Proposition de loi visant à favoriser la dissolution des sections de commune (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 octobre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-18-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d'une section de commune :
« 1° Soit à la demande de la commission syndicale ou, lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l'article L. 2411-5, de la moitié des membres de la section ;
« 2° Soit lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411-5 ;
« 3° Soit lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune.
« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. »
Après l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-10-1. – I. – Une taxe peut être instituée par une délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d'une section de commune.
« II. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.
« III. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
L'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 10 décembre 2024, n° 24/01438
- Article L128-2 du Code des assurances
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 15 mai 2024, n° 22/08158
- MDBB (LA SAULCE, 910710896)
- ELLYPSE (DIJON, 889445193)
- Article 387-2 du Code civil
- Article R2142-25 du Code de la commande publique
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre- oqtf 6 sem., 4 septembre 2024, n° 2414657
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 17 avril 2024, n° 2306207
- SELARL HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (SAINT-PRIEST, 838915320)
- Entreprises COLLEGIEN (77090)
- CAA de NANTES, 1ère chambre, 12 novembre 2024, 23NT02594, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 27 septembre 2024, n° 24/00973
- Entreprises LEBIEZ (62990)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 4 juillet 2024, n° 21/15529