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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 7 mai 2026, n° 24/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2026
N° RG 24/04259 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHO3
DEMANDEUR :
Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle numéro 78646-2024-004012 du 4 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Mathilde BAUDIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2025 ;
DÉBOUTE Madame [A] [Z] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
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