la BANQUE POPULAIRE peut engager les mesures d’exécution qu’elle estime nécessaires au recouvrement de sa créance.


commandement de payer leur a été délivré le 26 mars 2019 par la BANQUE POPULAIRE.

Cependant, faute de disposition contractuelle expresse et non équivoque contraire invoquée par la banque, la déchéance du terme ne peut être reconnue comme lui étant acquise puisque la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle, n’est pas rapportée.

Or, la BANQUE POPULAIRE ne démontrant pas avoir permis aux débiteurs de contester sa demande de paiement, la banque ne démontre pas non plus que sa créance était exigible lorsqu’elle a engagé la procédure de saisie immobilière par la signification aux débiteurs du commandement de payer.

-Le-commandement de payer sera donc déclaré irrégulier et la mainlevée de la – procédure de saisie immobilière sera, en conséquence, prononcée.

3. Sur les mesures accessoires

La BANQUE POPULAIRE, qui échoue, supportera les entiers depens de l’instance lesquel incluront les frais de la procédure de saisie immobilière.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE la totalité des frais irrépétibles exposés par les époux X dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

Le Juge statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, le 26 mars 2019, à Monsieur B X et à Madame Z

A, épouse X, est irrégulier;

ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-immobilière poursuivie par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ* a l’encontre de Monsieur B X et de Madame Z

A, épouse X, sur leur bien sis […],

[…];

ORDONNE la publication du présent jugement et la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement de payer aux services chargés de la publicité foncière de LONS-LE-SAUNIER;

CONDAMNE I BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à supporter les entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de la procedure de saisie immobilière dont les frais de la publicité foncière;



CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à payer à Monsieur B X et à Madame Z A, épouse X, la somme de 3 500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, LE GREFFIER,

M N O-P Q-R

Coplo certifiés.conforme & Foriginal Le Greffier LE-SALIN

4


1. I J K L

22 Sur l’exigibilité de la créance

L’article L. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur et l’article R. 321-1 précise que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.

Il résulte de ces dispositions que le créancier doit justifier du caractère exigible de sa crémce à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, le protocole d’accord n’ayant pas été respecté par les défendeurs et le prêt ayant été à nouveau laissé impayé depuis le mois de janvier 2019, un

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