Proposition de loi visant à renforcer les sanctions pour trafic et usage de stupéfiants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 21 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité » ;
2° L'article 222-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dix ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité » ;
3° Au premier alinéa de l'article 222-39, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 222-36, les mots : « du délit prévu à la présente section » sont remplacés par les mots : « des crimes prévus au présent article » ;
2° À l'article 222-40, la référence : « 222-36 (premier alinéa) » est remplacée par la référence : « 222-37 » ;
3° L'article 222-43 est ainsi rédigé :
« Art. 222-43. – Si en ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables, la peine privative de liberté qu'il encoure est réduite de moitié ou, s'il s'agit de la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 222-43-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-43-2. – Pour les infractions prévues à la présente section, la peine d'emprisonnement ou de réclusion ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 2° Sept ans, si l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 3° Dix ans, si l'infraction est punie de quinze ans de réclusion ;
« 4° Quinze ans, si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion ;
« 5° Vingt ans, si l'infraction est punie de trente ans de réclusion ;
« 6° Quarante-cinq ans, si l'infraction est punie de la réclusion à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »
I. – La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-43-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-43-3. – Pour les infractions prévues à la présente section et par dérogation à l'article 132-23, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa du même article 132-23.
« La durée de la période de sûreté est de deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de quarante-cinq ans. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale, décider de réduire ces durées. »
II. – Le dernier alinéa des articles 222-34, 222-35, 222-37, 222-38 et 222-39 ainsi que le troisième alinéa de l'article 222-36 du code pénal sont supprimés.
- L'ENTREPOT DU BOIS (LE TOUVET, 828685156)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 décembre 2002, 00-15.830, Inédit
- AMS BATIMENT (L'ILE-SAINT-DENIS, 887697357)
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Juge libertes & detention, 3 octobre 2024, n° 24/01791
- CENTRE WETTA (STRASBOURG, 820933208)
- FORMATION PROFESSIONNELLE FRANCAISE (DANJOUTIN, 899164172)
- KMS EXPERTISE (BRON, 829601376)
- AB CONSTRUCTION INGENIERIE (LE CHEYLAS, 841093222)
- Tribunal administratif de Melun, 8 novembre 2024, n° 2413827
- ADC CONSTRUCTION (PORT-VENDRES, 904156668)
- Article L227-1 du Code de commerce
- SK PACKAGING (LE PAVILLON-SAINTE-JULIE, 504717091)
- Vice de forme : jurisprudence et contenus législatifs
- WD AUTOS (PARIS 18, 879245918)
- TERELIAN (RUEIL-MALMAISON, 410335855)
- Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 13 mai 2022, n° 22/01454