Proposition de loi ordinaire accélération de la rénovation énergétique des logements
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 27 amendements |
| Amendements adoptés : | 3 amendements |
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Texte du document
Les bénéficiaires des aides à la rénovation énergétique octroyées sur le fondement de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique globale, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du même code, peuvent bénéficier d'une avance remboursable selon les modalités définies à l'article 2 dela présente loi.
Après l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. – Les dispositifs d'aides publiques en faveur de la maîtrise de la demande en énergie et de la délivrance des certificats d'économie d'énergie doivent favoriser prioritairement les rénovations globales et performantes des logements par rapport aux gestes uniques.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
I. – Les bénéficiaires mentionnés au I de l'article 1er bénéficient, pour le financement des dépenses éligibles et des travaux laissés à leur charge après attribution de la prime de transition énergétique, d'une avance remboursable dont le montant est équivalent à la totalité de ce reste à charge selon les modalités prévues au présent article.
II. – Le versement de l'avance remboursable est assuré par l'Agence nationale de l'habitat.
III. – Le remboursement de l'avance remboursable prévue au II est mis en œuvre selon l'une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire de l'avance exerce un droit d'option irrévocable auprès de l'Agence nationale de l'habitat :
1° Soit à l'occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de cette avance est grevée d'un privilège au bénéfice de l'Agence nationale de l'habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien ;
2° Soit sous la forme d'un remboursement mensualisé jusqu'à l'extinction de la créance, sans que cette durée puisse être supérieure à vingt-sept ans.
Le bénéficiaire de l'avance selon cette modalité peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le solde de l'avance restant dû. Aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge en cas de remboursement par anticipation.
Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1°, si la mutation du bien n'intervient pas avant l'expiration d'une période de trente ans à compter de la livraison des travaux et de l'installation des équipements ouvrant le bénéfice à cette avance remboursable, la créance constitue un passif de succession.
IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. Le même décret définit les modalités d'application du présent article aux logements situés dans un immeuble ou un groupe d'immeubles en copropriété.
- Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2025, n° 2500099
- Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2201574
- PATISSERIE DE SAISON (PARIS 13, 381222520)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 2005, 01-12.494, Inédit
- Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 novembre 2024, n° 2416901
- LOGIS METROPOLE (LA MADELEINE, 886980440)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 avril 2021, n° 17/22421
- LE PALMIER (CHAUVIGNY, 844653980)
- LA BANQUE POSTALE (PARIS, 421100645)
- Article L2315-81 du Code du travail