Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2201574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2022, 7 novembre 2023, 16 avril 2024 et 22 mai 2024, la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre Nature, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé l’extension d’un élevage de porcs naisseurs/engraisseurs et l’augmentation de la capacité de traitement d’une unité de méthanisation de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Van Den Broek sur le territoire des communes de Pérassay et de Feusines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la procédure :
— l’avis du 7 juillet 2022 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) de l’Indre a été émis, non à l’unanimité mais à la majorité de ses membres comme l’indique l’EARL Van Den Broek dans ses écritures, dans des conditions irrégulières ;
— le dossier de demande d’autorisation de l’EARL Van Den Broek ne comportait pas les informations suffisantes quant aux capacités financières de cette société ;
— le contenu de l’étude d’impact ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— le périmètre d’affichage de l’avis d’enquête publique était insuffisant eu égard aux effets réels du projets en cas de plan d’épandage de secours pour le digestat non conforme au cahier des charges « CDC Dig ».
Sur le bien-fondé de l’autorisation :
— l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;
— l’EARL Van Den Broek ne justifie pas, en méconnaissance de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, de capacités financières lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code et de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 du même code lors de la cessation d’activité ;
— l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre est incompatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, en particulier avec ses orientations fondamentales 1A, 7A, 2A et 3B ;
— eu égard à la pratique systématique de la caudectomie chez les porcelets dans l’élevage exploité par l’EARL Van Den Broek, l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre a été pris en méconnaissance de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 et de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2023, 8 décembre 2023, 3 mai 2024 et 12 juin 2024, l’EARL Van Den Broek, représentée par la Selarl Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit solidairement mis à la charge des associations requérantes une somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes ne démontrent pas leur intérêt et leur qualité à agir à l’encontre de l’arrêté du 2 septembre 2022 ;
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
— la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
— l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
— l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Martin, représentant la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre Nature,
— les observations de Me Gaudon, représentant l’EARL Van Den Broek.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2021, l’EARL Van Den Broek a déposé une demande de délivrance d’une autorisation pour l’extension de son élevage porcin et l’augmentation de la capacité de traitement de son unité de méthanisation exploités sur le territoire des communes de Pérassay et de Feusines. Par un arrêté du 2 septembre 2022, portant par ailleurs abrogation d’un précédent arrêté préfectoral d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement du 2 avril 2015 en vertu duquel l’EARL Van Den Broek exploitait jusqu’alors son élevage porcin et de la preuve de la déclaration d’une unité de méthanisation déposée par cette société le 30 septembre 2019, le préfet de l’Indre lui a délivré l’autorisation qu’elle a sollicitée. Par cette requête, la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre Nature demandent l’annulation de cet arrêté du 2 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne l’avis du 7 juillet 2022 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) de l’Indre :
3. Aucune des parties en défense ne justifie que, conformément à ce qui est prévu par l’article 2-7 du règlement du Coderst de l’Indre adopté le 7 octobre 2019, M. B et M. A auraient donné un « pouvoir écrit » à M. C et Mme Baron pour la réunion de ce conseil le 7 juillet 2022, à l’occasion de laquelle cette instance a émis, à la majorité de ses membres présents, un avis favorable à la délivrance de l’autorisation sollicitée par l’EARL Van Den Broek. Toutefois, compte tenu notamment du partage des voix, à savoir 15 voix favorables et 2 voix défavorables, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité aurait privé le préfet de l’Indre ou le public d’une garantie ou qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté qui a été pris.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
4. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : () / 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c « . Selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet () ; – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / () ".
5. L’étude d’impact, qui a pour objet, d’une part, de permettre au promoteur du projet d’en apprécier les incidences prévisibles et de proposer des mesures permettant de les minimiser, d’autre part, d’assurer une information complète du public et, enfin, de permettre à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet aux règles de droit applicables, doit comporter l’examen des différents points ci-dessus rappelés et être adaptée à l’importance des enjeux concrets du projet, au regard de l’état initial du site.
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’épandage du digestat :
7. Aux termes de l’article 48 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement : « Si le digestat est destiné à l’épandage sur terres agricoles sans être mis sur le marché en tant que matière fertilisante, il fait l’objet d’un plan d’épandage dans le respect des conditions visées ci-après, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole. L’épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes : « Le cahier des charges référencé CDC Dig figurant en annexe visant des digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires est approuvé, conformément à l’article R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime susvisé ». Selon l’annexe à cet arrêté : « Objet : la disposition du 3° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispense les matières fertilisantes et supports de cultures visés à l’article L. 255-1 des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dès lors que ces produits sont conformes à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’agriculture conformément à l’article R. 255-29. / Le présent cahier des charges concerne des digestats issus d’un processus discontinu de méthanisation en phase solide (dit voie sèche discontinue) ou d’un processus infiniment mélangé de méthanisation en phase liquide (dit voie liquide continue). / Les digestats conformes à ce cahier des charges, ci-après appelés produits, sont mis sur le marché national en vrac uniquement, par cession directe entre l’exploitant de l’installation de méthanisation et l’utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. () ».
8. La mise sur le marché et l’utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture est subordonnée à la délivrance de l’autorisation préalable prévue par les articles L. 255-7 et L. 255-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception notamment de celles qui sont conformes à un cahier des charges approuvé par voie règlementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité, soit, en l’espèce au cahier des charges prévu par l’arrêté ministériel du 12 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes. En outre, l’arrêté ministériel du 12 octobre 2020 a facilité la vente aux utilisateurs finaux des digestats en tant que matières fertilisantes, à la condition qu’ils respectent ce cahier des charges, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un plan d’épandage. Sont également dispensés de la délivrance de l’autorisation préalable précitée les déchets, résidus ou effluents qui font l’objet d’un plan d’épandage.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’avant l’autorisation du projet litigieux, l’EARL Van Den Broek, qui n’utilisait pas encore son unité de méthanisation, avait recours, selon un plan d’épandage couvrant une surface épandable de 350,7 ha, à un épandage de lisiers sur ses terres agricoles, qui sont situées en zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole. Dans son étude d’impact, et comme l’ont relevé la commission d’enquête et la MRAE, qui dans son avis du 24 novembre 2021 a noté, en dépit de quatre recommandations sur la qualité de l’air, les nuisances sonores et olfactives et les émissions de gaz à effet de serre, que « Les études présentées () comportent les éléments prévus par le code de l’environnement et couvrent l’ensemble des thèmes requis », que « Les enjeux environnementaux ont été clairement identifiés () par le pétitionnaire » et que « le projet d’extension d’un élevage de porcs et d’un méthaniseur () a fait l’objet d’une étude claire et proportionnée », l’EARL Van Den Broek a indiqué qu’avec la mise en service de l’unité de méthanisation, elle ne procédera plus à l’épandage de lisiers du fait de leur traitement par l’unité de méthanisation dans des conditions conformes au cahier des charges « CDC Dig » approuvé par l’arrêté ministériel du 12 octobre 2020, et que le digestat conforme à ce cahier des charges, d’une quantité projetée de 16 000 tonnes par an, et qui constitue un produit entièrement valorisable et non un déchet, sera soit épandu comme matière fertilisante sur ses terres agricoles en fonction des besoins des cultures en blé, maïs ou triticale, sans qu’un plan d’épandage de ce digestat conforme ne soit exigé, soit vendu à des agriculteurs du secteur. En outre, le dossier de demande d’autorisation environnementale de l’EARL Van Den Broek rappelle les conditions dans lesquelles le digestat conforme au cahier des charges « CDC Dig » devait être utilisé, et notamment que, afin de limiter la possible pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, ce digestat conforme était soumis, comme l’imposent en particulier les articles R. 211-80 et suivants du code de l’environnement, aux dispositions des programmes d’actions à mettre en œuvre telles que le respect du plan d’action régional nitrates, du principe de l’équilibre de la fertilisation azotée, du calendrier d’épandage et du plafond de 170 kg d’azote organique par hectare et par an de la SAU, ou encore la mise en place d’un plan de fumure prévisionnel pour chaque ilot cultural avant le 1er mars de chaque année, ainsi que la mise à jour d’un cahier d’enregistrement des épandages. Outre qu’elle relève que les activités d’élevage et de digestion n’ont « aucune influence sur la minéralogie du sol car l’ensemble des installations sera situé sur des aires étanches et régulièrement entretenues pour éviter les infiltrations », l’étude d’impact, comme l’a souligné la MRAE dans son avis du 24 novembre 2021, restitue bien la qualité des eaux souterraines et superficielles, notamment le bassin versant de l’Indre 2 et la rivière La Taissonne, dont l’état qualitatif est classé, sans contestation sérieuse de la part des associations requérantes, comme étant « bon » du point de vue des nitrates et des phosphores. Cette étude d’impact comporte aussi des développements sur les mesures prises par l’EARL Van Den Broek, par exemple concernant l’alimentation des animaux, pour réduire la quantité d’azote et de phosphore produite par les animaux de l’élevage, et donc les risques de pollutions. Également, il résulte de l’instruction, notamment des données figurant dans l’étude d’impact et du rapport de la commission d’enquête, que le site de l’exploitation agricole, bien que situé en zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, n’est pas excédentaire en nitrate et en phosphore et, plus globalement, n’est pas particulièrement pollué malgré l’activité d’élevage porcin exercée depuis de nombreuses années par le bénéficiaire de l’autorisation en litige. Le préfet de l’Indre fait de plus valoir, sans être contredit, que la nature du digestat conforme au cahier des charges « CDC Dig » " est de loin préférable à l’apport de lisier () en vigueur jusqu’ici [dans l’exploitation] puisqu’elle constitue une forme plus minéralisable que le lisier classique « . De surcroît, la parcelle cadastrée section n° 718 sur laquelle est située le forage privé par lequel l’EARL Van Den Broek prélève l’eau souterraine issue du bassin versant de l’Indre 2 n’a pas vocation à recevoir un épandage. Compte tenu de ces éléments, et alors qu’elles n’établissent pas quelles pollutions notables prévisibles sur l’eau et sur le sol susceptibles d’être générées par l’épandage du digestat conforme au cahier des charges » CDC Dig " n’auraient pas été régulièrement prises en compte par l’étude d’impact, dont le contenu devait notamment être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, malgré l’absence de réserve émise par la MRAE, la commission d’enquête et l’inspection des ICPE, l’étude d’impact aurait été insuffisante s’agissant de l’épandage du digestat conforme au cahier des charges approuvé par l’arrêté du 12 octobre 2020.
