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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 31 mars 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6OX
Audience du 31 Mars 2026
Minute N°26/00151
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, dont le siège social est sis Le Rivage – Secteur G33 – G345 – 25 bis rue Jean Jaurès BP 225 – 59220 DENAIN
concernant : Mme [P] [T] épouse [D]
née le 14 Février 1963 à DENAIN (59220), demeurant 143 rue Henri Durre – 59135 BELLAING
assujettie à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 20 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
assistée de Me Soraya KRONBY substituant Me Carole LEGRAND, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Ingrid PALABOST
EN PRESENCE DE :
[V] [D], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de requérante et de fille;
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : en chambre du conseil du Mardi 31 Mars 2026 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[P] [T] épouse [D] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN, depuis le 20 mars 2026, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 26 Mars 2026 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [P] [T] épouse [D].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [P] [T] épouse [D] présentée par [V] [D] le 20 mars 2026 en qualité de fille de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 20 mars 2026 par le Docteur [S] [L] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN en date du 20 mars 2026 prononçant l’admission de [P] [T] épouse [D] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée,
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 mars 2026 par le Docteur [C] [R];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 mars 2026 par le Docteur [X] [H];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [T] épouse [D] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 Mars 2026;
Vu l’avis motivé établi le 26 mars 2026 par le Docteur [C] [R];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 mars 2026 ;
Vu le débat en date du 31 Mars 2026;
Me [N] [U] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [P] [T] épouse [D] et a été substituée aux débats par Me Soraya KRONBY.
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 31 Mars 2026 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [P] [T] épouse [D] et de son conseil ainsi que de [V] [D]. Le ministère public a conclu le 27 mars 2026 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [T] épouse [D] était hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN sans son consentement le 20 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2026 par le Docteur [S] [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : La patiente présente un fléchissement thymique sans effondrement, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion total de la patiente, une participation anxieuse importante, un discours diffluent, coq à l’âne, logorrhée.
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment en ce que la patiente présentait toujours des idées délirantes si bien que la prise en charge de [P] [T] épouse [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé est daté du 26 mars 2026. Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente se trouve stable sur le plan comportemental en quête de sortie. Elle ne reconnaît pas les motifs de son hospitalisation et présente toujours des idées délirantes de persécution dirigées principalement contre le mari. Elle présente des troubles mnésiques qu’elle ne reconnaît pas.
A l’audience, [P] [T] épouse [D] indique souffrir de dépression. Elle reconnaît que l’hospitalisation lui a fait du bien avec la prise du traitement médicamenteux mais déclare vouloir retourner à son domicile.
Le tiers demandeur à la mesure indique que son état s’améliore un peu depuis son admission.
Le conseil de [P] [T] épouse [D] était entendu en ses observations. Il ne critiquait pas la procédure mais soutenait la demande de sortie formulée par la patiente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis psychiatrique que la patiente présente toujours des idées délirantes de persécution dirigées contre son époux ainsi des troubles mnésiques qu’elle ne reconnaît pas.
Il ressort des éléments du dossier que procédure relative à l’admission de [P] [T] épouse [D] en hospitalisation complète est régulière et que l’état mental de [P] [T] épouse [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Hannelore DELY [W],
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [P] [T] épouse [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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