Infirmation partielle 11 mai 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 11 mai 2021, n° 19/08629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 septembre 2019, N° 17/10826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 29A
DU 11 MAI 2021
N° RG 19/08629
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUFR
AFFAIRE :
X, L-M Y
C/
E A
C Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/10826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Céline BORREL,
— Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, L-M Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Me Myriam MOUCHI, avocat plaidant ayant procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie – barreau de PARIS, vestiaire : A 62
APPELANTE
****************
Madame E A
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200005
Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat plaidant ayant procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie – barreau de LYON, vestiaire : 889
Madame C Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillante
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
G H, dont le dernier domicile était situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), est décédée le 21 mai 2017 en laissant pour lui succéder, suivant l’acte de notoriété reçu le 25 septembre 2017 par Me I J, notaire à […]), sa fille, Mme X Y, née de sa première union avec K Y, dont elle avait divorcé suivant jugement du tribunal civil de la Seine du 22 décembre 1956 et qui est pré décédé en avril 2015.
G H avait souscrit trois contrats d’assurance sur la vie auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, comme suit :
— un contrat 'Initiatives Transmission’ n° 405902666 00, souscrit le 3 mars 2000, pour lequel elle a procédé à un versement unique le 7 mars 2000 de 78.099,20 francs dont la valeur au jour du décès est de 17.116,47 euros ;
— un contrat 'Nuances 3D’ n° 858407l91 18, souscrit le 22 janvier 2003, pour lequel elle a procédé au versement de la somme de 52.000 euros le 24 janvier 2003 puis de la somme de 45.500 euros le 5 mars 2004, dont la valeur au jour du décès est de 134.296,88 euros ;
— un contrat 'Livret Assurance Vie’ n° 419057601 16, souscrit le 7 avril 2009, pour lequel elle a procédé à un versement unique le 9 avril 2009 de 15.300 euros.
Le contrat 'Initiatives Transmission’ désigne comme bénéficiaire, en cas de décès de l’assurée avant le terme du contrat, Mme C Z, nièce de G H et cousine de Mme Y, à défaut Mme E A, fille d’une amie et filleule de la défunte, et à défaut les héritiers de la souscriptrice.
Le contrat 'Nuances 3D’ désigne quant à lui comme bénéficiaire, en cas de décès de l’assurée avant le terme du contrat, Mme E A, à défaut, Mme C Z et à défaut, les héritiers de la souscriptrice.
Enfin, le contrat 'Livret Assurance Vie’ désigne comme bénéficiaire, en cas de décès de 1'assurée avant le terme du contrat, Mme C Z, à défaut ses descendants et à défaut, les héritiers de la souscriptrice.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 12 octobre 2017, Mme X Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme E A ainsi que Mme C Z, lesquelles ont constitué avocat, afin de voir ordonner la réduction des libéralités consenties
par la défunte au moyen de ces contrats d’assurance sur la vie et qui, selon elle, porteraient atteinte à la réserve ou à tout le moins, aux fins de voir constater le caractère manifestement exagéré des primes versées sur ces différents contrats et ordonner leur réintégration à 1'actif de la succession de G H.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté Mme X Y de toutes ses demandes ;
— invité la compagnie CNP Assurances, en qualité de dépositaire des fonds attachés aux contrats d’assurance sur la vie souscrits par Mme G H, 'Initiatives Transmission’ n°40590266600, 'Nuances 3D’ n°858407191 18 et 'Livret Assurance Vie’ n°419057601 16, entre les mains des bénéficiaires désignées par la souscriptrice, conformément à la clause bénéficiaire de chacun de ces contrats ;
— débouté Mme E A de sa demande de dommages-intérêts ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme X Y à payer à Mme E A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros ;
— condamné Mme X Y aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2019 à l’encontre de Mme Z et de Mme A.