10. En second lieu, s’agissant du digestat qui ne serait pas conforme aux exigences fixées par le cahier des charges « CDC Dig », l’EARL Van Den Broek a indiqué dans son étude d’impact qu’elle « mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter une telle situation qui lui serait préjudiciable » et qu’ " en cas de lot non conforme, [elle] en informera immédiatement les autorités compétentes et une solution de traitement adaptée à la non-conformité sera proposée (retraitement en méthanisation ou épandage sur cultures ou traitement mobile type filtration, osmose ou envoi en centre de traitement spécialisé) « . En dépit, à nouveau, de l’absence de réserve émise sur ce point tant par la MRAE, que par la commission d’enquête et l’inspection des ICPE, les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante au motif que l’EARL Van Den Broek n’a pas prévu de plan d’épandage de secours pour ce digestat non conforme et n’a pas apporté les précisions nécessaires concernant les solutions de traitement mobile, d’envoi dans un centre spécialisé ou de traitement sur place par recirculation. Ainsi que le fait valoir l’EARL Van Den Broek sans être contredite, la production par l’unité de méthanisation d’un digestat non conforme au cahier des charges » CDC Dig « constitue une hypothèse incertaine, qui n’a été traitée qu’à titre » exceptionnel « et qui ne pourrait quoiqu’il en soit, au vu de la nature même du projet autorisé fondé précisément sur la production d’un digestat conforme à ce cahier des charges, que concerner un volume très limité. Dès lors que l’étude d’impact doit uniquement faire ressortir les effets prévisibles notables sur l’environnement du fonctionnement normal de l’installation, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait spécifiquement une telle analyse dans l’étude d’impact, l’EARL Van Den Broek ne peut qu’être regardée comme ayant envisagé ces solutions de traitement du digestat non conforme au cahier des charges de manière facultative, de sorte que l’insuffisance éventuelle de description des modalités de leur mise en œuvre ne peut avoir eu pour effet de vicier la procédure. En outre, malgré le peu de précision apportée par l’EARL Van Den Broek, aucun élément ne permet de faire présumer que les modalités de traitement de ce digestat non conforme, qui comme il ressort de l’étude d’impact devaient être convenues avec l’inspection des ICPE, ne seraient pas conformes à la règlementation applicable ou qu’elles seraient susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement. En tout état de cause, pour ce qui concerne l’absence de plan d’épandage de secours dans l’étude d’impact, l’EARL Van Den Broek propose dans ses écritures en défense, sans que la pertinence de cette proposition ne soit remise en cause par les associations requérantes, la reprise du plan d’épandage qui était jusqu’alors appliqué pour le lisier. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir d’une insuffisance de l’étude d’impact concernant l’épandage du digestat non conforme au cahier des charges » CDC Dig " approuvé par l’arrêté ministériel du 12 octobre 2020.
S’agissant de la ressource en eau :
11. L’étude d’impact mentionne que le site du projet est situé à 680 mètres de la rivière La Taissonne et au droit d’une masse d’eau souterraine, le bassin versant de l’Indre 2, qu’il est inclus en zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates agricoles et qu’il ne relève pas d’une zone de répartition des eaux (ZRE), laquelle se caractérise par une insuffisance des ressources en eau par rapport aux besoins. Dans sa partie dédiée à « l’impact du projet sur les volumes d’eau », l’étude d’impact précise qu’avant l’extension de l’élevage et l’augmentation de la capacité de traitement de l’unité de méthanisation, l’exploitation agricole était alimentée en eau par le réseau public et par un prélèvement d’eaux souterraines par forage sur la parcelle cadastrée section n° 718, non concernée par l’épandage, et qui avait fait l’objet d’un arrêté du 24 juillet 2008 du préfet de l’Indre autorisant un prélèvement de ces eaux souterraines à hauteur de 8 000 m3/an. L’étude d’impact se réfère aussi à un « document d’incidences pour un prélèvement en eau souterraine par forage sur la commune de Feusines », établi en janvier 2014 par la SARL ERM pour une hypothèse d’augmentation du prélèvement par le forage pour 15 000 m3/an, qui mentionne notamment que « le forage est distant de 780 mètres de La Taissonne », qu’aucune problématique quantitative ou qualitative n’a été notée s’agissant de cette rivière ou des eaux souterraines, qu’ « eu égard aux faibles besoins en eau, le projet n’aura pas d’incidences notables sur la recharge de la nappe », qu’ « aucun effet n’est attendu sur le régime hydrologique du cours d’eau et sur le milieu aquatique » dans la mesure notamment où le rayon d’influence théorique maximal du forage est de 115 mètres, que « le forage a été réalisé de manière à éviter toute contamination des eaux souterraines et ne met pas en communication la nappe de surface contenue au sein des altérites avec la nappe profonde du massif fissuré », que « les besoins en eau sont limités à 15 000 m3/an et ne déséquilibreront pas la ressource en eau souterraine » et qu’ « aucun effet n’est également attendu sur le milieu aquatique ». L’étude d’impact indique par ailleurs que « le besoin actuel en eau est de 9 000 m3/an » en provenance du réseau public à hauteur de
3 000 m3/an, d’un lactosérum cédé par une autre entreprise à hauteur de 5 000 m3/an et du forage à hauteur de 1 000 m3/an, que dans le cadre du projet, le besoin en eau est évalué à 20 800 m3/an, réparti à hauteur de 6 000 m3/an pour le lactosérum et de 14 800 m3/an pour le prélèvement par le forage, mais que le pétitionnaire entend néanmoins solliciter une autorisation de prélèvement par le forage à hauteur de 20 800 m3/an afin de faire face à l’hypothèse défavorable dans laquelle la fourniture d’eau par le lactosérum venait à s’arrêter. Dans son étude d’impact, l’EARL Van Den Broek a en outre listé des mesures qu’elle entendait mettre en œuvre pour limiter la consommation d’eau dans l’exploitation, telles que l’alimentation des porcs à l’engrais et des truies en soupe, l’installation de pipettes ou d’abreuvoirs, une gestion informatisée de la distribution d’eau pour les truies gestantes ou une surveillance quotidienne permettant d’éviter les fuites.
12. Malgré l’ensemble de ces éléments, ainsi que l’absence de toute réserve émise sur ce point par la MRAE, qui dans son avis du 24 novembre 2021 a souligné que le pétitionnaire avait bien restitué la qualité des eaux souterraines et superficielles et que le « projet () a fait l’objet d’une étude d’impact claire et proportionnée », les associations requérantes soutiennent que cette étude d’impact est insuffisante s’agissant de la ressource en eau au motif, d’abord, que le document d’incidences pour un prélèvement en eau souterraine par forage sur la commune de Feusines a été établi en janvier 2014 par la SARL ERM plusieurs années avant l’étude d’impact, qu’il visait une hypothèse de prélèvement par le forage de 15 000 m3/an tandis que le besoin en eau du projet d’extension s’élève à 20 800 m3/an et que l’EARL Van Den Broek entendait d’ailleurs solliciter une autorisation de prélèvement des eaux souterraines par ce forage à hauteur de ces 20 800 m3. Toutefois, pour regrettable que ce document d’incidences n’ait pas été actualisé depuis 2014, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de nuire à l’information du public ou d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative dès lors, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que, depuis la rédaction de ce document d’incidences, les données qualitatives ou quantitatives des eaux souterraines ou superficielles concernées auraient évolué dans un sens défavorable au projet d’extension, le volume d’eau global dans la zone nodale du bassin versant de l’Indre 2 ayant été significativement réhaussé de 470 000 m3 à 780 000 m3 dans le cadre l’adoption du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, avec un volume d’eau effectivement disponible de 342 000 m3, d’autre part, que le préfet de l’Indre, par son arrêté du 2 septembre 2022, n’a autorisé un prélèvement par le forage qu’à hauteur de 14 800 m3/an, soit un volume quasi-identique à celui de 15 000 m3/an sur la base duquel le document d’incidences a été réalisé par la SARL ERM. Ensuite, si les associations requérantes font valoir que l’étude d’impact aurait dû mieux évaluer la corrélation entre le prélèvement du forage et l’état de La Taissonne, et que, comme il ressort d’un courriel du 6 novembre 2023 d’un agent de la DREAL Centre Val-de-Loire, la société aurait dû faire « une étude () locale () pour évaluer l’impact du prélèvement sur La Taissonne », il ne résulte pas de l’instruction que le prélèvement des eaux souterraines par le forage à hauteur de 15 000 m3/an, tel qu’il a été étudié par la SARL ERM dans son document d’incidences et qu’il a été autorisé par le préfet de l’Indre, aurait été susceptible d’avoir des effets notables prévisibles sur ce cours d’eau, le document d’incidences indiquant à cet égard, sans être utilement contesté, qu’ " aucun effet [du forage] n’est attendu sur le régime hydrologique du cours d’eau et sur le milieu aquatique " dès lors notamment que le rayon d’influence théorique maximal de ce forage est de 115 mètres alors que La Taissonne est située à 780 mètres du lieu du forage. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact et le document d’incidences établi par la SARL ERM se seraient placés à une échelle non pertinente pour apprécier les effets notables prévisibles du projet sur la gestion des eaux. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir d’une insuffisance de l’étude d’impact concernant la ressource en eau.
S’agissant des émissions de particules fines PM 10 et PM 2,5 consécutives à la production d’ammoniac par l’élevage :
13. Les articles L. 221-1 et suivants du code de l’environnement définissent les modalités selon lesquelles l’État et les collectivités territoriales doivent assurer la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement et, mettre en œuvre des mesures préventives et correctrices, y compris à l’égard des installations classées pour la protection de l’environnement, afin de réduire les émissions polluantes dans les zones couvertes par un plan de prévention de l’atmosphère. Le II de l’article R. 221-1 du même code définit les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, notamment les « valeurs limites » pour les particules PM 10 et les particules PM 2,5. Les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. En ce qui concerne plus particulièrement les effets sur la qualité de l’air, il y a lieu, pour procéder ainsi qu’il vient d’être dit, alors même que les dispositions du code de l’environnement n’ont pas pour objet de fixer des prescriptions relatives à la demande d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, de prendre en compte les normes de qualité de l’air qu’elles fixent et, le cas échéant, les mesures prises par le préfet, sur le fondement des mêmes dispositions, dans la zone concernée.
14. Se prévalant de l’avis émis le 24 novembre 2021 par la MRAE, dans lequel celle-ci a recommandé à l’EARL Van Den Broek de compléter l’étude d’impact qu’elle a jointe à son dossier de demande d’autorisation en procédant à une évaluation des incidences sur la santé publique des émissions de particules fines liées à la production d’ammoniac, les associations requérantes font valoir que, faute de comporter une telle évaluation, l’étude d’impact ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Toutefois, aucune disposition n’exige que le dossier de demande de délivrance d’une autorisation pour exploiter une ICPE comporte de manière systématique une étude spécifique relative aux particules fines PM 10 et PM 2,5 pouvant être émises par l’installation projetée. En outre, et alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier de la « description de l’état initial » figurant au sein de l’étude d’impact, que l’air sur le site, non couvert par un plan de protection de l’atmosphère, est de très bonne qualité, avec notamment des valeurs de concentration en PM 10 et a fortiori de PM 2,5 largement inférieures aux valeurs limites et aux recommandations de l’OMS, aucun élément probant n’est apporté pour démontrer en quoi les incidences prévisibles sur la pollution de l’air et la santé publique des émissions de particules fines générées justifiaient effectivement une analyse particulière dans l’étude d’impact. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’absence d’analyse spécifique relative aux particules fines générées par la production d’ammoniac après extension de l’élevage doit être écarté.
S’agissant de la description des bâtiments d’élevage à créer dans le cadre du projet :
15. Contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, la seule différence, au demeurant relativement modeste au vu de l’importance du projet, entre les surfaces des bâtiments d’élevage à créer mentionnées dans l’étude d’impact et celles visées par les permis de construire délivrés les 12 mai et 2 septembre 2022 à l’EARL Van Den Broek n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité dès lors notamment que les informations données dans l’étude d’impact ont bien permis, en particulier au public, d’appréhender de manière suffisamment pertinente et précise la localisation, les dimensions et les caractéristiques du projet.
S’agissant de la description de l’état initial et de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet :
16. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’étude d’impact qui a été établie par l’EARL Van Den Broek, dont la qualité d’ensemble a été reconnue par la MRAE et la commission d’enquête, comporte, conformément aux dispositions du 3° du II. de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, non seulement une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, mais aussi un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet d’extension de l’élevage et d’augmentation de la capacité de traitement de l’unité de méthanisation.
En ce qui concerne le périmètre de publication de l’avis d’enquête publique :
17. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet ». S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
18. D’une part, les associations requérantes ne peuvent invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-14 du code de l’environnement qui ont été abrogées au 1er mars 2017.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’avis d’enquête publique a, en l’espèce, été affiché dans les communes situées dans un rayon de 3 km autour du site de l’exploitation, à savoir dans les communes de Feusines, de Pérassay, de Sainte-Sévère, d’Urciers et de Lignerolles. Les associations requérantes font valoir que ce périmètre n’était pas suffisant au motif que, dans la mesure où il convenait de prévoir un plan d’épandage de secours pour le digestat non conforme au cahier des charges « CDC Dig », d’autres communes plus éloignées étaient susceptibles d’être affectées par le projet. Cependant, comme il a été indiqué précédemment, l’EARL Van Den Broek n’était pas soumise à l’obligation de prévoir un tel plan d’épandage de secours. En outre, et en tout état de cause, les associations requérantes n’apportent pas d’élément de nature à établir que, avec ou sans plan d’épandage de secours pour le digestat non conforme au cahier des charges « CDC Dig », le projet de l’EARL Van Den Broek aurait été de nature à affecter d’autres communes que celles dans lesquelles l’avis d’enquête publique a été affiché. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la description des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande d’autorisation :
20. Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ».
21. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
22. Dans le cadre de son dossier de demande d’autorisation, l’EARL Van Den Broek a apporté des précisions sur la situation économique avant le projet en relevant notamment que « les résultats techniques et économiques sont à un bon niveau », que « le chiffre d’affaires était de 1 132 261 euros en 2019 et 1 295 934 euros en 2020 », que ses capitaux propres s’élèvent à 467 600 euros et qu’elle « a dégagé un EBE de 291 035 euros en 2019 et de 52 355 euros en 2020 ». Elle a également décrit les conditions de l’investissement à mettre en œuvre pour le projet d’extension, à hauteur de 3 714 450 euros pour l’élevage et de 1 810 000 euros pour l’unité de méthanisation, a indiqué que « le financement se fera à 99 % par prêt bancaire », a souligné que, pour l’activité d’élevage, il était prévu à partir de 2023 un chiffre d’affaires annuel moyen de 2 243 000 euros, un EBE annuel moyen de 581 000 euros et un résultat net annuel moyen de 130 000 euros, et que, pour l’activité de méthanisation, elle envisageait à terme un chiffre d’affaires annuel moyen de 425 000 euros, un EBE annuel moyen de 228 000 euros et un résultat net annuel moyen de 55 000 euros et a relevé que « l’EBE dégagé () sera suffisant pour couvrir les annuités du projet, les frais financiers, la rémunération du travail de l’exploitant et financer la remise en état du site en cas d’arrêt d’activité ». Par ailleurs, l’EARL Van Den Broek a joint à sa demande d’autorisation une étude rétrospective et prospective sur la période 2019-2029 réalisée par l’organisme Cerfrance qui conclut à la faisabilité économique et financière du projet, ainsi qu’une attestation établie par le crédit agricole centre ouest par laquelle cet établissement bancaire fait part de son accord de principe quant aux demandes de financement du pétitionnaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le dossier de demande d’autorisation présenté par l’EARL Van Den Broek doit être regardé comme ayant comporté, conformément aux dispositions du 3° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, une description des capacités financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire disposait.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article
L. 511-1 du code de l’environnement et la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau :
23. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Selon l’article L. 512-1 de ce code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ». Aux termes de l’article L. 512-16 du même code : « Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3 ». Selon l’article L. 211-1 du même code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; () / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; () / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; () / II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : () / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ".
24. Aux termes de l’article R. 515-62 du code de l’environnement : « I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation ». Dans sa décision d’exécution (UE) 2017/302 du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs, la commission européenne a prévu, concernant la meilleure technique disponible 3 (MTD 3) relative à la « gestion nutritionnelle », qu’afin de réduire l’azote total excrété et, par conséquent, les émissions d’ammoniac, tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle faisant appel « à une ou plusieurs » des techniques ci-dessous, à savoir : « Réduire la teneur en protéines brutes par un régime alimentaire équilibré en azote, tenant compte des besoins énergétiques et des acides aminés digestibles », « Alimentation multiphase au moyen d’aliments adaptés aux besoins spécifiques de la période de production », « Ajout de quantités limitées d’acides aminés essentiels à un régime alimentaire pauvre en protéines brutes » ou « Utilisation d’additifs autorisés pour l’alimentation animale qui réduisent l’azote total excrété ». Concernant la MTD 25, s’inscrivant dans le cadre de la « surveillance des émissions et des paramètres de procédé », cette décision d’exécution prévoit que la MTD « consiste à surveiller les émissions atmosphériques d’ammoniac par une des techniques suivantes », à savoir : « Estimation, au moyen d’un bilan massique basé sur l’excrétion et sur l’azote (ou l’azote ammoniacal) total présent à chaque étape de la gestion des effluents d’élevage », « Calcul, par mesure de la concentration d’ammoniac et du débit de renouvellement d’air selon la méthode ISO ou des méthodes spécifiées par les normes nationales ou internationales ou par d’autres méthodes garantissant des données de qualité scientifique équivalente » et « Estimation à partir des facteurs d’émission ».
25. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
S’agissant de la quantité de la ressource en eau :
26. Il résulte de l’instruction que le site du projet ne relève pas d’une ZRE. En outre, eu égard aux éléments non sérieusement contestés figurant dans l’étude d’impact et dans le document d’incidences établi par la SARL ERM, tels que décrits au point 11, ainsi qu’au volume d’eau qui est effectivement disponible dans la zone nodale du bassin versant de l’Indre 2, évalué à
342 000 m3 dans le cadre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige, en particulier le prélèvement des eaux souterraines par le forage que le préfet de l’Indre a " limité à 14 800 m3/an avec un débit de 8,75 m3/h et [une] durée journalière de pompage ne dépass[ant] pas 5 heures « , comporterait des inconvénients excessifs sur la gestion quantitative de la ressource en eau. En outre, dans son arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de l’Indre a précisé que » les dispositions de cet arrêté sont pris sans préjudice () des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés « , ce qui inclus nécessairement le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, a imposé à l’exploitant de prendre » toutes les dispositions nécessaires pour la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour limiter le prélèvement et la consommation d’eau « et a aussi prévu que » l’exploitant s’engage à enregistrer les volumes journaliers et le débit maximal journalier prélevés « et que » les enregistrements seront mis à la disposition de l’inspection des ICPE ". Par suite, et alors par ailleurs que l’autorisation en litige ne fait pas obstacle à l’application de mesures éventuelles de restriction de la consommation d’eau pouvant être prises par l’autorité administrative, notamment en cas d’épisodes de sécheresse, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, pour ce qui concerne la quantité de la ressource en eau, l’arrêté du 2 septembre 2022 méconnaîtrait l’article L. 511-1 et, à supposer le moyen soulevé, l’article
L. 211-1 du code de l’environnement.
S’agissant de la pollution des sols et des eaux :
27. Si le site de l’exploitation de l’EARL Van Den Broek est situé en zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, il résulte de l’instruction, notamment des données non sérieusement contestées de l’étude d’impact, que les sols et les eaux souterraines et superficielles inclus dans le périmètre du site ne présentent pas, en dépit du fonctionnement de l’exploitation depuis de nombreuses années, une pollution particulière, ceux-ci étant, entre autres, non excédentaires en nitrate et en phosphore. Alors qu’il n’est pas contesté que, comme l’indique l’étude d’impact, les activités d’élevage et de digestion n’ont, par elles-mêmes, aucune influence sur la minéralogie du sol, il résulte de l’instruction que le digestat produit dans le cadre de l’unité de méthanisation, qui est conforme aux exigences du cahier des charges « CDC Dig », constitue un produit valorisable à la différence du lisier plus polluant, et que ce digestat n’est pas uniquement épandu sur les terres de l’exploitant mais peut être commercialisé par celui-ci. Pour l’épandage de ce digestat conforme au cahier des charges « CDC Dig », et ainsi que le rappelle l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre, l’exploitant est pleinement soumis aux dispositions de l’arrêté du 20 octobre 2020 approuvant ce cahier des charges. Outre qu’il résulte de l’instruction qu’aucun épandage n’est réalisé sur la parcelle d’implantation du forage, le préfet de l’Indre, dans son arrêté du 2 septembre 2022, a également prévu, s’agissant tant du digestat conforme au cahier des charges « CDC Dig » que du digestat non conforme à ce cahier des charges, lequel n’a en tout état de cause vocation qu’à concerner des lots « exceptionnels » et ainsi un volume limité, qu'« aucun épandage d’effluents organiques ne sera effectué dans les parcelles voisines contiguës à celle du forage », et a imposé, au titre d’une prescription complémentaire portant sur le « suivi de la valorisation du digestat », que l’exploitation « doit respecter les règles en vigueur en matière d’épandage de matières azotées en zone vulnérable nitrates » et « veillera à tenir à disposition de l’inspection des ICPE un enregistrement annuel des quantités de digestats épandues et des conditions d’épandage sur les terres exploitées par elle ainsi que les quantités et dates de cession à des tiers du digestat et l’identité de ces tiers ».
28. Par ailleurs, les associations requérantes se prévalent de ce que, le 16 janvier 2024, un agent de la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique a constaté un déversement de digestat dans La Taissonne depuis un ru busé résultant d’une fuite au niveau d’une fosse à géomembrane dans laquelle était stocké du digestat de l’exploitation. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration d’incident que l’EARL Van Den Broek a adressée le 18 avril 2024 au préfet de l’Indre et des explications données dans ses écritures, que cet incident, dont elle n’avait pas été avertie par l’agent de la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a été constaté le 20 janvier 2024 par l’exploitant, que la fuite résultait probablement d’un dommage causé sur la géomembrane vétuste lors de la manipulation en décembre 2023 du brasseur de digestat dans la fosse, que si les effets possibles de pollution pour les eaux étaient difficiles à estimer, les volumes de digestat ayant fuité étaient quoiqu’il en soit faibles eu égard à l’absence de baisse significative du niveau de la fosse, qu’à la fin du mois de janvier 2024, le digestat stocké dans la fosse à géomembrane a été entièrement transféré dans une fosse béton couverte fonctionnelle depuis décembre 2023 mais non encore utilisée en raison d’aménagements incomplets de ses accès et abords et la géomembrane réparée, et, qu’à compter d’avril 2024, conformément aux conditions de fonctionnement de l’exploitation autorisées par l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre, la fosse à géomembrane, désormais à l’arrêt définitif, a été entièrement vidangée et le digestat qui y était stocké a été transféré dans la fosse béton couverte dont les accès et abord avaient depuis été aménagés. Pour regrettable qu’il soit, et alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu qu’un incident semblable serait déjà survenu pendant les nombreuses années de fonctionnement de l’exploitation et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement eu des conséquences notables sur la pollution de La Taissonne, cet unique incident, qui ne relève pas des conditions normales de fonctionnement du site, qui a été rapidement résolu par le bénéficiaire de l’autorisation et qui n’a pas vocation à se reproduire eu égard à la mise à l’arrêt définitif de la fosse à géomembrane remplacée par la fosse béton couverte, n’est pas de nature à révéler que l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre est contraire aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, à défaut, plus globalement, d’élément probant de nature à établir qu’à la date du présent jugement, le projet d’extension de l’élevage et d’augmentation de la capacité de l’unité de méthanisation de l’EARL Van Den Broek comporterait des inconvénients excessifs concernant la pollution des sols et des eaux, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au vu de ce risque de pollution doit être écarté.
S’agissant de la pollution de l’air et de la santé publique :
29. Si le projet autorisé par l’arrêté du 2 septembre 2022 implique une augmentation de la production d’ammoniac issue de l’élevage, laquelle est elle-même à l’origine de l’émission de particules fines, il résulte de l’instruction, notamment des données non sérieusement contestées de l’étude d’impact décrites au point 14, que le projet, situé dans une zone non couverte par un plan de protection de l’atmosphère dans laquelle l’air est de très bonne qualité en dépit de l’exploitation de l’élevage depuis de nombreuses années, ne comporte pas d’inconvénients excessifs s’agissant de la pollution de l’air et de la santé publique. En outre, et contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, le projet de l’EARL Van Den Broek s’inscrit bien dans les MTD 3 et 25 mentionnées au point 25, qui recommandent la mise en œuvre d’au moins une des techniques qui y sont décrites et non pas de toutes ces techniques. Par ailleurs, dans son arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de l’Indre a précisé que " l’exploitant prend toutes les dispositions () pour limiter les émissions de polluants dans l’environnement [et] respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes « et a imposé, au titre d’une prescription complémentaire relative au » suivi des émissions d’ammoniac « , que » l’exploitant procédera à une évaluation précise des différents postes d’émission de ses installations (élevage, méthanisation, stockage, épandage) dont il présentera le bilan au terme d’une année complète de fonctionnement et proposera des mesures de réduction des émissions « et que » l’évaluation sera réalisée par une méthode à convenir préalablement avec l’inspection des ICPE (MTD 25-b ou 25-c définie par la décision d’exécution (UE) n° 2017/302 de la commission du 15 février 2017 () ". Compte tenu de ces éléments, les associations requérantes ne sont pas fondées à faire valoir que l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce qui concerne les effets du projet sur la pollution de l’air et la santé publique.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
30. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 512-14 et L. 541-1 du code de l’environnement que les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets fixés par ce dernier article, qui relèvent d’un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, s’imposent aux dispositions règlementaires prises en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, et non aux décisions individuelles prises pour son application. Il n’appartient donc pas au préfet de contrôler le respect de ces objectifs lors de l’instruction d’une demande relative à l’ouverture d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec ces objectifs doit être écarté comme inopérant. Et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre méconnaîtrait l’article L. 541-1 du code de l’environnement, et en particulier les objectifs fixés à son I.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 :
31. Aux termes de l’article L. 512-16 du code de l’environnement : « Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3 ». Selon l’article L. 212-1 de ce code : « XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ». Aux termes de l’article L. 212-5-2 du même code : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise ».
32. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code de l’environnement que le SDAGE, d’une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et d’autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un SAGE qui doit lui être compatible et qui comporte, en vertu de l’article L. 212-5-1, d’une part, un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et d’autre part, un règlement pouvant édicter les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles
L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
33. Aux termes de l’orientation fondamentale 1A « Préservation et restauration du Bassin Versant » du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 : « Toutes les activités humaines en zones urbaines, forestières ou agricoles sont susceptibles de contribuer à une dégradation des milieux aquatiques. () / Le cours d’eau est l’exutoire du bassin versant de telle sorte que les pressions ou protections installées dans le bassin versant peuvent avoir des effets cumulatifs sur l’état du cours d’eau. / La préservation et la restauration des cours d’eau passent donc par une prise en compte du bassin versant pour réduire les pressions et préserver ou restaurer les infrastructures naturelles qui y jouent un rôle protecteur. La préservation et la restauration d’éléments tels que le bocage, les haies, les bosquets, la ripisylve, les zones enherbées, les mares, les zones humides, le sol, les têtes de bassin versant, les talus, les prairies, les couverts végétaux hivernaux, les espaces boisés constituent des leviers transversaux d’une gestion intégrée de la ressource en eau, permettant d’agir sur la qualité des eaux, la disponibilité de la ressource en eau et les fonctionnalités des milieux aquatiques. Cette préservation contribue aussi à la fonctionnalité des trames vertes et bleues ». Selon l’orientation fondamentale 2A « Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire » de ce SDAGE : « En l’état des connaissances actuelles, une réduction de 15 % par rapport à la valeur moyenne observée sur la période 2001-2010 des flux de nitrates à l’exutoire de la Loire (Montjean-sur-Loire) est identifiée comme nécessaire pour limiter les proliférations algales récurrentes dans la zone d’influence du panache de la Loire à un niveau suffisant pour ne plus impacter négativement l’environnement littoral et les activités humaines. Compte tenu de l’inertie des aquifères et de la complexité des hydrosystèmes, c’est un objectif collectif de long terme pour l’ensemble des acteurs du bassin de la Loire, à atteindre à l’issue de plusieurs cycles de Sdage, qui ne remet pas en cause les dispositifs dont le cadre est fixé au niveau national ». Aux termes de l’orientation fondamentale 3B « Prévenir les apports de phosphore diffus » du même SDAGE : " La réduction des apports de phosphore doit également prendre en compte les apports diffus via les sols, par érosion, ruissellement et lessivage. Sont principalement concernés l’élevage, mais aussi l’agriculture ainsi que les collectivités et l’industrie pour l’épandage de leurs sous-produits. / Les deux principaux axes d’amélioration, à appliquer conjointement, sont d’une part la réduction des risques de transfert vers les eaux, notamment par la lutte contre l’érosion des sols, et d’autre part le respect de l’équilibre de la fertilisation. () / Le retour à la fertilisation équilibrée est impératif à moyen terme. / Mais compte tenu de l’ampleur des efforts à réaliser pour l’atteindre dans certains secteurs, le présent Sdage, d’une durée de six ans, prescrit : / • la fertilisation équilibrée sur une portion réduite du territoire (disposition 3B-1) ; / • le retour progressif à l’équilibre, à l’occasion des modifications notables des installations classées, sur le reste du territoire (disposition 3B-2) « . Selon l’orientation fondamentale 7A » Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau « du même SDAGE : » L’adaptation au changement climatique implique, dans un premier temps, une gestion équilibrée des ressources en eau sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne À l’échelle de ce bassin, cette gestion s’appuie sur des objectifs de débits, de niveaux et de piézométrie qui doivent être respectés sur un réseau de points nodaux existants. Au-delà de ce réseau, les Sage peuvent, à l’intérieur de leur périmètre, définir opportunément des points nodaux et des zones nodales complémentaires et des points de suivi de salinité dans les zones conchylicoles et de nourriceries, ainsi que les objectifs qui leur sont liés. Ils veillent alors à la cohérence de ces objectifs avec ceux du Sdage et au caractère équilibré des contraintes qui en résultent. Les Sage des bassins versants côtiers de petite taille qui connaissent des difficultés pour l’établissement de points nodaux représentatifs et intégrateurs peuvent y remédier grâce à des analyses « hydrologie, milieux, usages, climat » (HMUC) approfondies pouvant identifier d’autres indicateurs (disposition 7A-2). / Cette gestion doit également s’appuyer sur une meilleure connaissance des ressources disponibles, de la qualité des eaux, des usages à satisfaire et des besoins, en intégrant les évolutions liées au climat et à la démographie Elle implique localement une solidarité entre usages et entre territoires. / Les économies d’eau, pour tous les usages, sont à promouvoir car elles constituent une mesure sans regrets dans le plan national d’adaptation au changement climatique 2 : / • l’irrigation est l’usage le plus consommateur d’eau en période de basses eaux dans certaines régions de grande culture ; il convient de réduire l’impact de cet usage sur les débits d’étiage et sur le bon fonctionnement des zones humides en optimisant l’efficience de l’eau. Dans les secteurs les plus exploités, ces actions d’économie d’eau seront sans doute insuffisantes. Il conviendra d’adapter les usages à la ressource disponible pour réduire la dépendance à l’eau : déploiement de modes de culture plus efficients, systèmes innovants ".
34. Alors que ni la MRAE ni la commission d’enquête n’ont émis de réserve quant à une éventuelle incompatibilité du projet de l’EARL Van Den Broek avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment aux développements qui précèdent quant à la qualité et aux volumes des eaux dans la zone nodale du bassin versant de l’Indre 2, et aux effets que l’extension de l’élevage et l’augmentation de la capacité de l’unité de méthanisation de l’EARL Van Den Broek sont susceptibles d’avoir sur ces eaux, que le projet litigieux, tel qu’il a été autorisé par l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre, serait, à la date de ce jugement, effectivement incompatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, en particulier avec les orientations fondamentales mentionnées au point 33 dont les associations requérantes se prévalent à l’appui de leurs écritures. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation de la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 au regard du bassin versant de l’Indre 2 ne correspondrait pas à l’échelle pertinente, le moyen tiré de l’existence d’une telle incompatibilité doit être écarté.
En ce qui concerne la justification de la réalité et du caractère suffisant des capacités financières de l’EARL Van Den Broek :
35. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ».
36. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, antérieurement définies à l’article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
37. Il résulte de l’instruction que le présent jugement intervient après la mise en service de l’installation autorisée par l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre. Compte tenu des éléments économiques et financiers propres à l’entreprise décrits au point 22 qui figuraient dans le dossier de demande d’autorisation, à la circonstance que l’installation projetée est déjà mise en service selon les conditions de financement qui ont été explicitées dans ce dossier de demande et du fait qu’avant le projet, l’EARL Van Den Broek exploitait déjà un élevage porcin relativement important sans qu’il soit établi ou soutenu qu’elle aurait déjà rencontré des difficultés, cette société doit être regardée comme justifiant de capacités financières réelles et suffisantes pour conduire son exploitation dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et pour satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité.
En ce qui concerne la pratique de la caudectomie :
38. Aux termes du chapitre 1er de l’annexe 1 à l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, ainsi que des dispositions analogues prévues au chapitre 1er de l’annexe 1 à la directive du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, remplaçant une précédente directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 ayant le même objet : " 8. Toutes les procédures destinées à intervenir à d’autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic ou pour l’identification des porcs conformément à la législation applicable et provoquant des dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites, sauf dans les cas mentionnés ci-après : / () – la section partielle de la queue ; () / La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu’il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d’autres porcs ont eu lieu. Avant d’exécuter ces procédures, d’autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d’autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d’ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s’ils ne sont pas appropriés. / Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée et expérimentée pour mettre en œuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Ces procédures doivent faire appel à des techniques de nature à réduire au minimum toute douleur ou stress pour les animaux. Si la section partielle de la queue est pratiquée plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire ".
39. D’une part, dès lors que l’arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l’Indre a été pris sur le fondement des dispositions du code de l’environnement destinées à assurer le respect par l’exploitant des prescriptions s’imposant à son activité pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qui n’ont pas pour objet direct la prévention ou la détection des situations de maltraitance envers les animaux, lesquels relèvent d’une autre législation spécifique, notamment des dispositions du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 16 janvier 2003 susvisé, le moyen tiré de ce que l’EARL Van Den Broek aurait recours à la pratique de la caudectomie dans des conditions qui ne seraient pas conformes aux dispositions citées au point 38 est inopérant. D’autre part, en tout état de cause, alors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que l’EARL Van Den Broek aurait déjà été mise en cause par l’administration, notamment par l’inspection des ICPE ou par les services compétents dans le cadre des contrôles prévus aux dispositions de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, ou par les juridictions administratives ou judiciaires, en raison de mauvais traitements infligés aux porcs qu’elle élève, il ne résulte pas de l’instruction que la caudectomie serait effectivement pratiquée dans l’exploitation dans des conditions contraires aux dispositions citées au point 38, en particulier qu’il y serait recourue de manière systématique chez les porcelets.
40. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre Nature ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé l’extension d’un élevage de porcs naisseurs/engraisseurs et l’augmentation de la capacité de traitement d’une unité de méthanisation de l’EARL Van Den Broek sur le territoire des communes de Pérassay et de Feusines.
Sur les frais liés au litige :
41. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre Nature sollicitent sur le fondement de ces dispositions.
43. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EARL Van Den Broek présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EARL Van Den Broek sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre Nature, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à l’EARL Van Den Broek. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. D
if
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/630/CEE du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (version codifiée)
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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