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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 18 janv. 2023, n° 2020/1085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2020/1085 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2023 AE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2023
Rôle 2020/1085
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Huit Janvier Deux Mille Vingt Trois par Monsieur Dominique B, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie A, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Huit Septembre Deux Mille Vingt Deux auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Dominique B, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Madame C D E
Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier: Madame Amélie A, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Dominique B, Président de Chambre et par Madame Amélie A, Commis-Greffière.
ENTRE:
La Société SCODELLER, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 340.518.919, ayant siège 1, […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Jean-François PAMBO, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant […], comparant en personne. ET:
La Société Y Z, SAS au capital de 150.000,00 €, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 453.974.750, ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseils, Maître Marjorie THUILLIEZ, Avocate au Barreau
d’ARRAS, avocate postulant, non comparante et Maître Bruno HOUSSIER, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant […], avocat plaidant, comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS:
La Société SCODELLER a contracté avec les époux X, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis 4, […], pour la réalisation de travaux d’extension, dont la fourniture et pose de Z extérieures qu’elle a sous-traités à la Société
Y Z par contrat de sous-traitance en date du 4 Juillet 2018, complété par accord convenu le 18 Octobre 2018 pour un montant de 12.153,00 € HT. La réception des travaux proposée par la SARL SCODELLER a été refusée par les maîtres d’ouvrage car des dysfonctionnements sont apparus sur les Z posées empêchant leur manœuvre. La Société SCODELLER n’a pas été soldée de son chantier, même avec application d’une retenue de garantie. La Société SCODELLER avait accepté de régler 70% du montant des travaux à la Société Y Z, soit 8.507,10 € HT (10.208,52 € TTC), mais n’a pas réglé le solde du fait des problèmes rencontrés. La Société SCODELLER est intervenue auprès de la Société
Y Z, laquelle fait partie du groupe CHRETIEN, pour qu’elle réalise la réparation des malfaçons constatées. En l’absence d’intervention favorable de son sous-traitant et des désaccords sur les faits subsistants entre les parties, la Société SCODELLER a assigné par voie d’huissier le 12 Juin 2020, puis attrait la Société Y Z devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
EXPOSE DE LA PROCEDURE: Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la SARL SCODELLER demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil, des articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’obligation contractuelle de résultat souscrite par la Société Y Z à l’occasion de la signature de son marché de travaux du 18 Octobre 2018,
Vu les démarches amiables mises en œuvre notamment par constat d’huissier de justice puis échanges de correspondances et enfin par rapport d’expertise technique amiable contradictoire, Condamner la Société Y MENUSIERIES à payer à la Société SCODELLER la somme de 20.000 € à ECOMMERCE titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels (15.000 €) et immatériels (5.000 €) subis, D
Condamner la Société Y Z à payer à la Société SCODELLER la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société Y MENUSIERIES aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront les frais de
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constat d’huissier de justice du 18 Février 2019,
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Dire n’y avoir lieu à dérogation à l’application de plein droit de l’exécution provisoire sur les condamnations
à intervenir.
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la SAS Y Z demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces présentées aux débats, In limine litis,
Se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, Subsidiairement,
Débouter la Société SCODELLER de ses prétentions en toutes fins, demandes et conclusions, A titre reconventionnel,
Condamner la Société SCODELLER à payer à la Société Y Z, au paiement d’une
●
somme de 4.375,08 € TTC, correspondant au solde de son marché non perçu, Dans tous les cas,
Condamner la Société SCODELLER au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SCODELLER au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été successivement appelée et renvoyée à la demande de l’une ou l’autre des parties, aux audiences collégiales des 1er Juillet 2020, 25 Novembre 2020, 10 Février 2021, 21 Avril 2021, 30 Juin 2021, 3 Novembre 2021, 12 Janvier 2022, 23 Mars 2022, 8 Juin 2022 et 28 Septembre 2022.
Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 28 Septembre 2022, le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 18 Janvier 2023.
MOYENS DES PARTIES :
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la SARL SCODELLER fait valoir que :
● Sur l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse : Les parties au présent litige sont des sociétés commerciales par nature et l’opération litigieuse de sous-traitance est également commerciale par nature. La Société Y Z ne peut contester sa défaillance technique ni ses engagements à intervenir à nouveau pour pallier la mauvaise exécution de ses travaux, et elle ne peut valablement opposer une exception d’incompétence juridictionnelle. L’argumentation développée par la Société Y Z est sans consistance, et la saisine du Tribunal de Commerce d’ARRAS est bien fondée.
Sur les faits et la demande en principal :
Après avoir rappelé le contrat de sous-traitance passé avec la Société Y Z et les faits, la
SARL SCODELLER souligne que la réalité et l’importance des malfaçons affectant les ouvrages de Z extérieures fournies et posées par la SAS Y Z ont fait l’objet d’un constat
d’huissier de justice en date du 18 Février 2019, puis d’un rapport d’expertise contradictoire effectué par le Cabinet Polyexpert à l’occasion d’une mesure d’expertise amiable contradictoire le 25 Novembre 2019, à laquelle la Société Y Z avait préalablement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Octobre 2019. Il ressort de ces constats qu’il incombe à la Société Y
Z de procéder à la reprise des ouvrages concernés. Après s’être engagée à résoudre les anomalies sur la base d’un planning d’intervention dans un courrier en date du 16 Mai 2019, la Société Y Z a suspendu l’exécution des travaux dans l’attente d’un règlement partiel d’une somme de 10.208,52 € correspondant à 70% du montant total des travaux. Malgré le règlement de cette somme par la SARL SCODELLER, la Société Y Z (qui avait entre-temps proposé, dans un courrier du
9 Août 2019, d’intervenir début Septembre 2019 sous réserve de la livraison des fournitures manquantes de son fournisseur) n’a pas repris le chantier.
La SARL SCODELLER rappelle que dans le cadre du contrat de sous-traitance, la Société Y Z est engagée à une obligation de résultat. En l’espèce, la Société Y Z a manqué à ses obligations contractuelles.
Il ressort des opérations techniques et de l’expertise effectuée, que la reprise des ouvrages affectés de malfaçons est, selon un devis descriptif quantitatif porté au dossier, évaluée au 23 Février 2021 à la somme totale de 16.578,90 €.
COMMERCE DADe plus, la SARL SCODELLER subit un préjudice matériel d'un montant de 4.077,21 € HT correspondant au solde de son marché de travaux, et demeure exposée aux griefs du Maître d’Ouvrage. La SARL SCODELLER s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la Société Y
Z au paiement de la somme actualisée de 15.000 € outre une somme de 5.000 € à titre de
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dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de
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l’instance.
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Par ses arguments développés en audience lors de la plaidoirie de son conseil, la SARL SCODELLER confirme au Tribunal sa demande afin de : Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil, des articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’obligation contractuelle de résultat souscrite par la Société Y Z à l’occasion de la signature de son marché de travaux du 18 Octobre 2018,
Vu les démarches amiables mises en œuvre notamment par constat d’huissier de justice puis échanges de correspondances et enfin par rapport d’expertise technique amiable contradictoire,
Condamner la Société Y MENUSIERIES à payer à la Société SCODELLER la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels (15.000 €) et immatériels (5.000 €) subis,
Condamner la Société Y Z à payer à la Société SCODELLER la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société Y MENUSIERIES aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront les frais de constat d’huissier de justice du 18 Février 2019, Dire n’y avoir lieu à dérogation à l’application de plein droit de l’exécution provisoire sur les condamnations
à intervenir.