Par d’uniques conclusions notifiées le 17 février 2020, Mme Y demande à la cour, au fondement des 841, 843 et 921, 922 du code civil, 1360 du code de procédure civile, L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme A de sa demande de dommages intérêts,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’elle a invité la Compagnie CNP Assurances, ès qualités de dépositaire des fonds attachés aux contrats d’assurances vie, à les remettre entre les mains des intimées, et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— juger que les trois contrats souscrits par la défunte auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France, Initiatives transmissions, nuances 3D et Livret Assurance-Vie, constituent des donations indirectes non soumises aux prescriptions des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances et donc doivent être rapportées à la succession car dépourvus de tout aléa,
— ordonner le rapport à la succession du montant du solde des trois contrats d’assurance vie à hauteur de 169.391,66 euros,
A titre subsidiaire,
— juger le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les trois contrats
Initiatives transmissions, nuances 3D et Livret Assurance-Vie,
— constater que le montant de la réserve globale de la requérante dans la succession de G H s’élève à la somme 114.340,41 euros et que le reliquat de la réserve de la requérante dont elle est privée du fait des trois contrats d’assurance vie s’élève à la somme de 55.051,24 euros,
En conséquence,
— condamner Mmes Z et A à restituer à la succession de G H les primes versées d’un montant cumulé de 190.899 euros afin qu’elle puisse bénéficier du complément de sa réserve à hauteur de 55.051,24 euros,
— juger la décision à intervenir opposable à la compagnie CNP Assurances, dépositaire des fonds litigieux,
— condamner solidairement Mmes Z et A à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par d’uniques conclusions notifiées le 22 avril 2020, Mme E A invite cette cour, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 857 et 1240 du code civil, 37-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, à :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par elle sur l’unique chef de rejet de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a invité la compagnie CNP Assurance en qualité de dépositaire des fonds attachés aux contrats d’assurance sur la vie souscrits par G H «Initiative Transmission» n°405 902666 00, «Nuance 3D» n°858407191 18 et « Livret d’assurance Vie » n°419057605 16 à verser entre les mains des bénéficiaires désignés par la souscriptrice, conformément à la clause bénéficiaire de chacun de ces contrats,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 16 mars 2020 à son domicile en Italie.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2020.
SUR CE , LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la requalification des contrats d’assurance vie souscrits par G H en donations indirectes
Rappelant la teneur de l’article 894 du code civil, le tribunal a indiqué qu’un contrat d’Assurance vie pouvait être requalifié en donation à condition de démontrer la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Le tribunal a ensuite relevé que Mme A et Mme Z n’ayant pas la qualité d’héritière de la défunte, les dispositions de l’article 843 du code civil ne trouvaient pas à s’appliquer et le rapport des libéralités à la succession demandé par Mme Y ne pourrait pas prospérer. En revanche, si l’atteinte à la réserve était caractérisée et s’il était démontré l’existence d’une donation déguisée, alors sa réduction pourrait être envisagée.
Appréciant les éléments de preuve produits par la demanderesse, le tribunal a retenu que Mme Y ne démontrait pas l’intention de la défunte de se dépouiller de manière irrévocable au profit de Mme A et/ou de Mme Z, au moment où elle avait désigné les bénéficiaires au contrat d’assurance vie en cas de décès. Il relevait à cet égard que les relations qu’entretenait la défunte avec chacune des parties étaient inopérantes à caractériser son intention libérale à l’égard des défenderesses ; que le contrat 'Initiative Transmission’ prévoyait la faculté de rachat trimestrielle de sorte que G H avait entendu conserver la libre disposition de son capital ; qu’en l’absence d’acceptation de la clause bénéficiaire par les défenderesses, la de cujus demeurait libre de la modifier à sa guise jusqu’à son décès.
' Moyens des parties
Mme Y poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient que sa mère l’a toujours délaissée et rejetée ce qui est démontré par les différents témoignages et par le résultat de l’enquête sociale réalisée en vue de son placement en institut spécialisé lorsqu’elle était enfant.
