Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale in, 2 février 2024, n° 23/02108

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, tech sec soc. in, 2 févr. 2024, n° 23/02108
Numéro(s) : 23/02108
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 10 février 2024
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL

Caserne du Muy

CS 70302 – 21 rue Bugeaud

13331 Marseille cedex 03

04.86.94.91.74

JUGEMENT N°23/05568 DU 02 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02108 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RR4

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V]

67, AVENUE DES COMBATTANTS

AFRIQUE DU NORD – LES JARDINS NOTRE DAME BAT C

13700 MARIGNANE

comparant en personne

C/ DEFENDERESSE

Organisme CPAM 13

**

13421 MARSEILLE CEDEX 20

non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : GIRAUD Sébastien

BUILLES Jacques

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [V], né le 30 janvier 1978, a sollicité le 3 novembre 2022 le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, par décision du

7 décembre 2022, a estimé qu’à la date du 3 novembre 2022 Monsieur [H] [V] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande.

Monsieur [H] [V] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 17 mars 2022, a confirmé la décision et a maintenu le refus de la pension d’invalidité.

Par courrier daté du 9 juin 2023, Monsieur [H] [V] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.

Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [H] [V] et donner son avis sur le taux d’invalidité dont il serait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 3 novembre 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.

Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [C], médecin consultant :

— d’examiner Monsieur [H] [V] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé,

— de dire si à la date du 3 novembre 2022, Monsieur [H] [V] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque,

— et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.

Cette mesure a été exécutée le 19 octobre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 23 octobre 2023.

Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [Z] [R] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [H] [V] a comparu à l’audience.

Il a maintenu sa demande de pension d’invalidité.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 6 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation du refus d’attribution de la pension d’invalidité.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [V] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 3 novembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;

2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;

3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans son rapport de consultation médicale communqué aux deux parties, le Docteur [C], médecin consultant, conclut que Monsieur [H] [V] ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers.

…/…

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide qu’à la date impartie pour statuer du 3 novembre 2022, Monsieur [H] [V] ne présentait pas un état d’invalidité au sens des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité.

Il est débouté de son recours.

Sur les dépens

Le recours de Monsieur [H] [V] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront laissés à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 décembre 2023, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 2 février 2024;

DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de son recours,

DIT QUE Monsieur [H] [V] qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 3 novembre 2022 un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,

H DISCAZAUXM-C FRAYSSINET

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