Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 591 amendements |
| Amendements adoptés : | 174 amendements |
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Texte du document
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumises à une évaluation environnementale les procédures de modification d'un plan local d'urbanisme ayant pour seul objet :
« 1° La rectification d'une erreur matérielle ;
« 2° La réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. » ;
2° L'article L. 121-22-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 131-3, les mots : « L. 143-37 à L. 143-39 » sont remplacés par les mots : « L. 143-32 à L. 143-36 » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-7 et à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 131-8, les mots : « L. 153-45 à L. 153-48 » sont remplacés par les mots : « L. 153-36 à L. 153-44 » ;
5° L'article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 143-23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l'article L. 143-22 » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
7° L'article L. 143-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l'article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique, excepté dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 143-32 et dans les autres cas prévus par la loi. » ;
8° L'article L. 143-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-32. – Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 143-33 à L. 143-36.
« Par dérogation à l'article L. 143-29, les changements des orientations du projet d'aménagement stratégique qui ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou de définir des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 du même code relèvent également de cette procédure de modification. » ;
9° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 143-33, les mots : « l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public » sont remplacés par les mots : « la mise du dossier à la disposition du public ou l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique » ;
10° Les divisions : « sous-section 1 : modification de droit commun » et « sous-section 2 : modification simplifiée » de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier sont supprimées ;
11° L'article L. 143-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-34. – I. – Le projet de modification est mis à la disposition du public par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16. Le président peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ou à une enquête publique.
« Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l'enquête publique est obligatoire.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à la disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public présente le bilan des observations formulées devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
« III. – L'enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code sont joints au dossier d'enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
« Lorsqu'il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
12° À l'article L. 143-35, après le mot : « issue », sont insérés les mots : « de la mise à disposition du public, », après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
13° Les articles L. 143-37 à L. 143-39 sont abrogés ;
14° Au premier alinéa et au second alinéa, deux fois, de l'article L. 143-42, le mot : « simplifiée » est supprimé ;
15° À l'article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 153-9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;
16° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 153-6, les mots : « , en application de l'article L. 153-34 » sont supprimés ;
17° L'article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
18° L'article L. 153-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
b) Au 1°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
19° L'article L. 153-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-31. – Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 153-36 et dans les autres cas prévus par la loi. » ;
20° L'article L. 153-34 est abrogé ;
21° L'article L. 153-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
22° L'article L. 153-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-36. – Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme fait l'objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 153-37 à L. 153-44.
« Par dérogation à l'article L. 153-31, font également l'objet de cette procédure de modification les changements des orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui ont pour objet :
« 1° De soutenir le développement de la production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3 dudit code. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° De délimiter, en application de l'article L. 151-14-1 du présent code, les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Peuvent également faire l'objet de la procédure de modification, si l'autorité compétente le décide, les changements des orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui ont pour objet de délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-3 du présent code. » ;
23° Au premier alinéa de l'article L. 153-40, les mots : « l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du projet » sont remplacés par les mots : « la mise à disposition du public du dossier ou l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique » ;
24° Les divisions : « sous-section 1 : modification de droit commun » et « sous-section 2 : modification simplifiée » de la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier sont supprimées ;
25° L'article L. 153-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-41. – I. – Le projet de modification est mis à la disposition du public soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit par le maire dans les autres cas. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ou à une enquête publique.
« Lorsque le projet de modification est soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 du présent code, le recours à la participation du public par voie électronique ou à l'enquête publique est obligatoire.
« Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, la mise à disposition, la procédure de participation du public par voie électronique ou l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« II. – Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal. Elles sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, par délibération motivée. Lorsque le projet de modification procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans un délai de trois mois à compter de cette présentation.
« III. – L'enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du présent code sont joints au dossier d'enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique.
« Lorsqu'il est recouru à la procédure de participation du public par voie électronique, le dossier est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
26° L'article L. 153-42 est abrogé ;
27° À l'article L. 153-43, après le mot : « issue », sont insérés les mots : « de la mise à disposition du public, » et, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
28° Les articles L. 153-45 à 153-48 sont abrogés ;
29° Au premier alinéa et au second alinéa, deux fois, de l'article L. 153-51, le mot : « simplifiée » est supprimé ;
30° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 154-3 est supprimée ;
31° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 154-4, les mots : « , de mise en compatibilité et de révision prévue à l'article L. 153-34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;
32° L'article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées. » ;
33° À l'article L. 163-6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
34° À la fin du 1° de l'article L. 174-4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 153-31 » sont supprimés ;
35° L'article L. 311-7 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) D'une modification, dans les conditions définies aux articles L. 153-36 à L. 153-44 ; »
b) Le b est abrogé ;
36° À la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 313-1, la référence : « L. 153-42 » est remplacée par la référence : « L. 153-41 » et, à la fin, les mots : « ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies à l'article L. 153-34 » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l'article L. 112-1-1, les mots : « d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme selon les modalités de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ou » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du 3° de l'article L. 112-18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme » sont supprimés.
