Tribunal Judiciaire de Nanterre, 14 mars 2022, n° 20/00535

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 14 mars 2022, n° 20/00535
Numéro(s) : 20/00535

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2022

N° RG 20/00535 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-VU5L

N° Minute : 22/00333

AFFAIRE

B Z divorcée X

C/

CAISSE PRIMAIRE D ' A S S U R A N C E M A L A D I E D E S HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame B Z divorcée X 224 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON

assistée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0265

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux […]

représentée par Mme D E, munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés F G, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Marjorie BEAUBOUCHEZ.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

1


EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2020, Mme H Z a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable implicite devenue explicite le 21 septembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de prise en charge d’un accident du travail pour des faits survenus le 22 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions modifiées oralement à l’audience, Mme H Z demande de :

* A titre principal,

- rejeter toutes les demandes de la CPAM 92,

- juger que la CPAM 92 a reconnu implicitement l’accident du 22 mai 2019 comme accident du travail,

- juger que l’accident du 22 mai 2019 constitue une rechute de l’accident du 30 mai 2018, En conséquence,

- annuler le refus de la CPAM 92 de prise en charge de l’accident du 22 mai 2019 comme accident du travail,

* En tout état de cause,

- condamner la CPAM 92 à lui payer la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses observations, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert de :

- déclarer irrecevable comme forclos le recours tendant à obtenir la prise en charge d’une rechute invoquée pour le certificat du 19 juin 2019 au titre de l’accident du travail du 30 mai 2018,

- déclarer bien fondé le refus de prise en charge d’un accident du 22 mai 2019,

- condamner Mme Y à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

DISCUSSION

Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du 22 mai 2019

L’article R. 441-10 du code de sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident et qu’il en est de même pour la 1ère fois d’une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail… et en l’absence d’un telle décision, le caractère professionnel est reconnu.

L’article R 441-14 ajoute en son dernier alinéa que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime… avant l’expiration du délai prévu par lettre recommandée avec accusé de réception, pour bénéficier d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois et qu’en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu, le délai de 3 mois s’appréciant à compter de la date d’envoi dudit courrier.

En l’espèce, il est établi que la caisse a d’abord reçu un certificat médical initial daté du 19 juin 2019, ce qui l’a amené à adresser à Mme Y un courrier réclamant l’envoi d’une déclaration d’accident du travail le 17 juillet 2019. Mme Z a alors complété l’imprimé de déclaration en date du 29 juillet 2019, imprimé reçu par la caisse le 31 juillet 2019. Le 26 août 2019, soit dans le délai de 30 jours courant à compter de cette dernière date, la caisse adressait à Mme Y un courrier de notification de prolongation des délais d’instruction. Enfin, le refus de prise en charge intervenait par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019, soit bien dans le délai de 2 mois précité. Dès lors, il ne saurait y avoir décision implicite de reconnaissance de l’accident du 22 mai 2019.

Sur la demande de rechute

Il convient de rappeler que Mme Z avait, avant d’adresser une déclaration d’accident du travail pour des faits du 22 mai 2019, envoyé un certificat médical initial visant une rechute au 22 mai 2019 de l’accident du 30 mai 2018 qui lui avait été pris en charge à titre professionnel.

2



Après avis défavorable du médecin conseil, la prise en charge de la rechute lui a été refusée par notification du 20 août 2019. Mme Z a contesté cette décision et a été appelée à des opérations d’expertise organisées par le Dr A. Faute pour elle de s’y présenter, la caisse lui a notifié une nouvelle décision de refus de prise en charge le 30 juin 2021 qu’elle a reçue le 6 juillet 2021.

Il n’est pas contesté que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

Or, il résulte de la combinaison des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal ne peut qu’être saisi après que les contestations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés aient été soumises à une commission de recours amiable. Il s’agit là d’un préalable obligatoire.

A défaut d’avoir contesté le refus de prise en charge de la rechute devant la commission de recours amiable, la contestation de Mme Z n’est pas recevable.

Sur les demamdes annexes

Eu égard à la décision rendue, aux circonstances et à l’équité, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

DIT n’y avoir reconnaissance implicite de l’accident du 22 mai 2019,

DÉCLARE irrecevable la demande de prise en charge de rechute de l’accident du 30 mai 2018,

DÉBOUTE Mme H Z de l’ensemble de ses demandes,

REJETTE les deux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme H Z aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Marjorie BEAUBOUCHEZ, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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