Tribunal Judiciaire de Sarreguemines, 18 mars 2021, n° 20/01365

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Sur la décision

Référence :
TJ Sarreguemines, 18 mars 2021, n° 20/01365
Numéro(s) : 20/01365

Sur les parties

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE Procédure accélérée DE SARREGUEMINES au fond

Minute n° 6/2021

N° RG 9.N° RG 20/01365 – N° Portalis DBZK-W-B7E-DC6N CIV

JUGEMENT DU 18 MARS 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RECU 29 MARS 2021

DEMANDERESSE :

Madame D F E, demeurant […] représentée par Me Armand BUCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS :

S.C.I. JOLI FOU dont le siège social est sis […] représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
Monsieur X Y, demeurant […]

LES METZ représenté par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
Monsieur Z Y, demeurant […] représenté par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
Monsieur A Y, demeurant […] représenté par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
Madame B C, demeurant […] représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ

SIÉGEANT :

Président : Monsieur X VANDROMME, Juge au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Christiane LANG, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS à l’audience publique du 18 FEVRIER 2021



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JUGEMENT : Contradictoire, Sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2021,

Par Monsieur X VANDROMME, Juge

Signé par Monsieur X VANDROMME, Juge et par Madame Christiane LANG, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 09 mars 2010, la SCI JOLI FOU a été constituée entre les associés suivants, chacun apportant 100,00 euros au capital social et recevant 20 parts sociales:

Monsieur Z Y ;

Madame B C;

Madame D E; Monsieur X Y ;

Monsieur A Y ;

Madame D E, ayant rompu la vie commune avec Monsieur X Y, a entendu être autorisée à se retirer de la société et obtenir ainsi le remboursement des parts sociales.

Par les actes d’huissier de justice suivants :

Acte du 14 octobre 2020 remis à étude pour la SCI JOLI FOU ;

Acte du 14 octobre 2020 remis à étude pour Monsieur A Y ;

Acte du 14 octobre 2020 remis à étude pour Madame B C ;

Acte du 14 octobre 2020 remis à étude pour Monsieur Z Y ;

Acte du 13 octobre 2020 remis à étude pour Monsieur X Y; Madame D E a fait assigner la SCI JOLI FOU et les autres associés devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond, afin principalement d’obtenir que soit autorisé son retrait de la société et que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil pour évaluer la valeur de ses parts sociales dans le cadre du remboursement de ses droits d’associés.

L’affaire, appelée à l’audience du 19 novembre 2020, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins aux audiences des 17 décembre 2020, 21 janvier et 18 février 2021, dernière audience

à laquelle elle a été retenue.

En demande, Madame D E, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge de : Constater l’accord des parties pour le retrait judiciaire de Madame D E de la société et autoriser ce retrait ; Juger que Madame D E a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;

Désigner un expert afin d’évaluer la valeur des parts sociales de Madame D E dans la SCI JOLI FOU;

Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la SCI JOLI FOU; Condamner Monsieur X Y et Monsieur Z Y à lui payer une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner les mêmes parties aux dépens;



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Au soutien de sa position, Madame D E expose notamment que la circonstance, alléguée en défense, selon laquelle la valeur de ses parts sociales serait négative en raison de l’endettement de la SCI JOLI FOU qui serait supérieur à son actif, n’est pas suffisamment établie pour faire obstacle à son action.

En défense, la SCI JOLI FOU, Monsieur X Y, Monsieur Z Y, Monsieur

A Y et Madame B C, représentés à l’audience par leur conseil commun, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge de : Prendre acte de l’accord de la SCI JOLI FOU, Monsieur X Y, Monsieur

Z Y, Monsieur A Y et Madame B C afin que le tribunal autorise le retrait de Madame D E de la SCI JOLI FOU; Constater que la SCI JOLI FOU a une valorisation négative, et que dans ces conditions, Madame D E ne peut prétendre qu’à la valeur nominale de ses droits sociaux, soit la somme de 100,00 euros;

Débouter Madame D E de toutes ses autres demandes ; Subsidiairement, en cas d’expertise, Dire que les frais de l’expertise resteront à la charge de Madame D E;

En toute hypothèse, Condamner Madame D E à régler à la SCI JOLI FOU, Monsieur X Y, Monsieur Z Y, Monsieur A Y et Madame B C la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner Madame D E aux dépens;

Au soutien de leur position, les défendeurs exposent que le passif de la SCI JOLI FOU est largement supérieur à l’actif, ce qui prive d’utilité une mesure d’expertise tendant à l’évaluation des parts sociales.

A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la qualification de la décision.

Il résulte de l’article 1843-4 du code civil que la décision est sans recours possible.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.

II. Sur la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.

L’article 1843-4 du code civil dispose que : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de



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détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »>

Il est notamment jugé sur ce fondement que, malgré l’emploi du mot « expert », la désignation d’un tiers évaluateur en application de l’article 1843-4 du code civil ne se confond pas avec une mesure d’expertise judiciaire au sens du code de procédure civile (Cass. Com., 14 septembre 2010, n°09-68.850, Société civile des Mousquetaires).

En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que Madame D E, demanderesse, dont le principe du retrait n’est pas contesté par ses associés, se trouve en désaccord avec ceux-ci quant à la valeur de ses parts sociales dans la SCI JOLI FOU pour lesquels la loi lui ouvre un droit à remboursement.