Elle fait valoir que :
* le 3 mars 2000, soit au moment de la souscription du premier contrat d’assurance vie, sa mère avait 73 ans, qu’elle était donc en fin de parcours de vie ; qu’en 2008, quand elle a désigné en qualité de bénéficiaire Mme Z et à défaut Mme A, elle était âgée de 81 ans et n’avait plus aucune relation avec elle ;
* le 22 janvier 2003, au moment de la souscription du deuxième contrat d’assurance vie, sa mère avait 76 ans, était toujours en rupture de relation avec elle ; qu’elle a désigné Mme A en qualité de bénéficiaire exclusive à défaut Mme Z et à défaut ses héritiers ;
* le 7 avril 2009, G H alors âgée de 82 ans a souscrit un troisième contrat d’Assurance vie alors qu’elle n’entretenait aucune relation avec sa fille et qu’elle n’avait toujours pas l’intention de lui léguer une part de son patrimoine de sorte qu’elle a désigné, le 7 avril 2009, Mme Z en qualité de bénéficiaire de ce contrat.
Elle affirme que la date de souscription de ces contrats, l’âge de la souscriptrice, au moment de leur conclusion, l’absence de lien avec sa fille et les bénéficiaires des contrats suffisent à démontrer que la volonté de la défunte était bien de spolier sa fille.
Elle indique que la santé de sa mère s’était dégradée comme l’attestent le Dr B, psychiatre auprès des hôpitaux le 16 juillet 2015 (pièce 25) ainsi que la requête introduite par sa mère en vue d’une mesure de sauvegarde de justice (pièce 25).
Elle souligne que cette même année, à l’automne 2015, l’intention de sa mère était de renouer avec sa fille, réparer le passé, respecter les droits de sa fille et la faire venir dans sa succession ce qui est justifié par les nombreuses attestations de témoins (pièces 27, 28, 29, 30). Elle prétend que l’état de santé dégradé de sa mère ne lui a pas permis de rédiger un testament en sa faveur, ni de modifier les bénéficiaires des contrats d’assurance vie litigieux (pièce 13). Elle ajoute que sa mère a été placée au sein d’un l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 'Résidence Orpéa’ en février 2016 ; qu’elle a été désignée curatrice de sa mère par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 mai 2017 et qu’à compter de cette date, elle a repris avec elle des liens très forts et que cette dernière souhaitait lui léguer son patrimoine (pièces 11, 27, 28, 29, 30). Selon elle, seul son état de santé l’a empêchée de tester en sa faveur et de modifier l’identité des bénéficiaires de contrats d’Assurance vie litigieux. Elle observe que Mme Z et Mme A ne se sont pas manifestées auprès d’elle.
Elle soutient que la majeure partie de l’actif successoral se composait des trois placements en contrats d’Assurance-Vie litigieux dont les bénéficiaires sont Mme Z et Mme A qui ne justifient d’aucun lien particulier avec sa mère (pièces 32 et 14). En effet, le total de l’actif successoral s’élève à la somme de 228.680,83 euros au 6 juin 2017 et les contrats litigieux représentent 169.391 euros, G H ayant vendu son domicile en viager contre un usufruit le 12 septembre 2008 (pièce 4). Elle prétend avoir dû se résoudre à s’opposer au déblocage des contrats d’assurance vie compte tenu de l’absence de solution amiable aux différends l’opposant aux bénéficiaires et des conditions de la souscription de ces contrats eu égard à l’âge de la souscriptrice.
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu que les contrats litigieux comportaient un aléa alors que les circonstances susmentionnées, leur fonctionnement et la chronologie des faits démontrent le contraire. Elle soutient que ces contrats sont en réalité des contrats de placement par capitalisation dépourvus d’aléa, donc exclus de la qualification de contrats d’assurance-vie ; qu’ils se bornent à prévoir le versement au décès du souscripteur de la somme capitalisée suite aux versements et décaissements opérés par ce dernier, sans aucune prime ou bonification particulière du capital épargné par le souscripteur de sorte qu’il n’existe aucun aléa. Selon elle, ces caractéristiques prouvent que ces contrats ne sont pas des contrats d’assurance vie, mais de capitalisation. Elle ajoute que les contrats litigieux ne mentionnent pas le paiement de sommes à l’occasion du décès qui s’ajouteraient aux sommes capitalisées ce qui démontrerait, selon elle, l’absence totale de mécanisme d’assurance. Elle soutient donc que ces contrats sont des contrats de placement financier en unités de compte qui prennent fin soit par la volonté du souscripteur débloquant les sommes à son profit ou en faveur du bénéficiaire à la date du décès du souscripteur. L’aléa fait donc, selon elle, manifestement défaut.
