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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 23/10843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10843 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [C],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10843 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 novembre 2012, la caisse d’allocation familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») a fait délivrer une contrainte à l’encontre de M. [J] [E] portant sur des indus d’aide personnalisée au logement et d’allocation adulte handicapé. A la suite d’une erreur matérielle contenue dans une première saisie des rémunérations, la CAF du Val de Marne a fait délivrer le 14 mai 2018 un deuxième titre exécutoire à M. [E].
Sur la procédure intentée devant le tribunal d’instance devenu tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine :
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2018, M. [E] a assigné la CAF devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine aux fins notamment d’obtenir la production par la défenderesse des éléments de calcul concernant les changements de modalités de remboursement de sa dette, une remise de dette et des délais de paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2018.
Par jugement rendu le 5 février 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé les parties à l’audience du 14 mars 2019, date laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement rendu le 18 avril 2019, le tribunal a, à la demande de M. [E], prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil appelé à statuer sur le recours formé le 3 décembre 2018 par le demandeur contre la contrainte délivrée par la CAF le 19 novembre 2012.
Le 15 juillet 2019, la CAF a transmis au greffe du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine un courrier sollicitant la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations au motif que la dette était soldée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2019 renvoyée à celle du 7 novembre 2019 afin que la défenderesse produise, sous injonction, un décompte détaillé des sommes versées par M. [E] et des sommes dues après la rectification de l’erreur matérielle dans l’acte de saisie initial.
Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a, à la demande de la CAF, prononcé un second sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal de Créteil appelé à statuer sur le recours formé contre la contrainte délivrée le 19 novembre 2012.
Par courrier du 4 décembre 2020, la CAF a transmis au tribunal d’instance – devenu tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine – la décision rendue le 12 novembre 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil – devenu tribunal judiciaire de Créteil -, sollicitant le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2021 puis renvoyée à celle du 4 mars 2021, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Le tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine a rendu son jugement le 15 avril 2021.
Sur la procédure intentée en parallèle devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val de Marne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil :
Par requête du 3 décembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val de Marne aux fins de contester la somme due dans le cadre de la saisie des rémunérations et obtenir les éléments de calcul utilisés par la CAF. Son dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été appelées à l’audience du 17 septembre 2020 et par jugement rendu le 12 novembre 2020 notifié aux parties le 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent et a débouté le requérant de l’intégralité de ses demandes
Sur la procédure d’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine :
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 15 avril 2021 par devant la cour d’appel de [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience plaidoirie du 13 juin 2023.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [E] a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 15 novembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 17.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Avocat Taylor représentée par Me [R] [U] ;
— ordonner la dispense de caution relative à l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
— la durée des procédures intentées devant le tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et la cour d’appel de Paris est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 59 mois ;
— il a subi, du fait de ces délais, un préjudice moral important lequel doit être justement indemnisé à hauteur de 300 euros par mois.
Par conclusions du 14 mars 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que :
— la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 26 mois aux motifs que le délai de 21 mois entre la requête du 3 décembre 2018 et l’audience du 17 septembre 2020 est excessif à hauteur de 13 mois, que le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience du 13 juin 2023 est excessif à hauteur de 13 mois et que le délai compris entre l’audience du 13 juin 2023 et la date prévue pour le délibéré ne saurait engager la responsabilité de l’État dès lors que le délibéré n’est pas encore intervenu.
— le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par avis du 11 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais excessifs qu’il reconnaît à hauteur d’un délai global de 17 mois.
Il estime notamment que la procédure ne paraît pas d’une particulière complexité et que le comportement des parties – eu égard aux nombreuses juridictions saisies dont la juridiction administrative non compétente, aux demandes irrecevables ou portées devant une juridiction incompétente pour la seconde affaire, aux demandes de renvoi et de sursis à statuer, puis à l’appel interjeté – a contribué pour partie à la durée de la procédure. Ainsi, il considère que seuls sont excessifs, d’une part, à hauteur de 7 mois le délai entre la requête du 13 décembre 2018 et l’audience du 17 septembre 2020, d’autre part, à hauteur de 10 mois le délai entre la déclaration d’appel et la clôture du 11 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, les différentes étapes de la procédure intentée devant le tribunal d’instance devenu le tribunal judiciaire d’Ivry-sur-Seine puis la cour d’appel de Paris ont permis de mettre en état l’affaire. Aucun des délais séparant les différentes étapes de la procédure devant le tribunal et rappelées ci-dessus ne sont excessifs et le délai séparant la décision de sursis à statuer de la demande de rétablissement de l’affaire n’est pas imputable au service public de la justice. Le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de [Localité 5] – justifié par la mise en état de l’affaire, à l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif.
La procédure intentée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val de Marne devenu tribunal judiciaire de Créteil n’apparaît pas davantage d’une durée excessive puisque le délai de 23 mois entre la saisine du tribunal et le prononcé du jugement a permis de mettre en état l’affaire par l’échange contradictoire des écritures des parties puis d’audiencer, dans des délais raisonnables, l’affaire.
Ainsi, l’examen des différentes étapes de la procédure ne révèle aucun délai déraisonnable.
Toutefois, l’Agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 26 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [E] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [E] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.600 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [J] [E] la somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
DIT que la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître [R] [U] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [J] [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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