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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7SC (RG 25/219 )
Affaire: [R] [L], [B] [G] C/ Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, Société CO CONFORT ENERGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Décembre 2025
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [G]
née le 05 Août 1995 à [Localité 5] (07), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Société CO CONFORT ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 11 Décembre 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G] et M. [R] [L] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, la SAS Initial Energy leur a installé une pompe à chaleur suivant bon de commande du 2 septembre 2022.
Invoquant une surconsommation électrique, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui a désigné un expert en la personne de M. [E] [W] par ordonnance du 05 juin 2025 au contradictoire de la SAS Initial Energy et de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 13 novembre 2025, Mme [B] [G] et M. [R] [L] ont procédé à l’appel en cause de la compagnie d’assurances Ergo France – Ergo Versicherung, assureur de la société Initial Energy, et de la société CO Confort Energy.
A l’audience du 4 décembre 2025, Mme [B] [G] et M. [R] [L] ont indiqué qu’un premier accédit a eu lieu, et que la suite des opérations d’expertise est conditionnée à l’appel en cause de l’assureur responsabilité civile et professionnelle de la société Initial Energy, et de son sous-traitant.
La société Ergo France – Ergo Versicherung formule protestations et réserves.
La société CO Confort Energy, régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, celui-ci ayant pris soin de vérifier la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la porte, et sa présence au Registre des Commerces et des Sociétés, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, il résulte de la note expertale n°1 de l’expert judiciaire, que la société CO Confort Energy est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Initial Energy.
La SASU Initial Energy a été assurée auprès de la société Ergo France – Ergo Versicherung au titre d’un contrat Ergo Bâtisseurs à compter du 1er décembre 2022.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la compagnie d’assurances Ergo France – Ergo Versicherung et la société CO Confort Energy la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 05 juin 2025, confiée à M. [E] [W],
CONDAMNE in solidum Mme [B] [G] et M. [R] [L] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE11 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me PEYRET
COPIEs à :
— Me LACHAUD
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [W] (Expert)
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