La SAS Y Z réplique que :
Sur les faits :
La SAS Y Z ajoute que, alors même que le chantier n’était pas encore terminé et qu’aucune réunion de réception, même provisoire, n’avait été planifiée, la SARL SCODELLER s’est appuyée sur un constat d’huissier pour mettre en demeure la SAS Y Z. A la suite d’une visite de chantier contradictoire le 12 Avril 2019, la SAS Y Z signalera par courrier le 23 Avril
2019 à la SARL SCODELLER que les anomalies sont minimes comparativement aux conclusions reprises dans le constat d’huissier, que certains problèmes ne sont pas de son fait, que le prétendu retard dans la réalisation du chantier ne peut lui être imputé, et que le non-règlement de la somme de 10.208,52 € (qui sera effectué ultérieurement par la SARL SCODELLER) suspend toute intervention sur le chantier. Plusieurs échanges de courriels entre les parties ne permettront pas d’aboutir à un accord sur une date d’intervention pour la réalisation des finitions. Le rapport d’expertise menée par le Cabinet Polyexpert à la demande de la protection juridique de la SARL SCODELLER, à laquelle la SAS Y Z n’a pu participer, n’a pas été communiqué à la défenderesse, et aucun nouveau contact n’a eu lieu entre les parties jusqu’à l’assignation du 12 Juin 2020.
● Sur l’exception d’incompétence :
S’agissant d’un contrat de sous-traitance relatif à une opération de construction en matière immobilière, le litige relève des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil, qui doit être porté devant le Tribunal Judiciaire (article R211-4 alinéa 11 du Code de l’organisation judiciaire). En l’espèce, le litige porte sur les travaux et leur conformité aux règles de l’art, qui renvoie à la notion d’opération de construction immobilière et non sur
l’interprétation du contrat de sous-traitance. Il est donc demandé au Tribunal de Commerce d’ARRAS de se déclarer incompétent au profit du tribunal Judiciaire d’ARRAS.
● A titre subsidiaire, sur le fond :
La SARL SCODELLER ne pouvait valablement exiger que la SAS Y Z termine son intervention et la mette en demeure à cet effet alors qu’aucun acompte ne lui avait été réglé au titre de la réalisation de son lot. La SARL SCODELLER s’est appuyée sur le constat d’huissier, réalisé de façon unilatérale, pour mettre en demeure la défenderesse alors qu’à cette date aucun acompte ne lui avait été réglé.
Il était légitime que la SAS Y Z manifeste sa volonté de se prévaloir d’une exception d’inexécution aussi longtemps qu’elle ne recevrait pas le paiement nécessaire, et ne peut se voir reprocher a posteriori un retard dans l’exécution des travaux. La SARL SCODELLER ne peut pas valablement mettre en cause la responsabilité de la SAS Y Z pour une absence de terminaison de son chantier alors qu’elle n’a jamais fait le nécessaire pour réceptionner le lot de son sous-traitant, avec le cas échéant une liste de réserves à lever comme il est
d’usage en la matière. La SARL SCODELLER fait faussement état d’une réunion de réception qui se serait tenue le 18 Février 2019, alors qu’à cette date elle a fait procéder à un contrat d’huissier, sans que la défenderesse ne soit convoquée pour dresser un état contradictoire des travaux réalisés, et que le soi-disant procès-verbal de réception des travaux produit au dossier par la demanderesse, indique de façon mensongère qu’il a été réalisé en présence du représentant de l’entreprise Chrétien et que la réception est refusée. Il est acquis que la SARL SCODELLER a manqué à son obligation de convoquer son sous-traitant à une réunion de réception contradictoire en présence du Maître d’ouvrage. La SAS Y Z est bien fondée à contester les désordres qui lui sont reprochés par la SARL pas de sa COMMERCE SCODELLER, qu’une griefs formulés à ne E
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responsabilité. Par des arguments développés dans ses écritures, la défenderesse ne peut accepter de se voir reprocher un retard global de chantier qui découlerait uniquement de son lot. De plus, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur une date d’intervention pour la réalisation des dernières finitions et travaux de reprise. La SARL SCODELLER a ensuite pris l’initiative de saisir son assurance de protection juridique qui Yo
mandatera une expertise par le Cabinet Polyexpert, et qui placera ainsi les relations sous un angle contentieux.