Mme A poursuit la confirmation du jugement et rétorque que son adversaire ne démontre pas que les contrats litigieux ne seraient pas des contrats d’Assurance-Vie, qu’ils ne comportent pas d’aléa ou/et que la défunte avait manifesté sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable au profit de Mme A et/ou de Mme Z, au moment où elle a désigné les bénéficiaires au contrat d’Assurance vie en cas de décès.
' Appréciation de la cour
Les contrats d’Assurance-Vie sont régis par le code des assurances, notamment par ses articles L131-1 et L132-1 et suivants qui définissent trois types de contrats d’Assurance-Vie : l’assurance en cas de vie, l’assurance en cas de décès et un contrat mixte de vie et décès. Les contrats d’Assurance-Vie garantissent le versement d’un capital ou d’une rente au souscripteur ou au bénéficiaire désigné dans le contrat.
Le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1, 20 du code des assurances, et constitue un contrat d’assurance sur la vie (voir en particulier, Ch. mixte., 23 novembre 2004, pourvois n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507, 03-13.673, Ch. Mixte 2004, n° 4
).
En l’espèce, l’absence de blocage des fonds versés sur ce contrat par le souscripteur au profit du bénéficiaire au décès du souscripteur ne disqualifie pas les contrats litigieux qui, pour ce seul motif, ne pourrait pas répondre à la qualification de contrat d’assurance vie ; de même, c’est sans fondement que Mme Y prétend que les contrats litigieux ne peuvent être désignés comme des contrats d’Assurance-Vie parce qu’ils pourraient prendre fin soit par la seule volonté du souscripteur ou encore parce qu’ils offriraient au souscripteur la faculté d’opérer un placement financier.
De même, la cour constate que si les contrats litigieux souscrits par G H ne sont pas versés aux débats, les productions (en particulier de Mme Y, pièces 4 à 7 et 13) présentent les contrats 'initiatives transmission', 'Nuances 3D’ et 'Livret Assurance Vie’ comme des contrats d’Assurance-Vie disponibles auprès des caisses d’Epargne.
Le tribunal a exactement rappelé que le contrat d’Assurance vie pouvait être requalifié en donation indirecte à condition de démontrer la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. De même, c’est justement que le tribunal a indiqué que Mme A et Mme Z n’ayant pas la qualité d’héritière de la défunte, les dispositions de l’article 843 du code civil ne trouvaient pas à s’appliquer et le rapport des libéralités à la succession demandé par Mme Y ne pourrait pas prospérer. En revanche, il a exactement retenu que si l’atteinte à la réserve était caractérisée et s’il était démontré l’existence d’une donation déguisée, alors sa réduction pourrait être envisagée.
C’est cependant par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que Mme Y ne démontrait pas l’intention de la défunte de se dépouiller de manière irrévocable au profit de Mme A et/ou de Mme Z, au moment où elle avait désigné les bénéficiaires au contrat d’assurance vie en cas de décès. Il est ainsi nullement contesté que les intimées n’ont pas, antérieurement au décès, accepté ni expressément ni tacitement de bénéficier de ces contrats de sorte que la de cujus demeurait libre de modifier cette clause jusqu’à son décès. De même, bien que les conditions du contrat ne sont pas connues faute de leurs productions aux débats, Mme Y admet que G H disposait de la faculté de procéder à des rachats de ces contrats à tout moment de sorte qu’il n’est nullement démontrer qu’elle se soit dépouillée actuellement et irrévocablement de la chose en faveur des bénéficiaires des contrats.
