Proposition de loi visant à favoriser la mutualisation des infrastructures de téléphonie mobile en donnant aux maires des leviers pour rationaliser l'implantation des antennes relais
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 février 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;
2° La seconde phrase du D est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;
b) Les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.
Après le 9° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d'infrastructures ; ».
Après le III de l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans un délai de quinze jours ouvrés après la transmission du dossier d'information mentionné aux B et C du II de l'article L. 34-9-1, le maire d'une commune concernée par un nouveau projet d'implantation d'une installation radioélectrique peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'il conteste le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
« S'il fait usage de cette faculté, le maire en informe l'opérateur, qui ne peut alors déposer une déclaration préalable ou une demande d'autorisation d'urbanisme avant que l'autorité n'ait rendu sa décision.
« L'autorité peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives. Sa décision est rendue dans un délai de six mois. Il est fait application de la procédure et des voies de recours prévues à l'article L. 36-8.
« En l'absence de décision prise dans le délai prescrit, le dossier d'information devient caduc et un nouveau dossier doit être remis au maire ou au président de l'intercommunalité. »
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 mai 2021, n° 19/08629
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 9 août 2024, n° 24/00484
- Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2023, n° 2311728
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 20 février 2024, n° 22/00504
- Article L211-10 du Code de la sécurité intérieure
- Tribunal de commerce de Nantes, Jcia - juge chargé d'instruire l'affaire, 4 septembre 2014, n° 2014006260
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 7 février 2025, n° 22/08635
- Redressement judiciaire Jura (39)
- ARISTON FRANCE (SAINT-DENIS, 399161413)
- AFLD, délibération n° 2020-12 du 6 février 2020 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant la délibération n° 2018-53 relative à la rémunération et aux frais de déplacement des préleveurs auxquels l'Agence fait appel pour la réalisation de contrôles sur les sportifs
- AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT (DOUAI, 515254084)
- PRIMAR (FREJUS, 848505376)