Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 31

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions.

Entrée en vigueur le 8 août 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, l'article 10 de ladite loi s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
Par dérogation au premier alinéa dudit IV, aux termes du 1° dudit article 94, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Aux termes du 2° du même article, les dispositions de l'article 30, dans sa rédaction résultant du I de l'article 10 de la même loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er mars 2022. Toutefois, aux termes du 2° de l'article 8, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 30 est abrogée à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

Commentaires119

1Fonction publique : illégalité d’une suspension conservatoire en l’absence de faute d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes
Me Pierre Kukuryka · consultation.avocat.fr · 3 février 2025

Le maire avait pris ces mesures de suspension provisoires (qui ne constituent pas des sanctions disciplinaires) sur le fondement de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur (devenu l'article L.530-1 du Code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022), lequel dispose que : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline

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2Incarcération ou contrôle judiciaire empêchant un agent d'exercer ses fonctions et absence d'obligation de le suspendre ou de lui attribuer une autre affectationAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 29 octobre 2024

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470016
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1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 3 mai 2011, 10BX03083, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le décret loi du 29 octobre 1936relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 30 ; Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 13 février 2024, n° 2202382Rejet

[…] — elle méconnaît l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — elle constitue une mesure de police administrative illégale ; — elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — elle est entachée d'une erreur de fait ; — elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier, au principe d'égalité et constitue une discrimination ;

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[…] — l'arrêté du 15 septembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que l'intérêt du service n'était pas justifié en dépit des poursuites pénales et de son contrôle judiciaire ;

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