Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7 septembre 2020, n° 20/05313

  • Ordonnance de protection·
  • Enfant·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Assignation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Père·
  • Droit de visite·
  • Juge·
  • Délivrance

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 7 sept. 2020, n° 20/05313
Numéro(s) : 20/05313

Texte intégral

?

1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

-Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine) ORDONNANCE DU: 07 Septembre 2020 N° RG 20/05313 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V34T République Française.

N° Minute : 20/00068

* nom du Peuple Français

POLE DE LA FAMILLE – 1ère Section

CHAMBRE DES URGENCES JAF

Ordonnance prononcée le 07 Septembre 2020

A l’audience non publique du 01 Septembre 2020 est venue l’affaire suivante, devant Sophie-Hélène CHATEAU, Première Vice-Présidente du Pôle Famille assistée de

Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors des débats et de Pauline SUGIER, Greffier présent lors du délibéré

ENTRE:

Madame B G H X née le […] à […]

8 place des Arts 92500 REUIL-D

comparante assistée de Maître Jean-yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679, Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire : E0242

ET
Monsieur A Y né le […] à […]

[…]

comparant assisté de Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire NAN530

L’affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2020 puis prorogé.

Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

1


1 EXPOSE DU LITIGE
Madame B G H X, de nationalité française, et Monsieur A Y, de nationalité française, ont vécu en concubinage 3 ans avant de donner naissance à Hanâa le 29 septembre 2011.

Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a autorisé Madame B X à assigner Monsieur A Y en vue de l’obtention d’une ordonnance de protection.

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2020, Madame X a assigné Monsieur A Y devant le juge aux affaires familiales de Nanterre aux fins d’obtenir une ordonnance de protection en application des dispositions de l’article 515-9 et suivants du code civil ainsi que que 1136-3 et suivants du code de procédure civile. Elle demande au juge de :

- Ordonner l’autorité parentale exclusive au profit de la mère

- Maintenir la résidence principale de l’enfant chez la mère

- Suspendre le droit de visite et d’hébergement du père

- Interdire à Monsieur de rencontrer Madame

- Interdire à Monsieur de rencontrer son enfant

- Interdire à Monsieur de se rendre au domicile de la mère et de l’enfant

- Interdire à Monsieur de se rendre à l’école de l’enfant

- Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la somme mensuelle de 150 euros

- Condamner Monsieur au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

- A titre infiniment subsidiaire,

- fixer un droit de visite pour Monsieur en lieu neutre.

Le procureur a été informé par le greffe de la procédure engagée conformément aux dispositions de l’article 1136-3 et suivants du Code de procédure civile et de la date d’audience. Par avis écrit du 24 juin 2020, il émet un avis favorable au prononcé d’une ordonnance de protection.

A l’audience du 17 août 2020, le renvoi a été sollicité par Monsieur et accordé par le Juge aux affaires familiales.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2020 à laquelle les époux ont comparu.

Monsieur Y soulève in limine litis la nullité de l’acte de saisine. Celui ci fait valoir

l’absence de demande de délivrance d’une ordonnance de protection formulée dans l’acte de saisine du juge aux affaires familiales et l’absence d’exposé en droit. Il soutient que Madame X ne formule pas de demande de délivrance d’ordonnance de protection tel que l’exige pourtant le texte. Il demande au juge de débouter Madame B X de sa demande.

A titre principal il demande au juge de :

- dire n’y avoir lieu à la délivrance d’une ordonnance de protection

- débouter Madame de l’ensemble de ses demandes

- condamner Madame à Z euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- condamner Madame aux entiers dépens

A titre subsidiaire il sollicite :

- le maintien de l’autorité parentale conjointement

- le maintien de la résidence habituelle d’Hanâa au domicile de Madame dire que les dispositions fixées par l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 3 juillet 2018 demeurent inchangées s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’Hanâa y compris les communications téléphoniques sauf en ce qui concerne le retour de l’enfant à l’issue du droit d’accueil du père qui sera fixé comme sui t:

* le dimanche soir à 19 heures devant le commissariat de C D

* le mercredi soit à 18h devant le commissariat de C D

2


5

S * pourles vacances scolaires les passages de bras se feront soit à la sortie des classes soit devant

* le commissariat de C D

- débouter Madame du surplus de ses demandes

- condamner Madame à payer à Monsieur Z euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- condamner Madame aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit

Compte tenu du jeune âge de l’enfant son audition n’a pas été envisagée.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2020.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation
Monsieur A Y soulève in limine litis la nullité de l’assignation. Il fait valoir que cet acte introductif d’instance ne respecte pas les dispositions de l’article 1136-3 du code de procédure civile, ni celles de l’article 56 du code de procédure civile, qu’il ne contient aucun exposé en droit, que ces manquements lui causent nécessairement grief. Monsieur observe la réitération des mêmes manquements aux obligations légales et notamment des dispositions du code civil et de procédure civile. Le conseil de Monsieur relève notamment l’absence de mention de l’article

515-9 du code civil, l’absence de développement et de demande expresse sur l’ordonnance de protection.

Madame B X fait valoir que Monsieur A Y ne justifie pas d’un grief.

Il ressort de la procédure que Madame B X a sollicité une date en urgence en vue d’une ordonnance de protection, qu’une ordonnance fixant la date d’audience lui a été délivrée, que la première assignation a été déclarée nulle. Par ailleurs, Madame indique qu’elle souhaite que des mesures soient fixées pour l’enfant et qu’une interdiction de contact soit prononcée, sans faire état d’une demande d’ordonnance de protection. Cette demande n’est pas plus reprise dans le « par ces motifs »>.

Considérant que l’article 515-9 du code civil n’est pas visé, que le dispositif de l’assignation saisi le juge, qu’en l’espèce le dispositif ne reprend pas la demande d’ordonnance de protection, que les noms des parties ne figurent pas dans les demandes, l’assignation est nulle. Le manque de respect de toutes les dispositions du code de procédure civile prévues pour l’ordonnance de protection cause nécessairement un grief au demandeur qui ne peut préparer utilement sa défense, sans le respect du contradictoire.

Dans ces conditions il convient de déclarer nulle l’assignation délivrée le 31 juillet 2020 par Madame B X et de déclarer irrecevables ses demandes.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur A Y sollicite la somme de Z euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Il convient de condamner Madame B E aux dépens et de débouter Monsieur A Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

3


4

1

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort:

DÉCLARE nulle l’assignation délivrée le 31 juillet 2020 par Madame B F;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame B X;

DÉBOUTE Monsieur Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame B X aux dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente

La présente ordonnance a été signée par Madame Sophie-Hélène CHATEAU, Première Vice Présidente du Pôle Famille et par Madame Pauline SUGIER, Greffier

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CLAIRE

09/09/reza Nanterre, le

Le Greffier

4

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7 septembre 2020, n° 20/05313