Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 18 janvier 2024, n° 22/02399

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 18 janv. 2024, n° 22/02399
Numéro(s) : 22/02399
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/02399 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU5L

Jugement du 18 Janvier 2024

Notifié le :

Expédition à :

Maître Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,

siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [L] [K]

née le 07 Septembre 1995 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [T] [D]

né le 29 Novembre 1989 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Exposé des motifs

Suivant devis signé le 19 mai 2021, Monsieur [U] [P], exerçant son activité par une entreprise individuel NUGO REVOVATION, s’est engagé à réaliser auprès de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] des travaux de charpente, couverture et zinguerie dans leur maison d’habitation située au [Adresse 1]. Les parties avaient convenu d’un prix de 10 000 euros TTC, payable en trois temps : 4 000 euros à la signature du devis, 4 000 euros à la moitié des travaux et 2 000 euros à la réception des travaux.

Le 20 mai 2021, les travaux ont débuté et Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont réglé à l’entreprise NUGO RENOVATION la somme de 4 000 euros.

Le 19 juillet 2021, 4 000 euros ont de nouveau été réglés par Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] à l’entreprise NUGO RENOVATION.

Le 18 août 2021, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont payé une facture de matériel de 1 483,03 euros TTC.

Le 16 septembre 2021, la société CONSEIL ET COORDINATION, mandaté par Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] en sa qualité de maître d’œuvre, a constaté dans un rapport l’absence de finition des travaux et la présence de malfaçons.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2021, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont fait part de ces désordres à l’entreprise NUGO RENOVATION, lui demandant d’intervenir sur le chantier dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre.

Le 18 novembre 2021, la société CONSEIL ET COORDINATION a estimé la durée des travaux de reprise à 3 semaines, pour un coût compris entre 8 000 et 10 000 euros.

Un conciliateur de justice a été saisi afin de trouver une solution amiable avec l’entreprise NUGO RENOVATION qui ne s’est pas présentée, empêchant la procédure de prospérer.

Par courrier du 16 décembre 2021, le conseil de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] a mis en demeure l’entreprise NUGO RENOVATION de les indemniser dans un délai de 15 jours. L’entreprise NUGO RENOVATION n’a pas donné suite.

Par exploit d’huissier du 17 mars 2022, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont donné assignation à Monsieur [U] [P] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins qu’il plaise :

Vu l’article 1222 du Code civil ;

Vu les pièces versées au débat,

Condamner Monsieur [U] [P] à verser la somme de 8 000 euros à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] au titre des travaux de finition et reprise des réserves ;Condamner Monsieur [U] [P] à verser la somme de 1 483 euros relative au coût d’achat de matériaux normalement prévu dans le devis initial ; Condamner Monsieur [U] [P] à verser 1 000 euros à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] au titre du préjudice moral ; Condamner Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement cité par acte du 17 mars 2022 transformé en procès- verbal de recherches infructueuses, Monsieur [U] [P] n’a constitué avocat.

La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise

Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 8000 euros en raison de l’absence de finition des travaux effectués par son entreprise NUGO RENOVATION et de multiples désordres constatés dans le rapport de la société CONSEIL ET COORDINATION, prise en sa qualité de maître d’œuvre.

A cette fin, ils se prévalent des dispositions de l’article 1222 du Code civil aux termes duquel après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Par un rapport réalisé par la société CONSEIL ET COORDINATION du 16 septembre 2021, mandatée en qualité de maître d’œuvre, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] établissent que les travaux réalisés par l’entreprise NUGO RENOVATION ne sont pas terminés et qu’ils sont en outre affectés de malfaçons (pièce 4).

Par lettre recommandée du 29 septembre 2021, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ont informé l’entreprise NUGO RENOVATION des défauts et malfaçons affectant ses travaux. Ils l’ont invité à venir constater la présence de ces derniers et ont précisé qu’à défaut d’une réponse de sa part dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, ils seront « contraints d’engager une action en justice » (pièce 5).

Les maîtres d’ouvrage ont donc bien mis l’entrepreneur en demeure conformément à l’article 1222 susvisé.

Toutefois, le droit au remboursement des sommes engagées par les cocontractants ayant dû faire exécuter par un tiers l’obligation initiale implique d’avoir établi la réalisation effective des travaux de reprise par ce tiers et le paiement subséquent de la prestation dont il est demandé le remboursement au contractant défaillant.

Or, en se bornant à alléguer d’une telle intervention sans produire aucune pièce le démontrant, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ne rapportent pas la preuve d’un paiement à un tiers sur lequel repose leur droit à remboursement dont ils ne peuvent dès lors se prévaloir.

En conséquence, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 8000 euros à titre de réparation pour les travaux de finition et de reprise.

Sur la demande en paiement au titre du coût d’achat de matériaux

Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 1483 euros correspondant à la somme versée au titre d’une facture d’achat de matériaux du 18 août 2021 (pièce 3). Ils estiment que l’entreprise NUGO RENOVATION n’a pas acheté ces matériaux et que la fourniture des matériaux était en principe prévue au devis initial de 10 000 euros. Ils se fondent sur l’article 1222 du Code civil.

Si l’article 1222 du Code civil offre au cocontractant une faculté de remboursement, cela s’entend des frais engagés en cas de réalisation rendant nécessaire par un tiers de l’obligation initiale. Or, la facture concernée par le droit au remboursement a été réglée à l’entreprise NUGO RENOVATION et non à un tiers de sorte que Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ne sont pas fondés à en réclamer, sur ce fondement, le remboursement.

En conséquence, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] seront déboutés de leur demande tendant au paiement par Monsieur [U] [P] de la somme de 1483 euros relative au coût d’achat de matériaux.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] estiment être fondés à réclamer 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Toutefois, ils n’étayent leur prétention d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence et l’étendue d’un tel préjudice.

En conséquence, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de réparation d’un préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K]. Leur demande de ce chef sera rejetée.

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier resort, par mise à disposition de la présente decision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procedure civile,

Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] ;

Condamne Monsieur [T] [D] et Madame [L] [K] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Patricia BRUNONDelphine SAILLOFEST

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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