Article 387-2 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.


Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.



Commentaires8

1France
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

L'article 387-2 du Code civil liste une série d'actes que le représentant légal ne peut effectuer, même avec l'autorisation du juge aux affaires familiales. […]

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2Autorisation préalable (C. civ., art. 387-3, al. 2) : absence de motivation au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineurAccès limité
Pauline Gourdon · Gazette du Palais · 6 octobre 2020

3Le rôle du notaire dans le nouveau régime de l’administration légale des biens du mineurAccès limité
www.actu-juridique.fr · 1 octobre 2020
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Décisions3

1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 octobre 2020, n° 18/06919Confirmation

[…] Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 387-2 du code civil interdisent l'aliénation gratuite des biens ou droits du mineur et que la cession au représentant légal du mineur est soumise à autorisation.

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[…] - 2 - […] Sur l'article 387-1 du code civil L'article 387-1 du code civil dispose que l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, notamment, renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom. […] Sur l'article 387-2 du code civil

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3Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2019, n° 14/06494Infirmation

[…] 2 […] Il convient de dire que les capitaux alloués à AC AG et AD AG seront, durant leur minorité, réceptionnés par M me AG leur administratice légale, et seront employés par elle dans l'intérêt des mineures, sous les seules restrictions des articles 387-1 et 387-2 du code civil.

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Document parlementaire0

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