Proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 4 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 9 amendements |
| Amendements adoptés : | 7 amendements |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 146-7, il est inséré un article L. 146-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-7-1. – La maison départementale des personnes handicapées identifie, à leur dépôt, les demandes de compensation des personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées.
« Elle organise le traitement de ces demandes en partenariat avec les centres désignés en qualité de centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares dont l'expertise porte sur les pathologies mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 146-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de la personne concernée, lorsque ses besoins de compensation et d'accompagnement résultent des conséquences d'une pathologie mentionnée à l'article L. 146-7-1, un membre de l'équipe pluridisciplinaire propose à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'attribution des droits et des prestations ainsi que les adaptations du plan personnalisé de compensation du handicap nécessaires au regard de l'évaluation d'un centre désigné en qualité de centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares ou déterminées par une prescription médicale ou par la prescription d'un ergothérapeute présentées par le demandeur. La commission statue sur ces attributions et ces adaptations lors de sa première réunion suivant la réception de la demande. »
Le II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d'une pathologie d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l'article L. 146-7-1. »
Le 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Du surcroît du coût mentionné au b du présent 3° résultant de l'application du 3° du II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Article 76 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 septembre 2021, n° 19/00735
- Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 16 mai 2024, n° 22/01706
- SELEMINO (ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, 841944200)
- Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2400885
- Aboiement de chien : jurisprudence et contenus législatifs
- Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2016, n° 14076000670
- Article L213-1 du Code de l'urbanisme
- ARES (PARIS 20, 891405896)