Proposition de loi reconnaissant la contribution de l'emploi à domicile aux politiques du grand âge et garantissant le libre choix de l'accompagnement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7221-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 7221-3. – La branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile contribue aux politiques publiques de l'autonomie. »
Chapitre II
Le renforcement de la qualité de l'accompagnement
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par des articles L. 232-2-2 et L. 232-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-2-2. – Le relais assistant de vie est un dispositif de professionnalisation qui permet le développement des compétences professionnelles de l'assistant de vie, la diffusion des bonnes pratiques, la prévention des risques professionnels et la lutte contre l'isolement professionnel.
« Une convention liant la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine le déploiement et le cofinancement des relais assistant de vie.
« Art. L. 232-2-3. – I. – Dans les dix-huit mois suivant la notification de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 au particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, le conseil départemental s'assure auprès dudit particulier employeur que l'assistant de vie participe à un relais assistant de vie mentionné à l'article L. 232-2-2 du présent code.
« II. – La participation à un relais assistant de vie est obligatoire dans les situations mentionnées au I du présent article, sauf si l'assistant de vie est un proche aidant ou remplit des conditions de formation ou d'expérience professionnelle précisées par décret.
« III. – En cas de manquement à l'obligation mentionnée au II dans les délais mentionnés au I, le conseil départemental applique une sanction proportionnée. »
L'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou en lien avec une altération liée à l'âge » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après chaque occurrence du mot : « handicapée », sont insérés les mots : « ou âgée ».
Chapitre III
La garantie d'un libre choix effectif
- Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 10 avril 2025, n° 2411802
- INDUSTRIE CHARPENTES MENUISERIES (VILLENEUVE-SUR-LOT, 420436255)
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Jurisprudence déchéance du terme : jugements et arrêts
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 12 septembre 2024, n° 22/04558
- MGA CONCEPT AUTO (POITIERS, 894767714)
- ADOUCISSEUR 37 (JOUE-LES-TOURS, 821585718)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2009, n° 0407003
- ADX GROUPE (VELIZY-VILLACOUBLAY, 505037044)
- KAIROS ESCAPE (PARIS 11, 818404717)
- SOCIETE NINA RICCI (PARIS 8, 582133211)
- Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 13 septembre 2024, n° 2401015
- IDC FORMATION (BOULOGNE-BILLANCOURT, 789591880)
- DIDAXIS (VERSAILLES, 480643139)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d ceseda, 17 février 2024, n° 24/01137
- S3 (DOLE, 841119050)