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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 22/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/00050 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MI7N
71F
A.S.L. [Adresse 14], [AY] [US], [EY] [YB], [NS] [PM], [HF] [LO], [PU] [OA], [CJ] [ZV], [JU] [SG], [GY] [R],
[NK] [OH] épouse [MV], [XZ] [MV], [CC] [T] épouse [UC], [WM] [X], [WW] [UC], [U] [PE], [F] [C] épouse [IG], [KS] [AR], [I] [WF] veuve [KC], [YX] [OO], [GX] [L], [K] [ZN], [HV] [O] épouse [JM], [PU] [M] épouse [LG], [BM] [GR], [Z] [L], [JE] [H], [EB] [UZ] épouse [A], [J] [A], [AC] [RJ], [VH] [OX], [TM] [P], [UT] [BF], [VO] [AJ] épouse [D], [N] [CB] épouse [WU], [TF] [YI],
[IP] [W] épouse [ZE], [OP] [G], [E] [CP], [VH] [V] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLAIN
SDC [Adresse 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par Aude BELLAN, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 septembre 2024.
DEMANDEURS
Association syndicale libre (ASL) de la [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [AY] [US], né le 05 mai 1988 en TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [EY] [YB], né le 01 janvier 1967 en TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [NS] [PM], né le 06 février 1948 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [HF] [LO], né le 01 janvier 1947 au MAROC, demeurant [Adresse 1]
Madame [PU] [OA], née le 04 août 1972 à MAURICE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [CJ] [ZV], né le 31 décembre 1953 à MAURICE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [JU] [SG], né le 12 août 1949 en TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [GY] [R], née le 28 juin 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Madame [NK] [OH] épouse [MV], née le 12 novembre 1952 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [XZ] [MV], , demeurant [Adresse 1]
Madame [CC] [T] épouse [UC], née le 19 décembre 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [WM] [X], né le 10 février 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [WW] [UC], né le 23 juin 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [PE], née le 05 octobre 1937 en TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [C] épouse [IG], née le 28 août 1986 en TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [KS] [AR], né le 08 novembre 1930 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [WF] veuve [KC], née le 04 août 1937 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Madame [YX] [OO], née le 09 juin 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [GX] [L], né le 03 janvier 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [ZN], né le 24 mars 1952 au MAROC, demeurant [Adresse 1]
Madame [HV] [O] épouse [JM], née le 17 mai 1949 en TUNISIE, demeurant [Adresse 1] [Localité 9]
Madame [PU] [M] épouse [LG], née le 14 mars 1982 en Inde, demeurant [Adresse 1]
Madame [BM] [GR], née le 20 mars 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [L], né le 05 janvier 1934 en ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [JE] [H], né le 30 septembre 1945 en ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [EB] [UZ] épouse [A], née le 22 février 1982 à CUBA, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [A], né le 19 octobre 1989 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [AC] [RJ], né le 01 novembre 1977 en ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [VH] [OX], né le 23 avril 1970 en TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [TM] [P], née le 01 septembre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [UT] [BF], né le 02 janvier 1988 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
Madame [VO] [AJ] épouse [D], née le 16 décembre 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [CB] épouse [WU], née le 16 novembre 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Madame [TF] [YI], née le 12 mars 1960 au CAP VERT, demeurant [Adresse 1]
Madame [IP] [W] épouse [ZE], née le 31 mars 1977 au CONGO, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [OP] [G], né le 08 août 1974 au MAROC, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [CP], né le 08 décembre 1965 en INDE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [VH] [V] [S], né le 21 août 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ALLAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sise [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ALLAIN dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Dorothée LOURS, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Suivant assemblée générale du 26 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a désigné la SELARL Allain pour exercer la fonction de syndic pour une durée de trois ans.
Suivant assemblée générale du 10 janvier 2020, les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] ont décidé d’abandonner le régime de copropriété pour adopter celui de l’association syndicale libre. Les statuts de l’association syndicale libre ont été déposés à la sous-préfecture de [Localité 17] le 17 août 2020, avec publication au journal officiel le 29 août 2020. Le 24 septembre 2020, le syndic « cabinet Allain » a convoqué une assemblée générale de copropriétaires appelée à se tenir le 18 novembre 2020.