III. – Le troisième alinéa du 5° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-31 et L. 153-31 à L. 153-35 du code de l'urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon la procédure de modification prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 et L. 153-36 à L. 153-44 du code de l'urbanisme. »
IV. – La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est ainsi modifiée :
1° La première phrase du II de l'article 35 est ainsi rédigée : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent engager une procédure d'évolution du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d'urbanisme intercommunal pour intégrer les éléments mentionnés à l'article L. 151-42-1 du code de l'urbanisme selon la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 du même code, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies dans le projet d'aménagement et de développement durables. » ;
2° Le VII de l'article 97 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 143-32 à L. 143-36 » ;
b) Au 2°, les mots : « simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-44 ».
V. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, les mots : « relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions » sont supprimés.
VI. – Les I à V du présent article entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Ils ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une participation du public par voie électronique est organisée en application de l'article L. 123-19-11 du présent code ; »
b) La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :
– après la dernière occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « ou d'un projet de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation » ;
– sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 123-19-11, après la dernière occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation » ;
3° L'intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu'aux projets de logements ».
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Aux a, b et c du 1° de l'article L. 103-2, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 » ;
2° À la première phrase de l'article L. 103-5, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 103-7, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 » ;
4° Après le 3° de l'article L. 104-1, il est inséré un 3° bis A ainsi rédigé :
« 3° bis A Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 ; »
5° Au premier alinéa de l'article L. 131-1, après la référence : « L. 141-1 », sont insérés les mots : « et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 » ;
7° L'article L. 131-4 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 du présent code sont compatibles avec les documents mentionnés aux 2° à 4° du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou le document d'urbanisme unique » ;
8° À l'article L. 131-5, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « ou les documents d'urbanisme uniques » ;
9° L'article L. 131-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa du I s'appliquent au document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1.
« L'analyse de compatibilité et de prise en compte porte sur l'ensemble des documents avec lesquels le document d'urbanisme unique doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
« La mise en compatibilité du document unique d'urbanisme s'effectue conformément aux articles L. 153-36 à L. 153-44.
« Les personnes publiques mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-3 sont également informées de la délibération prévue au premier alinéa du I du présent article. » ;
10° L'article L. 143-28 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Document d'urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal
« Art. L. 146-1. – Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme recouvre exactement le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, ledit établissement peut élaborer un document d'urbanisme unique ayant les effets d'un schéma de cohérence territoriale et d'un plan local d'urbanisme intercommunal.
« Le document d'urbanisme unique respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
« Il comprend :
« 1° Un rapport de présentation qui justifie les choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique intercommunal, les orientions d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement, et qui comprend les éléments mentionnés à l'article L. 151-4 ;
« 2° Un projet d'aménagement stratégique intercommunal qui définit les orientations et les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans. Il comprend les éléments prévus aux articles L. 141-3 à L. 141-14 ainsi que les éléments prévus à l'article L. 151-5 ;
« 3° Des orientions d'aménagement et de programmation mentionnées au 3° de l'article L. 151-2 ;
« 4° Le règlement mentionné au 4° du même article L. 151-2 ;
« 5° Des annexes.
« Le document d'urbanisme unique est élaboré, révisé ou modifié et évalué selon les modalités définies au chapitre III du titre V du livre Ier.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide de modifier les objectifs ou les orientations du projet d'aménagement stratégique intercommunal, le document d'urbanisme unique est révisé selon les modalités définies à la section 5 du même chapitre III.
« Le document d'urbanisme unique vaut schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à ces documents.
« Les documents d'urbanisme applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l'entrée en vigueur du document d'urbanisme unique mentionné au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les effets et les procédures d'élaboration, d'évolution et d'évaluation du document d'urbanisme unique. » ;
12° L'article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu ou réduit par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens. » ;
– aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
13° Le premier alinéa de l'article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « de communes non membres de l'un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « la décision est prise par arrêté conjoint des » sont remplacés par les mots : « l'arrêté est pris conjointement par les » ;
c) Les quatrième à dernière phrases sont supprimées ;
14° L'article L. 324-2-1 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » et les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. Cette extension est arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. Lorsque l'avis défavorable est motivé par un projet d'adhésion dudit établissement public de coopération intercommunale à l'établissement public foncier local, l'extension à la commune ne peut être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'extension du périmètre de l'établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'une des communes membres adhère déjà à l'établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit à cette commune dans les organes de l'établissement public foncier local et dans les délibérations et les actes que ce dernier a pris. » ;
15° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 327-1, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
16° L'article L. 327-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux sections 2 et 3 du » sont remplacés par le mot : « au » et, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 5312-1 du code des transports » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La création d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national ou l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-16 ou L. 321-30 du présent code ou à l'article L. 5312-3 du code des transports. » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements » ;
d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute intervention foncière ou immobilière relevant de la compétence de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »
II. – Au troisième alinéa du 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 4 octobre 2024, n° 2219419
- Article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal administratif de Rennes, 21 janvier 2025, n° 2500190
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 6 décembre 2024, n° 24/08752
- EPHIGEA (MARCQ EN BAROEUL, 475483319)
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 3 avril 2024, n° 22/03889
- Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.