Article 76 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 92 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 78 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 2

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires56


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 novembre 2023

www.avodire.fr · 8 novembre 2023

[…] Dès lors que les dispositions des articles L. 442-4 III et D. 442-2 précités sont d'ordre public, l'obligation pour la […] juridiction de se dessaisir, conformément à l'article 76 du Code de procédure civile.

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Sélinsky Avocats · 27 octobre 2023

[…] On peut relever aussi qu'en qualifiant la compétence de la juridiction spécialisée « de compétence d'attribution exclusive », la Cour de cassation semble également offrir la possibilité au juge de première instance de la prononcer d'office conformément à l'article 76 du code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 25 septembre 2019, n° 18/00604
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 octobre 2018, le syndicat des pilotes demande de : — constater que la demande porte sur les modalités d'application d'un règlement intérieur entré en vigueur en vertu d'un arrêté préfectoral n° 16- 2433 en date du 19 décembre 2016, En conséquence, au visa de l'article 76 du code de procédure civile, — de déclarer le juge judiciaire incompétent, pour juger de la correcte application d'un arrêté préfectoral au profit du tribunal administratif de Bastia et d'inviter les parties à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire et si par impossible et contre toute attente la cour venait à se déclarer compétente,

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2Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2013, n° 12/04794

[…] Par exploit du 30 juin 2011, la s.a. « CELAUR Diffusion » et maître X Y, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, ont fait assigner la s.a. « COVEA RISKS », en paiement des sommes lui restant dues au titre de l'indemnisation de ses matériels et agencements, ainsi qu'en réparation de sa perte d'exploitation et des conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations contractuelles, devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, dont la compétence territoriale était déclinée par la défenderesse à l'action, au visa des articles 42 et suivants du code civil, R.600-1 du code de commerce, 15, 16 et 76 du code de procédure civile.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 29 mars 2007, n° 2006F01145

[…] A cette date, le juge rapporteur a, conformément à l'article 869 du NCPC: tenu seul l'audience de plaidoirie les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées, régularisé les conclusions déposées par CGA entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, mis l'affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé à l'audience du 29 mars 2007. Dans ses conclusions régularisées le 8 mars 2007, CGA demande : Vu les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 76 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER les défendeurs de leur exception d'incompétence LES INVITER à conclure sur le fond

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