Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 6, 20 décembre 2023, n° 23/80816

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 6, 20 déc. 2023, n° 23/80816
Numéro(s) : 23/80816
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° RG 23/80816 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ45M

N° MINUTE :

CE à Me ANDREZ

CCC à Me HUMBERT

CCC aux parties en LRAR

Le :

PÔLE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023

DEMANDERESSE

SEVENTURE PARTNERS (anciennement dénommée SPEF Venture)

RCS PARIS 327 205 258

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]

domicilié pour les besoins de la procédure : chez Maître Muriel HUMBERT

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

LA SARL ICADIS

RCS PARIS 449 162 106

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1041

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT lors des plaidoiries

Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Seventure Partners (Seventure), solidairement avec d’autres, à verser diverses sommes à M. [M], à M. [W] et à la société Icadis (les investisseurs).

Ces condamnations ont été acquittées par Seventure.

Le 7 mai 2019, la cour d’appel de Paris a en partie infirmé ce jugement.

Le 12 octobre 2022, la Cour de cassation a en partie cassé son arrêt.

Le 13 avril 2023, les investisseurs ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Seventure dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France. Cette saisie lui a été dénoncée le 17 avril suivant.

Par exploits du 17 mai 2023, Seventure a assigné les investisseurs devant le juge de l’exécution.

Elle sollicite l’annulation de la saisie-attribution, en tout cas le cantonnement de ses effets à la somme de 3.000 €, enfin l’allocation de 15.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive, outre une indemnité de procédure de 5.000 €.

En défense, les investisseurs concluent au rejet de ces prétentions et réclament chacun 5.000 de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 5.000 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Cette recevabilité n’est pas discutée en défense au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes d’annulation

L’article 625 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas :

Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Selon une jurisprudence séculaire, la cassation d’un arrêt d’appel constitue un titre pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision cassée.

Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit, à peine de nullité, contenir l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

L’erreur affectant un tel décompte ne donne pas lieu à annulation de l’acte de saisie, mais à cantonnement de ses effets (voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608).

En l’espèce, la saisie-attribution du 13 avril 2023 contestée, pratiquée à la requête des trois investisseurs, se présente comme réalisée sur le fondement du seul arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, pour le recouvrement d’un principal global de 83.130,34 €, sans aucun détail, avec la mention (restitution sommes versées), alors que les saisissants prétendent être individuellement créanciers de Seventure, cet arrêt ayant replacé les parties en l’état du jugement du 14 septembre 2016 en ce qu’il a condamné Seventure, solidairement avec d’autres, à verser à M. [M] la somme de 81.700 €, à M. [W] la somme de 43.497 € et à la société Icadis la somme de 13.936 € et à verser à chacun d’eux une certaine somme au titre des frais non compris dans les dépens, dispositions infirmées le 7 mai 2019 par un chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris cassé.

La nullité de la saisie est donc encourue au regard des dispositions précitées de l’article R. 211-1, tant en ce qu’elle se présente comme fondée sur un titre ne permettant que des restitutions alors que, selon les défendeurs eux-mêmes, elle a été pratiquée en exécution de certaines de condamnations résultant du jugement de 2016, qu’en ce qu’elle ne comporte aucun détail utile de la créance en principal de chacun des trois saisissants.

Les conclusions des investisseurs ne comportent aucun détail qui permettrait de comprendre comment on aboutit au principal globalisé dont le recouvrement a été poursuivi au titre de la saisie.

Contrairement à ce qu’ils soutiennent, aucune des correspondances officielles échangées entre les conseils des parties postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation de 2022 ne permet de reconstituer le calcul de ce principal ; tel est notamment le cas d’un courrier du 30 janvier 2023 ayant précédé la saisie contestée en réclamant à Seventure paiement de la somme de 83.130,34 € en principal et d’un courriel du 20 février suivant au même contenu.

Dans ces conditions, le grief allégué par Seventure est avéré, qui n’est pas en mesure de comprendre, ni par les mentions de l’acte de saisie ni par des échanges périphériques, sur le fondement de quel titre elle est poursuivie par chacun des saisissants ou pour quel montant ; le juge de l’exécution ne peut vérifier un calcul que les saisissants ne proposent pas eux-mêmes ; il ne lui incombe pas de le reconstituer.

Seventure reconnaissant devoir aux saisissants la somme de 3.000 € qui leur a été allouée à titre d’indemnité globale de procédure par la Cour de cassation, les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à cette somme, majorée du coût de l’acte de saisie lui-même, soit 438,93 €, droit d’engagement des poursuites compris, c’est-à-dire à la somme totale de 3.438,93 €, sans qu’il y ait lieu à annulation de l’acte de saisie.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts pour saisie abusive tout comme de la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.

L’équité commande de partager les dépens et de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution du 13 avril 2023 ;

En cantonne les effets à la somme globale de 3.438,93 € ;

Rejette les demandes de dommages intérêts ;

Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le greffierLe juge de l’exécution

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