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Le rapport d’expertise de Polyexpert est insuffisant pour consacrer l’existence d’un dommage dont serait responsable la SAS Y Z et qui devrait donner lieu à réparation de sa part. la SAS Y Z, qui n’a pas pu se rendre disponible lors de la réunion d’expertise, n’a reçu aucun rapport d’expertise. En l’espèce, le rapport ne certifie pas l’existence des désordres allégués par son client, ni l’obligation de procéder obligatoirement à un changement des baies vitrées qui fonctionnaient le jour de l’expertise. Au regard de la jurisprudence récente, le juge ne peut sanctionner ou exiger la réparation d’un désordre se fondant uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même celui auquel l’expertise est opposée aurait été régulièrement appelé aux opérations. Aucune reconnaissance de responsabilité ne peut valablement être opposée à la SAS Y Z qui, dans ses écrits, a précisé les points qui ne relèvent manifestement pas de sa responsabilité. La SAS Y Z ajoute que la demande de dommages et intérêts formulée, portée de la somme de 5.000 € lors de la 1ère assignation à la somme de 20.000 € dans ses dernières écritures, a été formulée par la demanderesse sans aucune justification de préjudices matériels ou immatériels, ni de demande de réparation émanant du Maître d’ouvrage. De plus, la SARL SCODELLER ne peut occulter qu’elle s’est déjà fait justice elle-même en ne réglant pas le solde du marché de travaux de la SAS Y Z de 4.375,08 €
TTC. En l’état de la jurisprudence récente, le juge ne peut pas sanctionner deux fois la SAS Y Z, et la demande de la SARL SCODELLER doit être rejetée comme étant mal fondée en droit. La SAS Y Z s’estime bien fondée à demander réparation, à titre reconventionnel, la somme de 4.375,08 € TTC, correspondant au solde de son marché non perçu. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses arguments développés en audience lors de la plaidoirie de son conseil, la SAS Y Z confirme au Tribunal sa demande afin de :
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces présentées aux débats, In limine litis,
Se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Tribunal Judiciaire d’ARRAS,
●
Subsidiairement,
Débouter la Société SCODELLER de ses prétentions en toutes fins, demandes et conclusions, A titre reconventionnel,
Condamner la Société SCODELLER à payer à la Société Y Z, au paiement d’une
●
somme de 4.375,08 € TTC, correspondant au solde de son marché non perçu, Dans tous les cas,
Condamner la Société SCODELLER au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SCODELLER au paiement des entiers dépens.
●
SUR CE, LE TRIBUNAL:
Au vu des pièces au dossier et des arguments développés par les parties, le Tribu nal note que :
● Sur l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse : Les travaux réalisés par la SAS Y Z l’ont été dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu préalablement avec la SARL SCODELLER. Les deux parties sont deux sociétés commerciales qui se sont engagées l’une envers l’autre à des obligations, par nature, commerciales dans le cadre d’un marché de travaux réalisés sur le territoire du Tribunal de Commerce d’ARRAS. Contrairement aux demandes formulées par la défenderesse, le Tribunal de Commerce d’ARRAS se déclare compétent et bien fondé à juger le litige existant entre les parties. Sur la demande en principal:
●
Le Tribunal note que les travaux confiés à la SAS Y Z n’ont pas été terminés. La SAS
Y Z n’a donc pas respecté son obligation de résultat induite par le contrat de sous-traitance qu’elle a signé avec la SARL SCODELLER. Toutefois, le Tribunal note les dispositions prises par la demanderesse et les contestations émises par la défenderesse, toutes les démarches restant sources de désaccords entre les deux parties. Ainsi, le Tribunal a noté : 1/ Le constat d’huissier a été réalisé le 18 Février 2019 à la demande de la SARL SCODELLER en l’absence de la SAS Y Z. Les éléments de ce rapport ne peuvent permettre de conclure à la COMMERCE2/ La SAS Y Z a accepté dans son principe de faire les réparations sur les malfaçons dont responsabilité unique et entière du sous-traitant. elle était responsable, sous réserve du règlement d’un acompte de 70% qu’elle se trouvait légitime à solliciter auprès de la SARL SCODELLER. Ce règlement a été effectué en Juillet 2019. Cependant, les parties n’ont pas
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réussi à s’accorder sur une date d’intervention.
