Tribunal Judiciaire de Paris, 27 mai 2021, n° 20/81762
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TJ Paris, 27 mai 2021, n° 20/81762 |
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Numéro(s) : | 20/81762 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
TRIBUNAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 20/8162 – N°
Portalis PÔLE DE L’EXÉCUTION 352J-W-B7E-CTIW JUGEMENT rendu le 27 mai 2021 N
N° MINUTE : 243/02/
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR Le: 09/06/20 1 DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C138
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1193
JUGE Monsieur D E, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame B C
DÉBATS: à l’audience du 15 Avril 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
La Société PRIvée D’EXploitation immobilière (la Sopridex) donnait à bail à Mmes X et A Y un local à usage d’habitation sis […], dans le […].
Le 5 août 2016, le juge du tribunal d’instance du […] a constaté la résiliation du bail du fait de non paiement de loyers et suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition de l’apurement de l’arriéré par échelonnement.
Cette décision a été signifiée à Mme X Y le 17 août 2016.
La déchéance du terme et un commandement de quitter les lieux lui ont été signifiés le 15 novembre 2016.
Le 19 novembre 2018, le juge de l’exécution accordé à Mme Y un délai pour quitter les lieux allant jusqu’au 31 août 2019.
Mme Y a saisi le juge de l’exécution par requête en date du 24 août 2020 afin de solliciter un nouveau délai pour quitter les lieux.
Le 7 septembre 2020, il a été procédé à l’expulsion.
Le 5 novembre 2020, le juge de l’exécution a déclaré caduque la demande dont il éait saisi, la demanderesse n’ayant pas comparu à l’audience.
Par une ordonnance du 10 décembre 2020, ce jugement a été rapporté à la demande de Mme Y.
L’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 4 mars 2021, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 avril 2021, où elle a été évoquée.
Mme Y soutient que l’expulsion a été poursuivie abusivement et réclame à titre de dommages intérêts les sommes de 5.000 € en réparation de son préjudice matériel, de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 1.000 €.
En défense, la Sopridex conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.
MOTIFS
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 15 avril 2021.
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
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En matière d’expulsion, la saisine du juge de l’exécution par l’occupant aux fins de sursis à expulsion fondée sur les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas suspensive.
Il découle de ce principe que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune faute ne peut résulter de ce qu’il a été procédé à son expulsion le 7 septembre 2020, soit deux semaines après qu’elle avait saisi le juge de l’exécution, quand bien même, par une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 27 août 2020, la propriétaire avait été avisée de cette saisine.
Au demeurant, au jour de l’expulsion, depuis la déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux, Mme Y avait déjà bénéficié de près de quatre ans de délais de fait.
Les demandes de Mme Y ne peuvent en conséquence qu’être toutes écartées.
L’équité commande enfin d’allouer à la société Sopridex l’indemnité de procédure qu’elle réclame.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette les demandes de dommages intérêts;
Condamne Mme Y à payer à la Sopridex la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme Y aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
est B C D E
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Textes cités dans la décision