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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8 nov. 2016, n° 14076000670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14076000670 |
Texte intégral
exp a the J. Gertile le 25/1117 17ème Ch. Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS jugement n°2 14076000670
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
17ème chambre correctionnelle
Jugement du 08/11/2016 :
N° minute : 2
N° parquet : 14076000670
Plaidoiries le 20 septembre 2016 Prononcé le 8 novembre 2016
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Composé de :
Fabienne SIREDEY-GARNIER vice-président Président :
Thomas RONDEAU vice-président Assesseurs
Céline BALLERINI vice-président Ministère public: Aude DURET vice-procureur
Martine VAIL greffier Greffier :
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Composé de :
Fabienne SIREDEY-GARNIER vice-président Président :
Caroline KUHNMUNCH vice-président Assesseurs
E F juge
Ministère public:
CiviGrégory S vice-procureur APPEL:
Greffier: Martine VAIL greffier M. Public d
Partie civile led 11116 ENTRE: ciles 3 prevenus Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près ce tribunal,
PARTIE CIVILE:
G H, domicile élu chez Maître I J-[…]
[…] non comparant, représenté par Maître I J-GENTILE, avocat au barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier.
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3
17ème Ch.
jugement n°2 14076000670
ET
PRÉVENU
Nom : K
R : X, Y, Z né le : […]
COURBEVOIE (Hauts-De-Seine) à: de K L et de M N française nationalité : antécédents judiciaires : déjà condamné profession: journaliste chez Me AM AN AO 3, […], domicilié : […] situation pénale : libre cité à personne (avocat) le 25 mars 2015 et nouvelle citation citation : délivrée à sa personne pour toutes les dates le 1er juin 2015 comparant, assisté de Maître AM AN-AO, comparution : avocat au barreau de Paris, laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
Prévenu des chefs de :
DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR O
P faits commis le 18 décembre 2013 à PARIS
COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR
PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
O P faits commis le 18 décembre 2013 à PARIS
PRÉVENU
Nom : S
A, B, Q R : né le : […]
STRASBOURG (Bas-Rhin) à:
S T et de U V de : française nationalité :
: déjà condamné antécédents judiciaires chez Maître I-AQ AR […] domicilié :
[…] situation pénale : libre cité à personne (avocat) le 25 mars 2015 citation : non comparant, représenté par Maître I-AQ comparution : AR, avocat au barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier.
Prévenu du chef de : DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR O
P faits commis le 18 décembre 2013 à PARIS
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4
1/eme Ch.
jugement n°2 14076000670
PRÉVENU
Nom : AB
C-W, AA R :
15 juin 1949 né le :
BOIS COLOMBES (Hauts-De-Seine) à :
AB AC et de AD V de nationalité : française antécédents judiciaires: jamais condamné profession : journaliste chez Maître I-AQ AR […] domicilié :
[…] situation pénale : libre cité à personne (avocat) le 25 mars 2015 citation : non comparant, représenté par Maître I-AQ comparution :
AR, avocat au barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier.
Prévenu des chefs de :
DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR O
P faits commis le 18 décembre 2013 à PARIS
COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR
PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
O P faits commis le 18 décembre 2013 à PARIS
PROCEDURE
Selon ordonnance rendue le 6 mars 2015 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par G AE, le 12 mars 2014, X K, A S et C-W
AB ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
X K:
- d’avoir à Paris le 18 décembre 2013, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un particulier en étant l’auteur des propos (ci-après reproduits dans le corps du présent jugement) tenus pendant son interview lors de l’émission "AB & Co" diffusée en direct par la chaîne RMC, lesdits propos comportant des allégations susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’G H.
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa
1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881;
de s’être à Paris le 18 décembre 2013, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier reproché à A S, en étant l’auteur de ces mêmes propos tenus pendant son interview lors de l’émission radiophonique "AB & Co« mise en ligne sur le site internet »http://rmc.bfmtv.com",
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S
17ème Ch.
jugement n°2 14076000670
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et les articles 121-6 et 121-7 du code pénal concernant la complicité.
A S:
- d’avoir à Paris le 18 décembre 2013, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un particulier, en étant le directeur de publication du site internet "http://rmc.bfmtv
.com« , pour avoir mis en ligne l’interview de X K lors de l’émission intitulée »AB & Co"
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et les article 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
C-W AB :
- d’avoir à Paris le 18 décembre 2013, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un particulier en étant l’auteur de propos (ci-après reproduits dans le corps du présent jugement) tenus en réponse à ceux de X K pendant son interview lors de l’émission intitulée "AB & Co" diffusée en direct par la chaîne RMC,
lesdits propos comportant des allégations ou des imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’G H.
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa
1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et les article 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
- de s’être à Paris le 18 décembre 2013, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier reproché à A S en étant l’auteur de ces mêmes propos, tenus en réponse à ceux de X K, pendant son interview lors de l’émission
"AB & Co« mise en ligne sur le site internet »http://rmc.bfmtv.com:
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet
1982,et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal concernant la complicité.