C’est également par d’exacts motifs que le tribunal a indiqué que Mme Y ne démontrait pas que l’aléa propre à l’assurance vie faisait défaut et les arguments développés en cause d’appel ne sont pas de nature à permettre à la cour de revenir sur cette appréciation.
Ainsi, il apparaît que les contrats litigieux ont été souscrits entre 2000 et 2009 et les clauses instituant les bénéficiaires entre 2003 et 2009 de sorte que l’ensemble de ces stipulations a été contracté par la défunte alors qu’elle était âgée de 73, 76 et 82 ans, qu’elle n’était pas atteinte d’un mal incurable, que son état de santé tant physique que psychique n’apparaissait pas altéré en 2009 (soit à l’époque de la souscription du dernier contrat), qu’elle est décédée à l’âge de 90 ans (soit huit années après la souscription du dernier contrat) de sorte que la condition de l’aléa inhérent à la notion d’assurance apparaît remplie au regard de l’incertitude de la date du décès de l’assurée au jour de la souscription des contrats litigieux.
S’agissant spécialement de la santé mentale de la défunte, il sera ajouté que l’appelante ne démontre pas que sa mère ne disposait pas de la capacité ou du discernement nécessaire pour conclure ces contrats.
A cet égard, la cour constate que le certificat médical du Dr B, psychiatre auprès des hôpitaux le 16 juillet 2015 ne fait pas état d’une absence de discernement de la part de G H ni total ni partiel (pièce 25). Ce certificat indique seulement que (souligné par la cour) 'Il semble que la diminution des capacités intellectuelles supérieures s’est installée progressivement ces dernières années' ce qui est insuffisant pour établir une absence de discernement total ou partiel de G H en 2015 ou antérieurement.
La requête en vue de l’ouverture d’une mesure de protection en septembre 2015 émanant de G H mentionne qu’elle la sollicite pour les motifs suivants (souligné par la cour) : 'Je rencontre depuis quelques années des problèmes de mémoire qui m’empêche actuellement de gérer mes démarches administratives et financières et étant seule je souhaiterais une tierce personne pour se charger de ma protection'. Cette demande faite par la de cujus alors qu’elle avait 88 ans, soit deux ans avant sa mort et au moins six années après la conclusion des contrats ou clauses litigieuses, ne permet pas de retenir l’absence de discernement de G H au jour de la conclusion des contrats litigieux.
Il découle des développements qui précèdent que les demandes de Mme Y tendant à la requalification des contrats d’Assurance vie souscrits par G H en donations indirectes et leur réduction en raison de l’atteinte à la réserve ne sont pas justifiées et seront rejetées.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ces points.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées
Le tribunal a débouté Mme Y de sa demande de restitution à la succession des primes versées sur les trois contrats d’assurance vie d’un montant cumulé de 190.899 euros afin qu’elle puisse bénéficier du complément de sa réserve aux motifs qu’elle ne démontrait pas qu’au moment où ont été abondés ou/et souscrits les contrats litigieux l’état de santé du de cujus était défaillant, que sa situation patrimoniale et familiale ne lui permettait pas d’effectuer ces versements et que ces contrats ne présentaient aucune utilité pour elle au moment de leur souscription ou des versements des primes.
' Moyens des parties
Mme Y poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et prétend que selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, le contrôle des juridictions doit être opéré non seulement sur les capacités financières du souscripteur au jour de la souscription litigieuse, mais également sur ses motivations, autrement dit sur sa volonté. C’est donc, selon elle, l’intention libérale et notamment la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable qui est désormais également retenue par la jurisprudence en sus de l’analyse de sa situation personnelle.
Elle soutient avoir précédemment démontré que l’intention de G H était bien de se dépouiller
de manière irrévocable en souscrivant ces contrats.
Elle insiste sur ce point en faisant valoir que :
* G H a souscrit le premier contrat 'Initiatives Transmission’ le 3 mars 2000 en y versant une somme de 78 099,02 euros, alors qu’elle était âgée de 73 ans, donc déjà à la retraite et sans moyen de développer son patrimoine par une activité quelconque ; que la souscriptrice n’était pas une femme d’affaire avisée et n’avait jamais multiplié les investissements financiers ;
* elle a souscrit un deuxième contrat le 22 janvier 2003 en y versant 52 000 euros lors de la souscription, puis une somme de 45 500 euros le 5 mars 2004, ce qui représentait la totalité de l’épargne dont elle disposait ;
* le 12 septembre 2008, la défunte a vendu en viager son seul bien immobilier qui a constitué son domicile conjugal, ce qui lui a rapporté, outre une rente mensuelle de 950 euros, un bouquet à l’entrée dans le viager de 45 000 euros ; que les fonds viagers ont permis à G H de pouvoir faire face à ses charges de vie, médicales, fiscales et diverses, puisqu’elle ne percevait qu’une retraite assez modeste de 1592 euros par mois en 2015, puis une retraite de 1009,25 euros en 2017. (pièces 33, 34, 35,36,37,38) ;
* elle a ouvert un troisième contrat livret d’assurance vie le 7 avril 2009, y versant 15.300 euros à la souscription ;
* au jour du décès, le montant cumulé des primes versées pour les 3 contrats d’Assurance-Vie s’élèvent à une somme de 169.391,66 euros, soit plus de 74,73 % de la totalité de la succession (pièces 2, 4, 5, 6 et 7) ;
*compte tenu de l’absence d’opérations sur lesdits contrats, à l’exception de quelques rachats ponctuels pour ses besoins personnels jusqu’en 2008, aucun rachat ni aucune opération n’a été réalisée par la souscriptrice, de sorte qu’il ne peut être soutenu que ces contrats avaient pour vocation de garantir sa sécurité financière ou de permettre de tirer profit d’une capitalisation pour assumer ses charges ;
* en l’absence de tous rapports jusqu’en 2015 entre la défunte et sa fille unique et du placement dans ses trois contrats de près de 75 % de son patrimoine qu’elle savait bénéficier à d’autres personnes que sa fille à son décès, l’intention libérale de se dépouiller et de dépouiller ainsi également sa fille, même de sa réserve, est, selon elle, démontrée.
S’agissant du caractère manifestement exagéré des primes versées au titre des contrats d’assurance vie au regard du patrimoine et des ressources de la défunte, elle prétend que :
* ce n’est certainement pas par utilité pour la bonne gestion de son patrimoine que G H a cédé en viager le seul bien immobilier qu’elle possédait en 2008, se dépossédant ainsi de tout autre capital en dehors des trois contrats critiqués ;
* sa retraite étant insuffisante pour ses besoins quotidiens et compte tenu de son âge avancé, G H s’est évidemment résignée à vendre son bien pour bénéficier de ressources suffisantes via la rente viagère mensuelle de 950 euros (pièce n° 2) ;
* par la souscription de ces contrats au profit de tiers, qui constituaient 2/3 de son patrimoine, G H a évidemment souhaité soustraire à sa fille, sa seule héritière, l’essentiel de celui-ci, en amputant même la réserve qui lui revenait.
Par voie de conséquence, elle prétend avoir démontré le bien fondé de ses demandes et soutient que
la décision ne pourra qu’être infirmée. Statuant de nouveau, elle invite la cour au rapport à succession de la totalité des primes versées pour un montant de réduction des primes à hauteur de 55 051,24 euros , permettant ainsi la reconstitution de la réserve globale de la requérante qui est de 114 340,41 euros. Elle demande la condamnation de Mme Z et de Mme A à reverser solidairement à la succession de G H la somme de 55.051,24 euros.
Mme A poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que le jugement a scrupuleusement respecté les exigences légales et jurisprudentielles en la matière.
' Appréciation de la cour
Il résulte de l’article L. 132-12 du code des assurances que 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.' et de l’article L. 132-13 du même code que : 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre des contrats d’assurance vie, le juge du fond doit tenir compte de l’âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, au moment du versement des primes (pour quelques exemples : 2e Civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.048, Bull. n 182 ; 1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-18.465 ou encore 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-16.153
; 1re Civ., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.517), ainsi que de l’utilité de
l’opération pour ce dernier, à la même époque considérée (par exemple 1re Civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.566
). La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées
incombe à celui qui demande le rapport ou la réduction.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme Y, elle ne démontre pas, par ses productions, le caractère manifestement exagéré des primes versées par G H au titre de ces contrats d’assurance vie.
En effet, comme le relève très justement Mme A, lors de la souscription par G H des contrats 'Initiatives transmission’ en 2000 et 'Nuances 3D’ en 2003, celle-ci possédait une maison, des valeurs mobilières, en particulier quatre livrets épargnes, des titres, un compte courant ; lors de la souscription par cette dernière du dernier contrat en 2009, G H, outre les valeurs mobilières en sa possession susmentionnées, percevait 950 euros mensuels de rente viagère (pièce n° 2 produite par Mme Y). L’appelante ne démontre pas que sa mère a procédé à la vente de son bien immobilier en viager parce que sa retraite était insuffisante pour ses besoins quotidiens. En effet, à cette période, sa mère disposait non seulement de sa retraite, mais également de valeurs mobilières, en particulier quatre livrets épargnes, des titres et un compte courant. En outre, il résulte du contrat de vente en viager de ce bien que grâce à cette opération, elle a pu continuer à en jouir sans avoir à se préoccuper de financer les grosses réparations, ou à régler les impôts et taxes foncières, les primes d’assurances souscrites par le syndicat des copropriétaires et autres charges afférentes aux biens, sauf celles mises par la loi à la charge des locataires. Elle recevait en outre la somme de 45.000 euros ainsi que le versement d’une rente viagère et annuelle de onze mille quatre cents euros (pièce 2 produite par l’appelante). Il ressort encore des productions que G H ne s’est pas appauvrie en souscrivant ce troisième contrat d’assurance vie, mais a investi une partie du produit de la vente en viager de ce bien immobilier dans l’achat de ce produit d’assurance vie. Cette souscription ne peut donc être qualifiée d’appauvrissement financier ou patrimonial. Il convient en outre de rappeler que Mme Y, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que sa mère était privée de
toute faculté de disposer de tout ou partie de son capital à compter de la souscription de ces contrats, en particulier du dernier contrat . Du reste, ses propres écritures soutiennent le contraire. En effet, comme indiqué précédemment, elle déniait la qualification de contrat d’assurance vie aux contrats litigieux aux motifs que les fonds n’étaient pas bloqués et que le souscripteur pouvait mettre fin au contrat par sa propre volonté, en débloquant les sommes à son profit. Il apparaît donc que le souscripteur pouvait disposer de tout ou partie du capital sur simple demande et à tout moment. L’appelante ne démontre pas plus que ces contrats étaient désavantageux fiscalement pour sa mère compte tenu de sa situation et de son âge. Elle n’établit pas que ces produits ne lui permettaient pas des exonérations de fiscalité et de prélèvements sociaux.
En outre, il ressort des productions de l’appelante que G H bénéficiait également de revenus issus de sa retraite à savoir 950 euros de rente mensuelle et 1592 euros de retraite.
De même, les pièces produites par Mme Y ne permettent pas de retenir que les capacités financières de sa mère auraient été mises en péril par la souscription des contrats d’Assurance-Vie ou par le versement des primes. Au contraire, comme le relève fort pertinemment Mme A, les productions démontrent que G H a su gérer l’argent dont elle disposait par des placements en épargne ou en Assurance-Vie disponibles. Du reste, à son décès, il apparaît qu’elle disposait de plus de 15.000 euros sur son compte courant, 15.000 euros sur ses livrets d’épargne liquide et 29.000 euros sur ses comptes titres (PEA). Il est dès lors établi que le paiement de ces primes n’était nullement disproportionné par rapport aux facultés du souscripteur, à son âge et à son état de santé.
S’agissant du critère de l’utilité, il ressort des productions que la souscription de tels contrats pour la défunte constituait non seulement une épargne disponible dont elle a usé, mais aussi, comme indiqué précédemment, un placement fiscalement avantageux. En effet, lesdits contrats étaient conclus avec des options de rachat éventuelles que G H a d’ailleurs utilisées, en particulier en 2008 (pièces n° 5, 6 et 7). Comme indiqué précédemment, il n’est en outre nullement démontré que les souscriptions litigieuses ont mis G H en péril financièrement eu égard à son patrimoine immobilier et mobilier, puis à la rente perçue par la suite, ou l’ont empêchée de subvenir aux besoins de sa famille ou à ses propres besoins. En effet, il résulte des productions que G H vivait seule, disposait de sa retraite, qu’elle possédait de nombreuses liquidités par ailleurs et qu’elle a pu, à la fin de sa vie, choisir d’être placée au sein d’un Ehpad appartenant au groupe Orpéa.
Il résulte des développements qui précèdent que compte tenu de son espérance de vie, de la nature de ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas, le cas échéant, de difficultés de trésorerie, les contrats souscrits par G H présentaient pour elle une utilité certaine, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses revenus, d’assurer ses obligations de sorte que c’est en vain que Mme Y prétend avoir démontré le caractère manifestement exagéré des primes versées.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il rejette les demandes de Mme Y en raison du caractère manifestement exagéré des primes versées allégué par l’appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme A
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, Mme A fait valoir que les demandes de Mme Y sont infondées, qu’elle a cru pouvoir bloquer les fonds qui lui revenaient ce qui l’a privée de ces sommes en contrariété avec la volonté exprimée par la défunte. Elle prétend avoir été affectée par les allégations de l’appelante selon lesquelles elle n’aurait pas été présente pour sa mère, ce qui est faux ; qu’au contraire c’est bien Mme Y qui s’est montrée défaillante.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral en raison de cette action infondée et des allégations mensongères susmentionnées qui sera réparé par la condamnation de Mme Y à lui verser 5.000 euros.
Mme Y poursuit la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
' Appréciation de la cour
L’exercice d’une action en justice est un droit et il revient à celui qui se plaint d’un usage abusif de celui-ci de démontrer qu’il a dégénéré en abus et que de cette faute est née un préjudice.
En l’espèce, Mme A ne caractérise l’existence ni d’une faute de la part de Mme Y faisant dégénérer en abus l’exercice qu’elle a fait de son droit d’agir en justice ni du préjudice moral qu’elle aurait subi en conséquence de cette faute.
Sa demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, mais à l’infirmer au titre des frais irrépétibles.
Mme Y, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’accueillir les prétentions des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il condamne Mme X Y à payer à Mme E A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Radiation ·
- Profession ·
- Conseil régional ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Violation
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Chose jugée ·
- Ouvrage ·
- Société en participation ·
- Comités ·
- Recours en annulation ·
- Annulation
- Attribution préférentielle ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Sous-location ·
- Demande ·
- Exploitation agricole ·
- Bail à ferme ·
- Expertise ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usufruit ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Immobilier ·
- Conversion ·
- Indivision
- Licenciement ·
- Plateforme ·
- Vache ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Faute grave
- Crédit agricole ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Année lombarde ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux de période
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Contrat de travail ·
- Ordre ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Requalification du contrat ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Santé publique
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Écran ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice moral ·
- Fourniture ·
- Dégât ·
- Titre
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Non-renouvellement ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Franchiseur ·
- Agence ·
- Demande ·
- Réputation ·
- Manque à gagner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation
- Courtage ·
- Finances ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Support ·
- Courtier ·
- Intermédiaire
- Pont ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.