Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2411802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411802 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle est entachée d’incompétence négative ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— et les observations de Me Rudloff pour M. B, ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, a sollicité le 5 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 26 novembre 2018, a vu sa demande d’asile rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2022. Pour s’opposer à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne justifiait pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi d’ouvrier au sein de l’entreprise Eagles Security et, d’autre part, de ce que le requérant n’établissait pas une ancienneté d’emploi notable et ne justifiait pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été admis, en mars 2019, en classe de seconde professionnelle « systèmes numériques » au lycée privée Saint Henri, à Marseille. Ses excellents résultats scolaires lui ont permis d’obtenir, en juillet 2021, un baccalauréat mention bien, spécialité « systèmes numériques – sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire ». Le requérant a ensuite poursuivi sa formation par un brevet de technicien supérieur (BTS) « systèmes numériques option B électronique et communication » qu’il a obtenu à la session 2023. Dans le cadre de la préparation de ce BTS, M. B a précisément effectué sa seconde année de scolarité 2022/2023 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise Eagles Security. L’intéressé justifie ainsi de douze bulletins de salaire en qualité d’apprenti, sur la période comprise entre juillet 2022 et juillet 2023. A l’issue de ce contrat d’apprentissage, M. B a été embauché par cette même entreprise en qualité d’employé de niveau A, pour assurer les fonctions de technicien itinérant en installation et maintenance de système de sécurité, ainsi qu’en attestent les dix-neuf bulletins de salaires produits dans l’instance, couvrant la période comprise entre juillet 2023 et janvier 2025 et mentionnant un salaire mensuel de base, hors prime, de 1 800 euros. Il ressort des déclarations même de son employeur que M. B compte parmi les meilleurs techniciens de la société Eagles Security. Ainsi, en raison du parcours de formation qu’il a brillamment suivi et des compétences particulières qu’il a acquises, en lien direct et étroit avec l’activité professionnelle qu’il exerce depuis juillet 2023 au sein de l’entreprise qui l’a par ailleurs formé en qualité d’apprenti à partir de juillet 2022, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer une carte de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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