Appelée pour fixation à l’audience du 22 mai 2015, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 16 juin 2015, 15 septembre 2015, 8 décembre 2015, 8 mars 2016, pour relais et 17 mai 2016, pour plaider.
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17ème Ch.
14076000670 jugement n°2
A l’audience du 8 mars 2016, à la demande du conseil de la partie civile, à laquelle ne se sont pas opposés les conseils des prévenus et le ministère public, le calendrier a été modifié et l’affaire a été contradictoirement renvoyée aux audiences des 7 juin 2016 et
6 septembre 2016, pour relais, et 20 septembre 2016, pour plaider.
DEBATS
A cette dernière date, à l’appel de la cause, la présidente a constaté la seule présence de X K, prévenu, qui a comparu assisté de son avocat, les autres prévenus et la partie civile étant, pour leur part, représentés par leurs conseils. La présidente a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La présidente a procédé à l’interrogatoire d’identité de X K et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence.
Après rappel de la prévention, la présidente a instruit l’affaire, rappelé les faits et la procédure et interrogé le prévenu présent sur les faits.
Puis le tribunal a entendu dans l’ordre prescrit par la loi :
le conseil de la partie civile qui a développé ses écritures sollicitant la
■
condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et, la condamnation de chacun à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
le représentant du ministère public en ses réquisitions ;
Me AN-AO, pour X K, et Me AR, pour A M
S, C-W AB, en leurs moyens de défense et plaidoirie ;
la parole ayant été donnée en dernier à X K, prévenu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente, dans le respect de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 8 novembre 2016.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS DU JUGEMENT
Le 18 décembre 2013, dans l’émission de Radio Monte Carlo (RMC) intitulée
< AB et compagnie », C-W AB et son invité, X K, journaliste, ont évoqué la garde à vue effectuée par AA AG dans le cadre d’investigations relatives aux paiements en espèces effectués par l’intéressé alors qu’il était directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, AH AI, ainsi que d’autres
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17ème Ch. 7
jugement n°2 14076000670
affaires susceptibles de concerner également AA AG.
Ils ont, notamment, échangé les propos suivants :
-X K (GD) « AA AG était le coupe-feu principal de ce système. Et là, on peut parler d’un système »
-C-W AB ( D) « Il n’ignorait rien du fonctionnement de l’Etat, si je puis dire »
-GD il connaît tous les fonctionnements de l’Etat »
-D < ou du mauvais fonctionnement de l’Etat '>
-GD « Mais il est aussi tombé de l’autre côté, c’est-à-dire qu’il a passé son temps en voyages en Afrique, en rencontres avec les dictateurs. Il a fréquenté des gens qui a priori ne sont pas fréquentables pour un homme de son standing. Il a fréquenté énormément Ziad Takieddine. Il a fréquenté un autre homme qui s’appelle G AJ. Ce sont les intermédiaires… qui sont l’intermédiaire tout à fait officieux et sulfureux. Et c’est… »
-D « des vendeurs d’armes, disons-le aussi »
-GD « oui, en tout cas des porteurs de mallettes, des porteurs de valises »
-D « oui, oui »
-GD < Et dans ces moments-là, au bout d’un moment peut-être qu’on peut se laisser étourdir par la valse de l’argent '>
-D « Et se laisser aller. Bien. Dans l’affaire de… des sommes en liquide qu’il a touchées, là, que risque-t-il ? Il n’a pas été mis en examen pour l’instant ».
Cette émission a été mise en ligne le jour même sur le site www.rmc.bfmtv.com, dont
A S est le directeur de publication.
Estimant les propos ci-dessus surlignés en gras et soulignés attentatoires à son honneur et à sa considération, G AJ, homme d’affaires, a porté plainte avec constitution de partie civile le 12 mars 2014 du chef de diffamation publique envers particulier.
X K, C-W AB et A S ont été mis en examen à raison de ces propos et renvoyés devant le tribunal correctionnel, les deux premiers précisant que l’émission était en direct, que rien n’avait été préparé et qu’ils savaient que
l’émission serait rediffusée sur le site internet susvisé.
Lors de l’audience, le conseil d’G AJ a sollicité la condamnation des prévenus, les propos étant diffamatoires et aucune excuse de bonne foi ne pouvant être invoquée, faute de base factuelle.
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7éme Ch.
14076000670 jugement n°2
Le ministère public a estimé que seule l’expression «vendeurs d’armes» était diffamatoire, et requis la condamnation des prévenus de ce chef, C-W AB
n’ayant selon lui fait preuve d’aucune prudence.
X K a, tout d’abord, évoqué l’évolution selon lui de AA AG, celui-ci, au départ grand serviteur de l’Etat, ayant petit à petit changé d’attitude et effectué des missions officieuses, notamment en Afrique, sans lien avec ses fonctions de secrétaire général de l’Elysée. Il a également indiqué qu’G AJ, qui avait pour habitude, à ses dires, de ne jamais répondre aux journalistes, d’user systématiquement de droits de réponse et de multiplier les poursuites en diffamation, apparaissait dans de multiples dossiers politico-financiers et que lors de l’émission litigieuse, il se trouvait en pleine actualité, l’affaire du financement libyen de la campagne de AH
AI ayant connu des rebondissements et Ziad Takieddine-qu’il qualifiait de meilleur ennemi d’G AJ »>- donnant alors interview sur interview. Il précisait, enfin, que la phrase exacte qu’il avait prononcée était «oui, ou en tout cas des porteurs de mallettes, des porteurs de valises » (le soulignement est ajouté) et non
«oui, en tout cas des porteurs de mallettes, des porteurs de valises »>.
Son conseil plaidait en faveur de sa relaxe, soulignant tout d’abord que seuls les propos qu’il avait tenus étaient susceptibles de lui être imputés, ensuite qu’ils n’étaient pas diffamatoires, ne comportant l’imputation d’aucun fait précis, enfin qu’en toute hypothèse le bénéfice de la bonne foi devait lui être reconnu.
Le conseil de C-W AB et A S sollicitait également leur relaxe, soutenant à cet effet qu’aucun fait précis n’était allégué, la partie civile ayant artificiellement isolé des phrases ou des expressions et en ayant extrapolé la portée et ses clients pouvant se prévaloir de la spécificité du mode journalistique de l’interview.
SUR CE
Sur l’action publique
La démonstration du caractère diffamatoire d’une allégation ou d’une imputation suppose que celles-ci concernent un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable.
Lorsque, comme en l’espèce, aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires n’a été formulée, les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre
d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que l’ensemble des critères requis est cumulatif.
sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
La partie civile estime que les propos poursuivis lui prêteraient sans ambiguïté une activité d’intermédiation en vente d’armes reposant sur des commissions occultes, et, partant, le désigneraient comme auteur ou complice de faits de corruption ou de blanchiment.
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jugement n°2 14076000670
Elle soutient, en outre, que le caractère diffamatoire desdits propos est d’autant plus établi qu’ils se réfèrent, à l’évidence, à un ouvrage de I AL également diffamatoire à son encontre, publié en 2011, intitulé « La République des mallettes '> et lui imputant clairement, tout en déclarant ne pas pouvoir le prouver, un « rôle d’intermédiaire en commissions occultes… à travers de prétendus exemples ».
A titre liminaire, il convient tout d’abord de relever qu’ainsi que souligné par X
K et son conseil, la retranscription dans la plainte d’un des propos tenus par le prévenu-cf supra-ne correspond pas aux propos effectivement prononcés par celui-ci, la conjonction < ou » ayant été omise à tort et cette omission modifiant sensiblement le sens et la portée de la réponse de l’intéressé, celui-ci prenant soin de rectifier l’interrogation-voire l’affirmation- formulée quelque peu abruptement par son interlocuteur.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que :
le fait de déclarer que G AJ, comme Ziad Takieddine, seraient des
-
< intermédiaire(s) tout à fait officieux et extrêmement sulfureux » relève d’un jugement de valeur, certes non nécessairement flatteur, mais dont la preuve ne peut se rapporter ;
- l’imputation d’être un « vendeur d’armes » est certes précise mais pas diffamatoire en
soi ;
-les propos selon lesquels la partie civile serait un « porteur de mallettes (ou) de valises » ne peuvent être considérés en l’espèce comme suffisamment précis, faute
d’éléments permettant de caractériser ce que cette supposée réalité, très rapidement évoquée avant que les débatteurs en reviennent à leur sujet principal, les affaires mettant en cause AA AG, recouvrirait exactement, l’argument selon lequel cette assertion fait nécessairement référence au livre de I AL publié en 2011 et donc
à l’existence avérée de commissions occultes versées et/ou perçues relevant de la spéculation et ne pouvant, partant, prospérer.
Aucun des propos poursuivis n’est, dans ces conditions, susceptible d’être qualifié de diffamatoire et les prévenus doivent, par conséquent, être renvoyés des fins de la poursuite.
Sur l’action civile
G AJ est déclaré recevable en sa constitution de partie civile mais est débouté de ses demandes eu égard à la relaxe des prévenus.
Sur la demande d’A S et C-W AB au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Le bénéfice des dispositions de l’article 475-1 précité étant réservé aux seules parties civiles, il y a lieu de déclarer les demandes d’A S et C-W AB irrecevables.
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ло
17ème Ch
jugement n°2 14076000670
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire
à l’égard de X K, prévenu, par jugement contradictoire (article 411 du
cod de procédure pénale) à l’égard d’A S et C-W AS prévenus et par jugement contradictoire (article 424 du code de procédure pénale) à l’égard d’G AE, partie civile;
Renvoie X K, A S et C-W AB des fins de la poursuite;
Déclare G H recevable en sa constitution de partie civile;
Le déboute de ses demandes en raison de la relaxe prononcée ;
Déclare A S et C-W AB irrecevables en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable G H.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
X C our expédition certifiée conforme
Le Greffier en Chef,
M
E
S
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^^
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