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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00135 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDLH
Code NAC : 82C
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB
C/
ACTE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
DÉFENDEUR
ACTE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 296
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 04 Février 2026, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB a fait assigner la société ACTE IARD à comparaître à l’audience des référés du 24 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 (RG n°RG n°21/01086) ayant désigné Monsieur, [F], [V] en qualité d’expert judiciaire, les opérations d’expertise de ce dernier ainsi que l’ordonnance de référé du 12 janvier 2022 et l’ordonnance du 7 avril 2023 du magistrat chargé du contrôle des expertises étendant la mission de l’expert.
A cette audience, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB a réitéré les termes de son assignation.
La société ACTE IARD, représentée à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021 (RG n°RG n°21/01086) ;
Il sera fait droit à la demande de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la société ACTE IARD à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 14 décembre 2021 (RG n°RG n°21/01086) et étendues par ordonnance du 7 avril 2023 du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la société ACTE IARD les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 (RG n°RG n°21/01086) ayant désigné M. Monsieur, [F], [V] en qualité d’expert et étendues aux termes de l’ordonnance du 7 avril 2023 du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB communiquera sans délai à la société ACTE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société ACTE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 3], 95300, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ACTE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT – UTB ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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