Proposition de loi visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié :
a) Est insérée une section 1 intitulée : « Principes généraux » comprenant les articles L. 1110-1, L. 1110-1-1, L. 1110-2, L. 1110-2-1, L. 1110-3, L. 1110-3-1, L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 1110-5, L. 1110-6, L. 1110-7, L. 1110-8, L. 1110-12 et L. 1110-13 ;
b) Est insérée une section 2 intitulée : « Soins palliatifs et accompagnement » comprenant les articles L. 1110-5-3, L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1110-11 ;
c) Est insérée une section 3 intitulée : « Fin de vie », qui comporte :
– une sous-section 1 intitulée : « Expression de la volonté des malades en fin de vie » comprenant les articles L. 1111-11 et L. 1111-12 ;
– une sous-section 2 intitulée : « Obstination déraisonnable et dignité du mourant » comprenant les articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 ;
d) Les articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2, L. 1110-5-3, L. 1110-12, L. 1110-13, L. 1111-11 et L. 1111-12 deviennent respectivement les articles L. 1110-16, L. 1110-17, L. 1110-8-3, L. 1110-8-1, L. 1110-8-2, L. 1110-14 et L. 1110-15 ;
2° La section 2 du chapitre Ier est abrogée.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5-1, devenu l'article L. 1110-16, le mot : « définie » est remplacé par le mot : « précisée » ;
2° L'article 1110-5-2, devenu l'article L. 1110-17, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « L. 1110-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 1110-16 » ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. La décision est motivée. Dans tous les cas, la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, sans délai, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale, ainsi que de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. » ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « définie » est remplacé par le mot : « précisée » ;
d) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et d'un avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un second consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
« Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-11, devenu l'article L. 1110-14, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « majeure » est remplacé par le mot : « capable » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le médecin informe le patient de la possibilité d'établir des directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Le médecin renouvelle régulièrement cette information lors du traitement de la pathologie.
« Les directives anticipées peuvent également mentionner une personne de confiance désignée par le patient, en application de l'article L. 1111-6 du présent code.
« Les directives anticipées s'appliquent sans limitation de durée. Le document comprenant les directives anticipées est daté. En cas de pluralité de rédactions, seul le dernier document en date est reconnu comme exprimant la volonté de la personne. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait mention des directives anticipées ainsi que du nom de la personne de confiance dans le volet d'urgence de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 1111-12, devenu l'article L. 1110-15, est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, la référence : « L. 1111-11 » est remplacée par la référence : « L. 1110-14 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne de confiance a le même droit d'accès au dossier médical que le titulaire lorsque ce dernier n'est plus capable d'exprimer sa volonté. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1411-6-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez-vous de prévention donnent lieu à une séance d'information sur la possibilité d'établir des directives anticipées et de désigner une personne de confiance. »
- Entreprises COURDIMANCHE SUR ESSONNE (91720)
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- Entreprises CHARNAY LES CHALON (71350)
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- Article 62 du Code de procédure pénale
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 5 septembre 2024, n° 24/02125
- LES ARTS VERTS (BANTZENHEIM, 882978596)
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- DOVEMA (MONTREUIL, 504228230)
- Article 126 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne