Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 févr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG c/ POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L' EURE, S.C.I. MHDJ, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00071 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3LV
JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
S.C.I. MHDJ
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
domiciliée : chez SCP [M] et [B], notaires
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 8 juillet 2024 par remise à l’étude, et publié le 9 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2024 S numéro 56, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG, a fait saisir des biens immobiliers appartenant à la SCI MHDJ et situés sur la commune de [Adresse 17], cadastrés [Cadastre 9] AD [Cadastre 10].
Par acte d’huissier du 2 octobre 2024 délivré par remise à l’étude, la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a assigné la SCI MHDJ devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 07 Octobre 2024.
Par actes d’huissier des 4 et 7 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg a dénoncé le commandement susvisé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine ainsi qu’au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 15] et Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
Appelée à l’audience d’orientation du 2 décembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
La SCI MHDJ n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 14 avril 2011 par Maître [X] [B], notaire au Neubourg, et contenant prêts consentis par le Crédit Mutuel du Neubourg à la SCI MHDJ, dans les conditions suivantes :
Prêt ordinaire immobilier n°20171903 portant sur un montant de 96.314,27 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,40% l’an ; Prêt Modulimmo n°20171904 portant sur un montant de 95.423,23 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,60% l’an.
En garantie des engagements souscrits, les biens saisis font l’objet de deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 26 mai 2011 à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 15] Volume 2011 V n°1718 et n°1719.
Sur l’exigibilité de la créance, il convient de rappeler que s’il est systématiquement mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale eu égard à la qualité des créanciers poursuivants, la qualité, en l’espèce, de la défenderesse exclut de faire application de telles dispositions.
En effet, il est constant qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet.
Si l’objet social de la SCI MHDJ n’est nullement étayé par les pièces versées aux débats, il résulte de l’offre de prêts que les fonds étaient destinés au rachat d’un prêt accordé en 2008 et destiné initialement au financement d’un immeuble d’une surface habitable de 100m2 comprenant deux logements et 5 pièces à titre de résidence principale d’un locataire ou de plusieurs locataires outre le financement de travaux pour l’amélioration du bien.
A la faveur de cette précision et en l’absence de contestation, la SCI MHDJ sera réputée avoir agi conformément à son objet social.
Dans ces circonstances, il ne sera pas relevé à son bénéfice les dispositions du code de la consommation.
Ainsi, pour justifier l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats quatre courriers dont deux en la forme recommandée avec accusé de réception adressés les 21 février, 20 juin, 21 novembre et 18 décembre 2023 à la SCI MHDJ contenant chacun mise en demeure d’avoir à régulariser sous huitaine la situation d’impayés relevée. Force est, en outre, de constater que cette dernière s’est vue notifier la résiliation des prêts litigieux suivant courrier recommandé du 22 janvier 2024 doublé d’un courrier simple en date du 20 février 2024.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En effet, outre qu’aucune prescription biennale ne peut lui être opposée, il ressort des décomptes produits que le point de départ de son action au titre des échéances impayées pour chacun des prêts litigieux est fixé au 15 septembre 2023 et celui de son action au titre des sommes rendues exigibles consécutivement à la résiliation des prêts au 22 janvier 2024 de sorte que l’exigibilité des créances invoquées est dûment établie.
Ainsi, en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Neubourg à l’encontre de la SCI MHDJ, selon décompte arrêté au 5 juin 2024, à la somme totale de 128.235,61 euros en principal et intérêts, décomposée comme suit :
59.867,34 euros au titre du prêt n°20171903 ; 68.368,27 euros au titre du prêt n°20171904.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de la SCI MHDJ sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [F] [I] pour procéder à la visite des biens et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NEUBOURG à l’encontre de la SCI MHDJ s’établit, selon décompte arrêté à la date du 5 juin 2024, à la somme totale de 128.235,61 en principal et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 8 juillet 2024 et publié le 9 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 15] Volume 2024 S numéro 56 et situés sur la commune de [Adresse 16])[Adresse 1], cadastrés [Cadastre 9] AD [Cadastre 10] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 11], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [F] [I] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 3 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Habitation
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Personnes
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Province ·
- Chine ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Débiteur
- École ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Prestation ·
- Domicile
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Connexion ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Signification ·
- Cotisations
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Procédures de rectification ·
- État ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.