Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 5
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.




pendant 7 jours
L'article L. 225-90, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». […] L'arrêt le plus emblématique est celui rendu le 11 février 2026 dans l'affaire Larzul, publié au Bulletin, qui apporte des précisions essentielles sur la nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2025. […]
Lire la suite…Elle a jugé qu'« il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, […]
Lire la suite…[…] D'autre part le contrat indique que l'investissement de M me X est garanti au terme de sa durée d'investissement, en contradiction avec l'article L227-1 du code de commerce, qui stipule que « l'associé répond du passif social dans la mesure de son apport ». […] Que cependant ce délai vise en particulier les opérations mentionnées à l'article L321-1 du même code, qui stipule que « Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : 1. […]
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2021 et signifiées à M. [O] le 13 décembre 2021 fondées sur les articles R. 661-1, R. 662-12, L.225-20, L. 227-1, L. 227-7, L. 651-1, L. 651-2 et L.653-4 du code de commerce, l'article 562 et les articles 377 et suivants du code de procédure civile, […] d'assumer les responsabilités inhérentes à ce mandat, sans pour autant que cela n'exclut la responsabilité éventuelle de son propre dirigeant, M. [U], en application de l'article L227-7 du code de commerce […] — l'exclusion des dispositions de l'article L225-20 du code de commerce qui ne concerne que les SA, et pas les SAS en application de l'article L227-1 du code de commerce, […]
[…] demeurant C/O M me L M 17 Traverse de Verdun – 83700 SAINT X / FRANCE […] J A et H B devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'entendre, sur le fondement des articles L225-251 et L227-1 du code de commerce : […] Les fautes reprochées aux dirigeants ayant été commises postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Adom, les dispositions des articles L651-1 et suivants relatifs à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif ne trouvent pas à s'appliquer, […] sur le fondement des dispositions des articles L225-251 et 227-1 du code de commerce pour les deux premiers et de l'article 1382 devenu 1240 du code civil pour le troisième Messieurs F Z, […]
Les points communs et avantages de la SAS et la SARL au regard des autres sociétés. a) Sociétés régies par le Code de Commerce. La SARL est régie par les dispositions des articles L223-1 à L223-43 et des articles R223-1 à R223-37 du Code de Commerce et la SAS est régie par les dispositions des articles L227-1 à L227-20 et articles R227-1-1 à D227-3 du Code de Commerce [3]. b) Sociétés commerciales par la forme. […] La SARL, tout comme la SAS sont des sociétés, commerciales par détermination de la loi, et ce, […]
Lire la suite…