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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 23 janv. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01123 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXK5
Code NAC : 82C
S.A. LOGIRYS
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. LOGIRYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 280
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 01 Octobre 2025, la S.A. LOGIRYS a fait assigner la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA à comparaître à l’audience des référés du 23 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 (RG n°24/00930) ayant désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. LOGIRYS a réitéré les termes de son assignation.
Cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2025 (RG n°24/00930) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [F] [V], expert, en date du 19 sepembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. LOGIRYS qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 10 janvier 2025 (RG n°24/00930) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 (RG n°24/00930) ayant désigné M. Monsieur [F] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. LOGIRYS communiquera sans délai à la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1 000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. LOGIRYS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. LOGIRYS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. ENTREPRISE DA SILVA sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge du S.A. LOGIRYS ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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