Suivant exploit du 17 décembre 2021, Madame [CC] [T] épouse [UC], Madame [PU], [KB], [VY] [M] épouse [LG], Madame [N], [KR], [XS] [CB] épouse [WU], Madame [TF] [YI], Madame [IP], [I] [W] épouse [ZE], Monsieur [OP] [G], Monsieur [E] [CP], Monsieur [VH] [V] [S], Monsieur [AY] [US], Monsieur [EY] [YB], Monsieur [NS], [GI] [PM], Monsieur [HF] [LO], Madame [PU] [BV], [HG] [OA], Monsieur [CJ], [JF], [ZV], Monsieur [JU] [SG], Madame [GY] [R], Madame [NK], [KR], [YP] [OH] épouse [MV], Monsieur [XZ], [Y] [MV], Monsieur [WM] [X], Monsieur [WW] [UC], Madame [U] [PE], Madame [F], [DM] [C] épouse [IG], Monsieur [KS], [SP], [B] [AR], Madame [I], [XK], [VA] [WF] veuve [KC], Madame [YX], [DU] [OO], Monsieur [GX] [L], Monsieur [K] [ZN], Madame [HV], [CR] [O] épouse [JM], Madame [BM] [GR], Monsieur [Z] [L], Monsieur [JE] [H], Madame [EB] [UZ] épouse [A], Monsieur [J], [UJ] [A], Monsieur [AC] [RJ], Monsieur [VH] [OX], Madame [TM], [KJ] [P], Monsieur [UT], [XD] [BF], Madame [VO] [AJ] épouse [D], l’ASL [Adresse 14] ont fait assigner la SELARL ALLAIN et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] située [Adresse 1] à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors de1'assemblée générale du 18 novembre 2020, de se voir remettre sous astreinte de 500 euros par jour l’ensemble des fonds indument perçus depuis le 17 août 2020, de se voir remettre les différents comptes nécessaires à l’acquittement des charges. A titre subsidiaire, ils ont sollicité que le tribunal constate que l’assemblée générale du 18 novembre 2020 est nulle car entachée de multiples irrégularités, constate le défaut de qualité de la société Allain pour percevoir les charges. En tout état de cause, ils ont sollicité la condamnation de la société Allain à payer 8000 euros de dommages et intérêts au profit de l’ASL et 1000 euros de dommages et intérêts pour chacun des autres défendeurs, la somme de 1200 euros au profit de chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant conclusions du 31 mars 2022, la société ALLAIN a sollicité de constater l’incompétence du tribunal, de constater l’irrecevabilité de la demande des 38 copropriétaires, de déclarer irrecevable l’action des 38 copropriétaires en contestation des assemblées de l’association syndicale libre, de les condamner solidairement à 10 000 € de dommages et intérêts, de condamner Monsieur [AR] à 10 000 € pour faux et usage de faux statuts et détournement de fonds de la copropriété et de l’association syndicale libre, de fixer une astreinte de 1000 € par jour de retard dans la restitution des fonds et des archives détournés depuis le 26 juin 2020, de prononcer l’exécution provisoire et de condamner les 38 copropriétaires aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SELARL Allain a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Chambéry. Au soutien de cette demande, elle a fait valoir que son siège était situé à [Localité 6], étant précisé que le litige ne concerne qu’indirectement l’immeuble dès lors que c’est la responsabilité civile du cabinet Allain qui est recherchée. Par ailleurs, elle a fait remarquer que l’assignation a été délivrée à la SELARL Allain non pas en sa qualité de syndic de l’immeuble de la résidence mais en son nom personnel. En outre, les demandeurs ont délivré assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 14] mais, de leur propre aveu, ce syndicat n’existe plus depuis le 18 novembre 2020.
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique, les demandeurs ont sollicité le débouté de cette demande outre la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que le tribunal judiciaire de Pontoise était compétent pour connaître du litige, l’immeuble étant situé à Garges-lès-Gonesse.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024.
SUR CE,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte des dispositions des articles 42 et 44 du code de procédure civile que la juridiction terri-torialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, s’il est vrai que la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Allain est recherchée, il n’en reste pas moins que celle-ci a pour fondement la nullité d’une assemblée géné-rale, laquelle est recherchée sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Or, ainsi que disposé par l’article précité, tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble. Ainsi, les défendeurs doivent être assignés devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble et non devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du syndic.
L’exception d’incompétence soulevée par la SELARL Allain sera donc rejetée.
Il y aura lieu de réserver les dépens. Il est équitable de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL Allain;
Rejetons le surplus des demandes et notamment la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs;
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 22 octobre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Cécile DESOMBRE Aude BELLAN
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