Proposition de loi visant à démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des élus locaux
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 juin 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 12 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre unique du livre Ier de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Cumul dans le temps
« Art. L. 1118-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement une fonction relevant du statut particulier d'agent civique territorial à temps complet mentionnée à l'article L. 1117-5.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'exercice d'une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux des membres de l'assemblée délibérante ou, en cas de création d'une collectivité ou d'un établissement, entre la date de la première réunion de son assemblée délibérante et le renouvellement général suivant.
« La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la période mentionnée au deuxième alinéa.
« Art. L. 1118-2. – Tout titulaire d'une des fonctions élu en violation de l'article L. 1118-1 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal.
« Le recours devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au représentant de l'État, soit aux parties intéressées. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-10-1. – Par dérogation à l'article L. 6111-1 du code du travail, à l'issue de son mandat, tout élu qui relève du statut d'agent civique territorial fait valider les acquis de son expérience professionnelle liée à l'exercice de son mandat d'élu au sein de la collectivité territoriale. »
Chapitre II
ÉLUS LOCAUX RELEVANT DU RÉGIME INDEMNITAIRE
Section unique
Réévaluation du régime indemnitaire
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Juge libertes detention, 7 avril 2025, n° 25/00499
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 14 mai 2024, n° 24/00625
- Article 76 du Code de procédure civile
- YUNEXPRESS FR
- KSF (IVRY-SUR-SEINE, 888567369)
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 29 juillet 2024, n° 23/00364
- Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2024, n° 2404685
- Article 1836 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 21-18.251, Publié au bulletin
- Tribunal de commerce d'Arras, 18 janvier 2023, n° 2020/1085
- LAPORTE ET FILS (SAMATAN, 403090160)
- Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 3 mai 2023, n° 2107221
- PARIS LAN CONCIERGERIE (PARIS 9, 834534844)
- Tribunal Judiciaire de Lille, 28 septembre 2021, n° 21/00800
- IDC IMPRIMERIE (BONDUES, 330075276)