*3/ Aucun procès-verbal de réception des travaux établi contradictoirement entre les parties, avec le cas échéant des réserves à lever, n’a été valablement établi. Pas-de-Cala
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Le procès-verbal de réception du 18 Février 2019 produit au dossier par la SARL SCODELLER, qui annonce que la réception des travaux est refusée, montre à l’évidence l’absence de signature du sous-traitant Y Z et du Maître d’ouvrage.
4/ Par la suite, une expertise amiable contradictoire sera menée le 25 Novembre 2019 par le Cabinet Polyexpert à la demande de la SARL SCODELLER. La SAS Y Z a valablement été convoquée à cette expertise mais ne s’y est pas présentée. Aucune pièce au dossier ne prouve que la SAS Y MENUSIERIES ait tenté de trouver une autre date afin que l’expertise puisse être faite contradictoirement en présence des deux parties. Le rapport d’expertise réalisé par le Cabinet Polyexpert n’a été produit à la défenderesse qu’après assignation du 12 Juin 2020, soit lors du démarrage de la procédure en contentieux.
Au vu de tous les éléments au dossier, et des manquements réciproques des deux parties dans la recherche d’une solution contradictoire amiable, le Tribunal juge les deux parties responsables de la situation litigieuse dans laquelle elles se trouvent l’une envers l’autre. Le Tribunal déboute en conséquence les deux parties de leurs demandes de condamnations réciproques en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL SCODELLER : La SARL SCODELLER a adressé, à l’encontre de la SAS Y Z, une demande de dommages et intérêts d’une somme de 20.000 €, à savoir 15.000 € en réparation des préjudices matériels et 5.000 € pour préjudices immatériels subis. La SARL SCODELLER, déboutée de sa demande en principal et qui n’a pas réglé le solde de la prestation d’un montant de 4.375,08 € TTC à la SAS Y Z,
n’apporte pas la preuve que les préjudices matériels et immatériels qu’elle prétend subir à hauteur de 20.000 €, sont justifiés et, de plus, aux torts exclusifs de la SAS Y Z. Le Tribunal rejette la SARL SCODELLER en sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la SAS Y Z: La SAS Y Z demande en réparation, à titre reconventionnel, la somme de 4.375,08 € TTC correspondant au solde de son marché non perçu. Au vu des éléments du dossier portés à sa connaissance, le Tribunal considère que les travaux dont la SAS Y Z avait la charge, n’ont pas été terminés. Le Tribunal déboute la SAS Y Z de sa demande à titre reconventionnel.
Sur l’application de l’article 700 : Vu les circonstances de l’affaire et au vu de ce qui précède en termes de responsabilités partagées, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la SARL SCODELLER.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare compétent et bien fondé à juger le présent litige entre les parties;
●
Déboute la SARL SCODELLER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
●
Déboute la SAS Y Z de sa demande à titre reconventionnel, et de ses autres
●
demandes ;
Condamne la SARL SCODELLER aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de greffe
●
taxés et liquidés à la somme de 63,36 €uros.
Mme A M. B
Commis-Greffière Président de Chambre
Grosse délivrée à
Maître Bruno HOUSSIER
e Avocat au Barreau de LILLE
Le 18 Janvier 2023
EN CONSEQUENCE, la République Française rwande COM RCEL at ordonne à tous huissiers de justice sur ce E
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DARRAS requis de mettre ladite décision à exécution.
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Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de N
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la République près les Tribunaux de Grande
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# Instance d’y tenir la main.
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-de-Calais)
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(Pas A tous Commandants et Officier de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
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