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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 nov. 2025, n° 25/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
28 Novembre 2025
N° RG 25/04601 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OULP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [D] [X]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 06 août 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Monsieur [N] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à MONTMAGNY (95360), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 juin 2025 à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [X] demande au juge de l’exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux en faisant état de problèmes de santé l’ayant conduit à devoir arrêter de travailler. Il explique que les difficultés financières en découlant l’ont empêché de poursuivre le paiement de son loyer alors qu’il avait apuré sa précédente dette locative. Il précise qu’il vit dans le logement avec sa compagne et son fils âgé de 17 ans. Sa compagne perçoit 1 300 euros de revenus. Il déclare être désormais auto entrepreneur dans le domaine de l’évènementiel mais ne pas pouvoir se verser de salaire et ne rien percevoir de pôle emploi. Il mentionne des recherches de relogement, une demande de logement social ainsi qu’une demande auprès de son bailleur de bénéficier d’un logement plus petit.
La SA IMMOBILIERE 3F a écrit un courrier à la juridiction en date du 28 août 2025 indiquant qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience mais qu’elle n’est pas opposée à la demande de délais qui est formulée par Monsieur [N] [X]. Elle relève que la dette s’élève à 6 790,47 euros et que Monsieur [N] [X] a repris le paiement des indemnités d’occupation depuis le 11 juillet 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire rendue le 18 août 2015 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY qui a notamment :
— constaté à compter du 1er février 2015 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail et dit que Monsieur [N] [X] devra quitter les lieux ;
— ordonné à défaut l’expulsion du locataire à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement à devoir libérer les lieux ;
— condamné Monsieur [N] [X] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une provision de 8 220,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 26 juin 2015 ;
— condamné Monsieur [N] [X] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à une fois le loyer contractuel majoré des charges récupérables à compter du 26 juin 2015,
— condamné Monsieur [N] [X] à payer les dépens ainsi que la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de la décision n’est ni contestée ni discutée. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 juin 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [N] [X] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Monsieur [N] [X] ne dispose actuellement d’aucun revenu et a un enfant à charge. Il justifie de sa situation d’auto-entrepreneur. Il partage le logement avec sa compagne qui perçoit environ 1 300 euros net de revenus. Il explique avoir payé son loyer pendant 10 ans ce qui avait suspendu son expulsion mais ne plus avoir été en capacité de le payer. Son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 30 694 euros et un enfant à charge. Toutefois, il déclare à l’audience ne percevoir aucun revenu ni aucune aide sociale. A ce titre, il fournit sa déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 indiquant un montant de zéro euro. Il ne bénéficie d’aucune prestation de la CAF. Il produit également ses échéanciers d’assurance habitation et voiture, ainsi que diverses factures relatives à ses charges courantes (internet, téléphone, transports…).
Au vu du décompte arrêté au 19 septembre 2025, la dette s’élève à 6 737,89 euros. Il ressort du décompte produit par la SA IMMOBILIERE 3F, daté du 29 août 2025, que la dette locative s’est de nouveau constituée en janvier 2023, malgré des paiements persistants mais insuffisants, et que celle-ci a augmenté significativement à compter d’octobre 2024. Il apparaît que Monsieur [N] [X] a maintenu des paiements mais inférieurs au montant du loyer. Après plusieurs mois d’interruption, il a fait des versements à hauteur de 1000 euros en juillet 2025, 900 euros en août 2025 et 950 euros en septembre 2025. La dette est en baisse et un accord d’apurement mensuel à hauteur de 50 euros a été conclu entre les parties tel qu’il résulte de l’avis d’échéance de septembre 2025.
Monsieur [N] [X] justifie avoir déposé une demande de logement social le 10 octobre 2025 valable un an. Il convient de relever que cette demande de logement social est très récente et qu’il ne fait pas état d’autres démarches de relogement, notamment dans le parc privé.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
Monsieur [N] [X] justifie avoir rencontré des difficultés sur le plan professionnel et reconnaît que son loyer actuel est trop important par rapport à ses ressources. Il affirme avoir sollicité auprès de son bailleur de pouvoir bénéficier d’un logement plus petit. Il justifie d’une demande d’aide aux impayés de loyer mais qui n’est pas datée. En dépit d’une démarche très récente de relogement qui ne démontre pas qu’il ne puisse pas se reloger dans des conditions normales, Monsieur [X] justifie d’efforts de paiement avec un apurement en cours de la dette locative. Il avait antérieurement soldé la précédente dette à l’origine de la résiliation du bail et justifie d’une situation personnelle difficile de sorte qu’il n’apparaît pas de mauvaise foi. Au surplus, le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais qu’il convient d’accorder à hauteur de 4 mois.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Monsieur [N] [X], il convient d’accorder un délai de 4 mois, soit jusqu’au 28 mars 2026 pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [X].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Monsieur [N] [X] un délai de 4 mois, soit jusqu’au 28 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Monsieur [N] [X] aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 28 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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