Cet état de désaccord suffit à caractériser une contestation au sens de l’article 1843-4 du code civil ouvrant droit à la désignation d’un tiers pour évaluer la valeur des parts sociales, étant retenu que la circonstance que les autres associés soutiennent que le passif de la société excède l’actif et qu’ainsi la valeur des parts sociales est réduite à leur valeur nominale, ne fait pas obstacle à la demande sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, mais ne fait au contraire que conforter l’existence d’une contestation entre les parties au sens de ce texte quant à la valeur des droits d’associée de la demanderesse.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande dans les conditions du dispositif.

Il est rappelé que la présente désignation échappe aux règles de l’expertise judiciaire au sens du code de procédure civile, que le tiers évaluateur désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil n’exercera pas sa mission en tant qu’expert judiciaire, et qu’il n’y a lieu ni à consignation (y compris en application des dispositions de droit local alsacien-mosellan notamment l’article 84 de la loi locale du 18 juin 1878) ni à contrôle par un juge, le tribunal étant dessaisi par la présente décision.

Il y a toutefois lieu de prévoir que l’expert au sens de l’article 1843-4 du code civil sera rémunéré suivant un partage équitable par cinquièmes entre tous les associés, sauf meilleur accord des parties, le tout dans les conditions du dispositif du présent jugement.

III. Sur les demandes respectives des parties tendant à prendre acte de l’accord des parties sur le retrait de Madame D E, à autoriser ce retrait, à juger que Madame D E à droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et à constater que la SCI JOLI FOU a une valorisation négative et que dans ces conditions Madame D E ne peut prétendre qu’à la valeur nominale de ses droits sociaux.

Il résulte de l’article 1843-4 du code civil que le juge saisi sur ce fondement voit sa compétence être « limitée au choix du nom de l’expert dont la désignation est sollicitée » (CA Paris, 14ème Ch Section B, 12 mai 2009, RG n°08/20756).

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Il s’ensuit que le juge saisi en procédure accélérée au fond, d’autant plus qu’il statue en application de l’article 1843-4 du code civil selon une procédure sans aucun recours possible hors la sanction de l’excès de pouvoir, ne tient en ce cas de la loi aucune compétence pour connaître de demandes autres que la désignation d’un tiers évaluateur sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, sauf les demandes accessoires qui s’attachent à toute instance telles que le sort des dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, les demandes respectives des parties tendant à prendre acte de l’accord des parties sur le retrait de Madame D E, à autoriser ce retrait, à juger que Madame D E a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et à constater que la SCI JOLI FOU a une valorisation négative et que dans ces conditions Madame D E ne peut prétendre qu’à la valeur nominale de ses droits sociaux, sont déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge saisi en application de l’article 1843-4 du code civil.



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IV. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

1°) Sur les dépens.

L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être répartie par cinquièmes entre tous les associés.

2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En considération de la nature de l’instance qui vise à voir désigner un tiers évaluateur à défaut d’accord entre les parties, l’équité justifie qu’il ne soit fait droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

3°) Sur l’exécution provisoire.

La décision, rendue sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil, est nécessairement exécutoire par dérogation au 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNE, en qualité de tiers évaluateur au sens de l’article 1843-4 du code civil, afin de procéder à l’évaluation des droits d’associé de Madame D E dans le cadre de son retrait de la SCI JOLI FOU :

Madame G H I […]

Téléphone : 03.87.56.49.44. […]

Mail: G.H@lorex.fr

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Metz (réinscrite en 2018) en catégorie au sens de l’arrêté du 10 juin 2005 : D-02. Evaluation d’entreprise et de droits sociaux

RAPPELLE que l’expertise de l’article 1843-4 du code civil n’est pas une expertise judiciaire au sens du code de procédure civile, mais que le tiers évaluateur désigné doit néanmoins accomplir sa mission dans le respect des principes d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité, et que l’évaluation doit respecter le principe du contradictoire ;

DITque,sauf meilleur accord des parties, le tiers évaluateur sera rémunéré par Madame D E, Monsieur X Y, Monsieur Z Y, Monsieur



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A Y et Madame B C à hauteur d’un cinquième chacun, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de fixer une consignation lorsqu’il statue en application de l’article 1843-4 du code civil et que l’expert désigné doit se concerter avec les parties pour fixer les modalités de l’avance et du versement de sa rémunération ;

RAPPELLE que seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire, mais que cette valeur doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ;

RAPPELLE que l’évaluation retenue par l’expert pourra être contestée devant le juge saisi au fond en cas d’erreur grossière ;

RAPPELLE que les parties peuvent signer avec l’expert une lettre de mission afin de définir les modalités de son intervention;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes respectives des parties tendant à prendre acte de l’accord des parties sur le retrait de Madame D E, à autoriser ce retrait, à juger que Madame D E à droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et à constater que la SCI JOLI FOU a une valorisation négative et que dans ces conditions Madame D E ne peut prétendre qu’à la valeur nominale de ses droits sociaux ;

DIT n’y avoir lieu à aucun condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE aux dépens Madame D E, Monsieur X Y, Monsieur Z Y, Monsieur A Y et Madame B C à hauteur d’un cinquième chacun ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision, rendue sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil, est nécessairement exécutoire ;

Le Juge Le Greffier

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Pour copie

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