Tribunal Judiciaire de Tarbes, 28 octobre 2020, n° 19/01486

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarbes, 28 oct. 2020, n° 19/01486
Numéro(s) : 19/01486

Texte intégral

435/20 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

N° RG 19/01486 – N° Portalis DB2B-W-B7D-DRUB

28A

X, Y, F A

C/ D E, G A

Rendue le 28 OCTOBRE 2020 par mise à disposition au greffe

ENTRE:

Madame X, Y, F A […]

[…] représentée par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats postulant, Me Simon SALVINI, avocat plaidant DEMANDERESSE,

D’UNE PART,

ET:

Monsieur D E, G A

[…]

65100 C représenté par l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant, Me Christine

CAZENAVE, avocat plaidant DEFENDEUR,

D’AUTRE PART,

L’affaire a été appelée à l’audience de Mise en état du 23 Septembre 2020, tenue par Madame PICHENOT Lucile, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame VERNIERES Catherine, Greffier, en présence d’Angèle BOTELLA, greffier stagiaire. L’audience s’est tenue à publicité restreinte conformément aux directives instaurées dans le cadre des circonstances sanitaires liées à la pandémie COVID 19

A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré au 28 OCTOBRE 2020.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame Z, I J, veuve A, veuve non remariée de Monsieur K L A, de nationalité française, en son vivant retraitée, demeurant 21 C (Hautes-Pyrénées), […], est née à C (Hautes Pyrénées), le […] où elle est décédée le […] en l’état de dispositions à cause de mort.

Un testament olographe du 09 avril 2013, a été déposé au rang des minutes de Maitre B, notaire a C, le 25 novembre 2016.

Suivant acte de notoriété dressé le 25 novembre 2016 par Maitre Marc B, notaire à

1



C, la défunte a laissé pour lui succéder ses deux enfants, à savoir : Madame X Y, F A,
Monsieur D, E, G A

Par acte d’huissier signifié le 16 octobre 2019, X A a fait assigner D A devant le Tribunal de grande instance de TARBES devenu le Tribunal Judiciaire de TARBES afin de voir ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.

Vu les dernières conclusions d’incidents notifiées par le biais du RPVA le 21 février 2020 suivant lesquelles D A soulève la nullité de l’assignation pour défaut de mention du préalable de la tentative de conciliation et sollicite la condamnation de X A aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions d’incidents en réponse notifiées par le biais du RPVA le 20 février 2020 suivant lesquelles X A soulève l’irrecevabilité du moyen de défense et subsidiairement le rejet de la nullité l’assignation et sollicite la condamnation de D A aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du juge de la mise en état du 23 septembre 2020 et a été mise en délibéré au 28 octobre 2020.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Sur l’exception de nullité de l’assignation :

En application de l’article 74 Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public et même si la partie à laquelle elles sont opposées n’invoque pas leur tardiveté.

Toutefois, il existe des exceptions à ce régime général : La demande de communication de pièces, qui n’est ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir, faite avant l’invocation de l’exception, n’est pas une cause d’irrecevabilité.

Il faut tenir compte des règles posées aux articles : 103 Code de procédure civile: l’exception de connexité peut être soulevée en tout état

de cause,

111 Code de procédure civile : le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai,

112 Code de procédure civile: la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, 118 Code de procédure civile les nullités fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.

Devant le Tribunal Judiciaire, en procédure écrite, toutes les exceptions de procédure invoquées depuis sa désignation (art. 779 dernier alinéa du CPC) jusqu’à son dessaisissement, c’est-à-dire jusqu’à l’ouverture des débats (art. 799 dernier alinéa du CPC) sont tranchées par le juge de la mise en état (art. 789 1° CPC).

:

Selon l’article 791 du CPC, le juge de la mise en état est saisi par conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au fond destinées à la formation de jugement au sens de l’article 768.

En l’espèce, X A a assigné D A par acte d’huissier du 16 octobre 2019. D A a constitué avocat le 25 octobre 2019.

2



D A a notifié par le biais du RPVA des conclusions au fond notifiées par le biais du RPVA le 28 novembre 2019.

Puis, D A a notifié par le biais du RPVA le 11 décembre 2019 des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état tendant à le saisir de l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de mention du préalable de tentative de conciliation.

L’incident a été fixé à une première audience du juge de la mise en état le 26 février 2020, mais en raison du mouvement de grève des avocats puis de la crise sanitaire et des demandes de renvoi des avocats, l’incident n’a pas pu être retenu avant l’audience du 23 septembre 2020.

Il est donc exact, comme l’a souligné X A que D A avait conclu au fond avant de saisir le juge de la mise en état de l’exception de procédure. Certes, les conclusions au fond notifiées le 28 novembre 2019 contenait l’exception de procédure mais ce n’est que par conclusions notifiées le 11 décembre 2019 et postérieurement aux conclusions précédentes qu’il a saisi le juge de la mise en état de l’exception de procédure.

Ce moyen de défense est donc irrecevable.

L’emploi des dépens de l’incident en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.

L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par D A,

ORDONNE l’emploi des dépens de l’incident en frais généraux de partage,

DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 15 décembre 2020 pour conclusions au fond de D A en réplique aux dernières conclusions de X A,

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Catherine VERNIERES Lucile PICHENOT

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous

Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République

S38ଧନ୍ près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les Commandants et Officiers de la force publique de

#star s prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

*

E

En foi de quoi la minute des présentes a été signée par

P

O

Y

R

L

I

le Président et le Greffier.

L

I

V

I

E

A

C

Pour copie certifiée-conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné. 3

TARBES, le 99.10.20


3

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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