Proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Sur le projet de loi
| Promulgation : | 27 juillet 2023 |
|---|---|
| Dépôt du projet de loi : | 17 octobre 2022 |
| Nombre d'étapes : | 9 étapes |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 908 amendements |
| Amendements adoptés : | 84 amendements |
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Texte du document
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel
« Art. 315-1. – L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
« Art. 315-2. – Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'occupant bénéficie des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article L. 412-3 du même code, jusqu'à la décision rejetant la demande ou jusqu'à l'expiration des délais accordés par le juge à l'occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public. »
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Au premier alinéa de l'article 226-4 du code pénal, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».
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