Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.
Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI). […] l'article L. 253-1 du CSI dispose que « la commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. […]
Lire la suite…Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI). […] l'article L. 253-1 du CSI dispose que « la commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. […]
Lire la suite…[…] Pour demander que les pièces adverses numéros 5 et 12 soient écartées, au motif d'une atteinte à ses droits, la SAS SINNATHURAI GROSSISTE soulève l'absence d'autorisation de la préfecture et d'information du maire telles que requises par les articles L.251-1, L.251-2, L.252-1 et suivants et L.253-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
[…] Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure : « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : / 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords (…) ». Aux termes de l'article L. 253-1 du même code : « L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, […] Aux termes de l'article L. 253-4 de ce code : « A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, […]